TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES JURIDICTIONNELS ET À LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Article 15 - (art. 144, 144-1 nouveau et 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Création d'un débat d'orientation budgétaire et consécration du principe de sincérité

Cet article inscrit dans le statut d'autonomie de la Polynésie française le principe de l'évaluation sincère des recettes et des dépenses, crée un débat d'orientation budgétaire annuel et précise le régime d'entrée en vigueur des lois du pays intervenant en matière fiscale.

1. Le principe de sincérité de l'évaluation des recettes et des dépenses

L'article 144 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, ce qui suppose que :

- la section de fonctionnement et la section d'investissement soient respectivement votées en équilibre ;

- le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournisse des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Le paragraphe I de l'article 15 du projet de loi organique précise au sein de cette définition de l'équilibre réel du budget de la Polynésie française que les recettes et les dépenses doivent avoir été évaluées de façon sincère .

Il s'agit d'appliquer aux finances de la Polynésie française le même principe qu'aux finances de l'Etat. En effet, le principe de sincérité fait l'objet d'un chapitre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dont l'article 32 dispose que « les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat ».

Depuis 1993, le Conseil constitutionnel contrôle, sur le fondement du principe de sincérité budgétaire, la validité des prévisions de recettes, les évaluations chiffrées des projets de loi de finances et la lisibilité des opérations financières de l'Etat 63 ( * ) .

L'application de ce principe au budget de la Polynésie française est de nature à renforcer, sous le contrôle de la chambre territoriale des comptes, la fiabilité des finances publiques polynésiennes, ce qui favorisera le développement de la collectivité 64 ( * ) .

2. Instauration d'un débat d'orientation budgétaire

Le paragraphe II de l'article 15 insère dans le statut d'autonomie de 2004 un article 144-1 instaurant un débat d'orientation budgétaire.

Ce rendez-vous annuel, pratiqué au Parlement depuis 1996 et consacré par la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (article 48), fut d'abord institué au sein des collectivités territoriales par les lois du 2 mars 1982 et du 6 février 1992.

Le débat d'orientation budgétaire est ainsi organisé au cours du dernier trimestre de la session ordinaire au Parlement, dans les deux mois précédant l'examen du budget dans les départements et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (articles L. 3312-1, L.O. 6171-2 et L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales) et dans un délai de dix semaines avant l'examen du budget dans les régions (article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales).

Ainsi, le nouvel article 144-1 du statut d'autonomie de la Polynésie française, adaptant le dispositif défini pour les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, prévoit que l'assemblée débat sur les orientations budgétaires de l'exercice et sur les engagements pluriannuels envisagés , dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif.

Il précise en outre que le projet de budget est préparé et présenté par le président de la Polynésie française, qui doit le communiquer aux représentants avec les rapports correspondants, au moins douze jours avant l'ouverture de la première réunion qui lui est consacrée.

Enfin, le nouvel article 144-1 établit clairement la compétence de l'assemblée de la Polynésie française pour voter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives.

Votre commission vous soumet un amendement visant à compléter les dispositions relatives à la transparence et au rééquilibrage des pouvoirs en Polynésie française, en prévoyant, au sein d'un nouvel article 144-2 , que la commission du contrôle budgétaire et financier remet chaque année aux autorités de la collectivité 65 ( * ) , un rapport dressant le bilan de son activité.

Ce rapport devrait être remis avant le 31 mai. Il ferait en outre l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française, dans le mois suivant son dépôt.

3. Entrée en vigueur simultanée du budget et des lois du pays intervenant en matière fiscale et du budget

Le paragraphe III de l'article 15 modifie l'article 145 du statut de 2004, afin de rendre simultanées l'entrée en vigueur du budget et celle des « lois du pays » intervenant en matière de contributions directes ou de taxes et d'aménager en conséquence le régime contentieux de ces lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (art. 171, art. 172-1, 172-2, 173-1 nouveaux et art. 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Contrôle de légalité des actes des institutions de la Polynésie française

Cet article précise et complète les dispositions du statut d'autonomie de 2004 relatives au contrôle de la légalité des actes des institutions de la Polynésie française (articles 171 à 175).

