EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 3 octobre 2007.

M. André Trillard, intervenant en remplacement de M. Jacques Peyrat, rapporteur, a indiqué que ce projet de loi visait à renforcer la législation française pour lui permettre d'assurer plus efficacement le respect des embargos ou mesures restrictives auxquels la France a souscrit. Il a précisé que notre pays était tenu d'appliquer des mesures d'embargo à l'encontre de près d'une quinzaine de pays, le plus souvent sur la base de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, comme pour la Côte d'Ivoire, le Congo, la Somalie, le Soudan ou l'Iran, mais également dans le cadre de positions communes adoptées par l'Union européenne, par exemple sur la Birmanie, la Chine ou le Zimbabwe.

Il a indiqué que notre droit comportait déjà, dans le code de la défense ou le code des douanes, des dispositions permettant de sanctionner les violations d'embargo, mais qu'elles n'étaient toutefois pas suffisantes pour engager des poursuites pénales dans tous les cas de figure, notamment les transferts opérés depuis des pays tiers ou les opérations d'assistance technique ou de formation.

M. André Trillard a présenté l'article 1 er qui institue une nouvelle incrimination relative à la violation d'embargo ou de mesure restrictive.

Le nouvel article 437-1 du code pénal proposé par l'article 1 er retient une définition large et générale de l'embargo et de la mesure restrictive, entendue comme toute interdiction ou restriction s'appliquant à des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d'assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne .

Cette interdiction ou restriction devra résulter de la loi, d'un acte pris sur le fondement des traités européens, d'un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ou d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le montant maximal de la peine encourue sera de 7 ans d'emprisonnent et de 750 000 euros d'amende. L'amende pourra toutefois être plus élevée et aller jusqu'au double de la somme sur laquelle aura porté l'infraction. La tentative d'infraction est punie des mêmes peines.

Enfin, le paragraphe III de l'article permet de procéder aux poursuites et au jugement postérieurement à la levée d'embargo.

La commission a adopté l'article 1 er assorti d'un amendement rédactionnel.

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 2 relatif aux cas d'exemption de peine, l'article 3 modifiant le code des douanes et l'article 4 rendant la loi applicable aux collectivités d'outre-mer.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Robert Bret s'est félicité qu'avec ce projet de loi, la France se mette en mesure d'appliquer pleinement les décisions internationales. Il a cependant souligné la difficulté de réprimer les contournements d'embargos.

M. André Trillard a convenu que le contrôle des embargos était difficile à réaliser, compte tenu de la complexité des circuits de trafic. Il a toutefois estimé que l'adoption par les Etats de législations pénales appropriées ne pourrait que renforcer le respect des embargos.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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