Extension de l'obligation de transmission au haut-commissaire

Le I de l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004 rend exécutoires les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres dès qu'ils ont été publiés au journal officiel de la Polynésie française, notifiés aux intéressés et, pour certains d'entre eux, transmis au haut-commissaire.

La liste des actes soumis à cette obligation de transmission est définie au II de l'article 171. Ainsi, s'agissant du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres, doivent être transmis au haut-commissaire :

- les actes à caractère réglementaire relevant de leur compétence ;

- les arrangements administratifs et les conventions de coopération décentralisés conclus avec des Etats ou collectivités ;

- les actes par lesquels le conseil des ministres, notamment, assigne les fréquences radioélectriques, délivre les licences de transport aérien, autorise les investissements étrangers, les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes, détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la collectivité, exerce le droit de préemption, assure le placement des fonds libres de la Polynésie française, autorise la participation de la Polynésie française au capital de certaines sociétés et des SEM, délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger, autorise l'ouverture des cercles et casinos ;

- les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

- les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation ou au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ;

- les ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie française ;

- les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par des SEM pour le compte de la Polynésie française ;

- les autorisations ou déclarations délivrées au titre de la réglementation relative aux installations classées.

Le paragraphe I de l'article 16 du projet de loi organique ajoute à cette liste les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française (19° de l'article 91 du statut), ainsi que les actes concernant l'utilisation des sols .

En outre, par coordination avec l'article 10 du projet de loi organique, devront être transmis au haut-commissaire les actes relatifs aux conventions conclues avec les personnes morales et les actes attribuant des aides financières ou des garanties d'emprunt aux personnes morales (30° et 31° nouveaux de l'article 91 du statut).

Possibilité pour un représentant de demander la suspension d'un acte de la collectivité en cas de doute sérieux sur sa légalité

Le paragraphe II de l'article 16 insère dans la loi organique du 27 février 2004 un nouvel article 172-1 permettant à un représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'assortir son recours en annulation d'un acte de la collectivité d'une demande de suspension .

Le tribunal administratif doit faire droit à cette demande sans que soit exigée une condition d'urgence, mais seulement l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Le juge dispose d'un mois pour statuer. Le représentant, justifiant d'un intérêt pour agir, pourra ainsi assortir son recours d'une demande de suspension dans des conditions analogues à celles prévues pour le haut-commissaire à l'article 172 du statut.

Le nouvel article 172-1 reprend un dispositif créé, à l'initiative de votre commission, dans le cadre de la loi organique du 21 février 2007 et applicable à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon 66 ( * ) .

Illégalité des actes en cas d'intérêt personnel d'un ministre ou d'un représentant

Le paragraphe II de l'article 16 insère dans la loi organique du 27 février 2004 un nouvel article 172-2 reprenant les dispositions du droit commun des collectivités territoriales, afin de prévoir que sont illégales :

- les délibérations ou actes auxquels ont pris part des ministres ou des représentants intéressés à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

- les délibérations et décisions par lesquelles la Polynésie française renonce, directement ou par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère.

Ces dispositions reprennent celles qui s'appliquent aux communes (articles L. 2131-10 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales), aux départements (article L. 3132-4), aux régions (article L. 4142-4) et qui ont été adaptées à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par la loi organique du 21 février 2007 67 ( * ) .

Extension aux établissements publics du déféré du haut-commissaire

Le paragraphe III de l'article 16 du projet de loi organique insère dans le statut de 2007 un nouvel article 173-1, rendant applicables aux actes des établissements publics de la Polynésie française les articles 172 et 173 de ce statut, relatifs au déféré du haut-commissaire.

En effet, l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004 organise l'équivalent du déféré préfectoral en Polynésie française, en prévoyant que le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes des autorités de la collectivité qu'il estime contraires à la légalité, dans le délai de deux mois suivant leur transmission. L'article 173 permet à toute personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Polynésie française de demander au haut-commissaire de déférer cet acte au tribunal administratif, dans les deux mois suivant la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire.

Le projet de loi organique reprend un dispositif figurant à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, qui rend applicables aux actes des établissements publics des départements les dispositions relatives au contrôle de légalité des actes des conseils généraux. La loi organique du 21 février 2007 soumet d'ailleurs également l'ensemble des établissements publics des quatre collectivités d'outre-mer concernées aux dispositions relatives au déféré du représentant de l'Etat 68 ( * ) .

Renvoi au Conseil d'Etat des questions relatives au fonctionnement des institutions

Le paragraphe IV de l'article 16 modifie l'article 175 de la loi organique du 27 février 2004, relatif au renvoi au Conseil d'Etat des saisines pour avis du tribunal administratif portant sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.

Cette saisine pour avis du tribunal administratif est ouverte au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée.

Le projet de loi organique prévoit que les questions posées à titre consultatif au tribunal administratif sont également renvoyées au Conseil d'Etat lorsqu'elles portent sur :

- l'élection du président de la Polynésie française (article 69 du statut) ;

- la nomination des membres du gouvernement (article 73 du statut) ;

- le retour à l'assemblée d'un représentant qui occupait des fonctions gouvernementales (article 78 du statut) ;

- la démission du gouvernement (article 80 du statut) ;

- la modification de la composition du gouvernement (article 81 du statut) ;

- les règles de fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française (articles 118 à 121 du statut) ;

- la motion de défiance (article 156 du statut) ;

- la motion de renvoi budgétaire prévue au nouvel article 156-1 du statut.

Le renvoi au Conseil d'Etat de ces questions institutionnelles devrait favoriser l'obtention de réponses rapides, permettant, le cas échéant, la résolution des litiges. L'éloignement et l'autorité du Conseil d'Etat, par ailleurs amené à se prononcer sur les « lois du pays », semblent en outre appropriés au règlement de questions juridiques et politiques sensibles.

Votre commission vous soumet toutefois un amendement de coordination visant à supprimer le renvoi des questions relatives au « 49-3 budgétaire » (nouvel article 156-1, puisqu'elle vous propose la suppression de cette procédure à l'article 5 (II) du projet de loi organique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 186-1 et 186-2 nouveaux de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) - Diverses dispositions relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire

Cet article crée, après le chapitre IV du titre VI de la loi organique du 27 février 2004, un chapitre rassemblant les dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire.

Ce nouveau chapitre comprend un nouvel article 186-1, relatif à l'exercice par un contribuable ou par un électeur des actions appartenant à la collectivité, et un nouvel article 186-2, prévoyant la transmission des actes des sociétés d'économie mixte au haut-commissaire, qui peut ensuite saisir pour avis la chambre territoriale des comptes.

? Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

Le nouvel article 186-1 de la loi organique statutaire permet à tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou à tout électeur inscrit sur les listes électorales d'une commune polynésienne d'exercer, en demande ou en défense et à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.

Ce droit d'action serait ouvert dans des conditions similaires à celles prévues par le droit commun des collectivités territoriales 69 ( * ) . Ce dispositif a été rendu applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi organique du 21 février 2007 (articles LO. 6153-1, LO. 6243-1, LO. 6343-1 et LO. 6453-1 du code général des collectivités territoriales).

L'action ne pourrait donc être exercée qu'avec l'accord du tribunal administratif, auquel le contribuable ou l'électeur devrait adresser un mémoire, ensuite soumis au conseil des ministres dans un délai de deux mois. La décision du conseil des ministres doit être notifiée à l'intéressé puis portée à la connaissance de l'assemblée de la Polynésie française.

Après l'intervention d'un jugement à l'issue de cette procédure, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation que s'il obtient au préalable une nouvelle autorisation.

? La transmission des actes des SEM au haut-commissaire

Le nouvel article 186-2 reprend les dispositions des articles L. 1524-1 et L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.

Cette extension aux SEM créées par la Polynésie française du régime applicable aux SEM locales paraît de nature à renforcer la transparence de la vie politique polynésienne. Elle complète les dispositions de l'article 8 du projet de loi organique, qui encadrent l'attribution d'aides financières aux SEM par la collectivité.

En effet, dans les quinze jours suivant leur adoption, devront être communiqués au haut-commissaire de la République :

- les concessions d'aménagement, les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes des SEM ;

- les actes des organes compétents des SEM qui peuvent avoir une incidence sur l'exécution des conventions fixant pour ces sociétés des obligations en contrepartie des aides accordées par la Polynésie française.

Le haut-commissaire peut ensuite saisir la chambre territoriale des comptes dans le délai d'un mois suivant la réception d'un tel acte, s'il estime que celui-ci est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou le risque financier encouru par la Polynésie française ou ses établissements publics.

Le haut-commissaire doit alors informer de sa saisine la société, l'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française et, le cas échéant, l'organe compétent de l'établissement public intéressé. L'organe compétent de la société, soit son conseil d'administration, son conseil de surveillance ou son assemblée générale , est par ailleurs tenu de procéder à une seconde délibération de l'acte en cause dès transmission de cette saisine.

La chambre territoriale des comptes doit communiquer son avis au haut-commissaire, à la société, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française et, le cas échéant, à l'organe compétent de l'établissement public intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la saisine.

Votre commission estime que les actes des SEM ne doivent pas seulement être soumis au contrôle du haut-commissaire, mais aussi à celui de l'assemblée de la Polynésie française, par la voie de sa commission de contrôle budgétaire et financier, dont la création vous est proposée à l'article 10 du projet de loi organique.

Elle vous soumet par conséquent un amendement tendant à placer l'assemblée et sa commission de contrôle budgétaire et financier au centre du dispositif de contrôle, selon une conception plus adaptée au principe d'autonomie. Cet amendement prévoit la transmission des actes des SEM, dans les quinze jours suivant leur adoption, à la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée et au haut-commissaire.

Dans le mois suivant cette communication, la commission pourrait, si elle estime que l'acte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics, ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française ou par l'un de ses établissements publics, transmettre un avis motivé à l'assemblée de la Polynésie française.

L'assemblée pourrait alors, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier, saisir la chambre territoriale des comptes . Cette saisine aurait des effets identiques à ceux prévus par le projet de loi organique. Enfin, le haut-commissaire pourrait lui aussi saisir la chambre territoriale des comptes s'il estime que l'acte qui lui été transmis comporte un risque financier grave pour la collectivité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (art. L.O. 272-12 et LO. 273-4-1 à L.O. 273-4-12 nouveaux du code des juridictions financières) - Contrôle des actes budgétaires et exécution du budget de la Polynésie française

Cet article complète les dispositions du code des juridictions financières relatives au contrôle des actes budgétaires et à l'exécution du budget de la Polynésie française. A cette fin, il adapte à la Polynésie française des dispositions applicables à d'autres collectivités d'outre-mer ou aux collectivités territoriales.

Article L.O. 272-12 du code des juridictions financières - Examen de gestion des comptes de la Polynésie française par la chambre territoriale des comptes

Le 1° de l'article 18 du projet de loi organique réécrit l'article L.O 272-12 du code des juridictions financières, afin de préciser les modalités d'examen de la gestion des comptes de la Polynésie française et de ses établissements publics.

L'article L.O. 272-12 donne à la chambre territoriale des comptes la mission d'examiner la gestion « du territoire et de ses établissements publics » et prévoit qu'elle peut vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. L'examen de gestion doit porter sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs assignés par l'organe délibérant.

Reprenant les dispositions de l'article L. 252-9 du code des juridictions financières applicables aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 70 ( * ) et les dispositions de l'article L. 211-4 du même code, relatives aux collectivités territoriales, la nouvelle rédaction de l'article L.O. 272-12 confie à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française deux nouvelles missions :

- l'examen des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1.500 euros (179.000 francs CFP), ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est attribuée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes ;

- la réalisation de vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public.

Votre commission vous soumet un amendement visant à permettre également à l'assemblée de la Polynésie française de saisir la chambre territoriale des comptes de demandes de vérification de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1.500 euros, ou dans lesquels ils détiennent une part importante du capital.

Articles LO. 273-4-1 à L.O. 273-4-12 nouveaux du code des juridictions financières - Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française

Le 2° de l'article 18 du projet de loi organique complète la section 1 du chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières, consacrée au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française, par douze nouveaux articles.

Ces nouvelles dispositions adaptent à la Polynésie française les règles applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de métropole, répondant ainsi aux observations de la Cour des comptes dans son rapport public pour 2006. Des règles similaires ont été retenues par loi organique du 21 février 2007 pour les statuts de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie 71 ( * ) .

Les dispositions actuellement applicables au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française (articles L.O. 273-1 à L.O. 273-4) se limitent à transposer celles qui concernent la Nouvelle-Calédonie (articles L. 236-2 à L. 263-7 du code des juridictions financières).

Le nouvel article L.O. 273-4-1 prévoit que le budget primitif de la Polynésie française doit être transmis au haut-commissaire dans les quinze jours suivant le délai limite fixé pour son adoption (le 31 mars). Dans le cas contraire, il revient au conseil des ministres d'établir un budget après avis du haut-commissaire et de la Chambre territoriale des comptes (article L.O. 273-1 du code des juridictions financières).

Le nouvel article L.O. 273-4-2 définit les règles relatives aux compétences de l'assemblée de la Polynésie française lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en équilibre réel et précise les conditions d'adoption du compte administratif sur l'exercice concerné. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une suspension des délibérations budgétaires.

Le nouvel article L.O. 273-4-3 permet au président de la Polynésie française de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, liquider et mandater les dépenses, lorsque l'exécution du budget est interrompue en raison de sa transmission à la chambre territoriale des comptes. Le président de la Polynésie française peut également, en cas de suspension de l'exécution budgétaire, mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance.

Le nouvel article L.O. 273-4-4 autorise l'assemblée de la Polynésie française à apporter des modifications au budget en cours d'exécution.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement de précision.

Les nouveaux articles L.O. 273-4-5 à L.O. 273-4-7 précisent les conditions d'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de l'arrêté des comptes et les modalités de transmission au haut-commissaire du compte administratif.

La chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, peut proposer à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement (article L.O. 273-4-7). Le projet de loi organique retient donc le seuil fixé pour les communes de Nouvelle-Calédonie de plus de 20.000 habitants, les autres étant soumises à cette procédure lorsque leur déficit budgétaire atteint 10 % des recettes de la section de fonctionnement 72 ( * ) .

Le nouvel article L.O. 273-4-8 prévoit que les dépenses obligatoires de la Polynésie française résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

Le nouvel article L.O. 273-4-9 organise l'intervention du haut-commissaire en cas de non mandatement des intérêts moratoires en matière de commandes publiques.

Le projet de loi organique confie au haut-commissaire la compétence pour fixer le seuil à partir duquel le non mandatement des intérêts moratoires en matière de commande publique appelle sa propre intervention. Un tel dispositif ne paraît pas satisfaisant.

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à prévoir que le seuil à partir duquel le haut-commissaire intervient est fixé par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier.

Le nouvel article L.O. 273-4-10 assure l'information de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française sur les avis de la chambre territoriale des comptes.

Le nouvel article L.O. 273-4-11 prévoit que l'assemblée de la Polynésie française doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes. Cette délibération doit intervenir au cours de la plus proche séance de l'assemblée suivant la transmission de la demande adressée par la chambre.

Le nouvel article L.O. 273-4-12 rend l'ensemble des dispositions relatives au contrôle budgétaire applicables aux établissements publics de la Polynésie française.

Votre commission vous soumet un amendement visant à remplacer au sein du nouvel article L.O. 273-4-4 la référence à « l'organe délibérant » par la mention de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

* 63 Décisions n° 93-320 DC du 21 juin 1993, n° 94-351-DC du 29 décembre 1994 et n° 97-395 du 30 décembre 1997.

* 64 Le principe de sincérité s'applique également au budget des collectivités territoriales (art. L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales).

* 65 Dont votre commission vous propose la création à l'article 10 du projet de loi organique, son amendement visant à insérer à cette fin un nouvel article 129-1 au sein du statut d'autonomie de 2004.

* 66 Articles L.O. 6342-1, L.O. 6242-1, L.O. 6152-2-1 et L.O. 6452-2-1. du code général des collectivités territoriales.

* 67 Articles L.O. 6152-4, L.O. 6242-4, L.O. 6342-4 et L.O. 6452-4 du code général des collectivités territoriales.

* 68 Cf. pour Saint-Barthélemy, l'article L.O. 6242-5-1 du code général des collectivités territoriales.

* 69 Cf l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales.

* 70 Dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

* 71 Pour ces collectivités, les dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget ont été intégrées au code général des collectivités territoriales. Voir les articles L.O. 6262-6 à L.O. 6262-19 pour Saint-Barthélemy et les articles L.O. 6362-6 à L.O. 6362-19 pour Saint-Martin.

* 72 Voir l'article L. 263-20 du code des juridictions financières.

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