Section 3 Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 54 (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale) Plafonnement de l'indemnisation des accidents du travail successifs

Objet : Cet article tend à modifier les modalités de calcul de la rente versée à la victime en cas d'accidents du travail successifs, afin d'éviter qu'elle n'excède le montant du salaire qui a servi de base à son calcul.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'introduire un garde-fou pour corriger des situations en réalité assez marginales.

Lorsqu'elles sont affligées d'un taux d'incapacité supérieur à 10 %, les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ont droit au versement d'une rente, qui a pour but de compenser la diminution de leur capacité de gain. Le montant de la rente est calculé en multipliant le salaire annuel antérieur de la victime par son taux d'incapacité, qui peut ensuite être révisé à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de son état.

Avant 2000, en cas d'accidents successifs, le taux d'incapacité résultant de chaque accident était calculé sans tenir compte des taux d'incapacité antérieurement reconnus, ce qui provoquait fréquemment des situations inéquitables.

Depuis cette date, l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation du taux d'incapacité pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Il apparaît cependant que l'application de cette règle aboutit parfois, lorsque plusieurs accidents graves se succèdent, à reconnaître à la victime un taux d'incapacité supérieur à 100 et à lui attribuer en conséquence, au titre du dernier accident, une rente dont le montant excède celui de son ancien salaire. Cette situation est peu justifiable au regard de la finalité de la rente AT-MP.

Il est donc proposé, en cas d'accidents successifs, de plafonner désormais le montant de la rente afférente au dernier accident en précisant qu'elle ne pourra excéder le montant du salaire servant de base à son calcul.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

La mesure proposée, qui ne s'appliquera qu'à un petit nombre de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, rétablit la logique du dispositif d'indemnisation.

Chaque année, environ deux cents personnes se voient reconnaître le bénéfice d'une rente supérieure à leur dernier salaire. Le plafonnement auquel il est procédé devrait permettre à la sécurité sociale de réaliser une économie de 800 000 euros.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 55 (article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002) Clarification du régime des rentes de certains ayants droit de victimes d'accidents du travail

Objet : Cet article tend à préciser quel est le fait générateur retenu pour la revalorisation des rentes de certains ayants droit à laquelle a procédé la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

I - Le dispositif proposé

L'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a amélioré les rentes viagères servies aux ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu après le 1 er septembre 2001. Il a créé un dispositif transitoire, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat. Ce décret est paru le 29 décembre 2002 et a repris les mesures de revalorisation prévues par la loi de financement.

La loi présente cependant une malfaçon, puisqu'elle indique que bénéficient de cette revalorisation les ayants droit de victimes d'un accident survenu entre le 1 er septembre 2001 et la date d'entrée en vigueur du décret. Or, le fait générateur d'une rente d'ayants droit est traditionnellement la date du décès de la victime et non la date de l'accident ou de la maladie.

La Cnam a d'ailleurs estimé que la revalorisation devait bénéficier à tous les ayants droit de victimes dont le décès est survenu après le 1 er septembre 2001, quelle que soit la date de l'accident. Cependant, les CPAM ont eu parfois des pratiques divergentes.

Afin d'harmoniser les règles applicables et de lever toute ambiguïté dans l'interprétation des textes, il est proposé de modifier l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 afin de faire référence désormais à la date du décès et non à celle de l'accident.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve cette mesure de clarification, qui porte sur une disposition adoptée pour répondre à l'émotion suscitée par le drame de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse le 21 septembre 2001, et vous propose d'y apporter une simple amélioration rédactionnelle.

En outre, elle indique qu'il est prévu de verser des arriérés aux ayants droit qui auraient été lésés par l'application faite de la mesure, ce qui devrait occasionner, en 2008, une dépense supplémentaire de 10 millions d'euros pour la branche AT-MP.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 56 Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article fixe à 850 millions d'euros, pour 2008, le montant de la contribution de la branche AT-MP du régime général au financement du Fcaata et à 315 millions d'euros sa contribution au Fiva.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I fixe le montant de la contribution de la branche au financement du Fcaata.

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a en effet prévu que serait fixé chaque année, dans la loi de financement, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP du régime général pour financer ce fonds, destiné à assurer une préretraite à certains salariés exposés à l'amiante.

Le Fcaata

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité (Acaata) destinée aux « travailleurs de l'amiante ». Le bénéfice de ce dispositif a d'abord été ouvert aux personnes de cinquante ans et plus :

- travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;

- reconnues atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante.

Les établissements ainsi que les maladies professionnelles en question ont été précisés par arrêté.

Le dispositif a été progressivement étendu :

- aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;

- aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparations navales ;

- aux dockers, dans la mesure où ils avaient exercé leur activité dans un port et pendant une période indiquée par arrêté ;

- aux salariés et anciens salariés du régime agricole reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante.

Un fonds spécifique, le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata), prend en charge le financement des allocations et des cotisations de retraite complémentaire qui les accompagnent. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, les prestations étant attribuées et servies par la Cnam.

Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit du droit de consommation sur les tabacs, une contribution de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, fixée chaque année, et une contribution versée par les employeurs dont des salariés sont admis au bénéfice de l'Acaata.

Ses dépenses sont, à ce jour, constituées par le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité et par la prise en charge des cotisations retraite des allocataires.

Un conseil de surveillance est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit que le rapport d'activité doit également être transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le montant proposé est de 850 millions d'euros, en progression de 50 millions d'euros par rapport à 2007.

Le paragraphe II fixe le montant du versement de la branche au financement du Fiva.

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a en effet prévu que serait fixé, chaque année, dans la loi de financement de la sécurité sociale, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP du régime général pour financer ce fonds, dont la vocation est d'apporter aux personnes malades de l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice.

Le Fiva

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) afin de faire bénéficier les salariés d'une indemnisation intégrale du préjudice né d'une exposition à l'amiante.

Ce dispositif intéresse tous les salariés qu'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Il concerne aussi les personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture du risque accidents du travail/maladies professionnelles. Les ayants droit peuvent faire valoir leur préjudice propre.

Dès lors que la victime accepte l'offre de réparation du fonds, elle ne peut plus engager d'action en justice pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur. L'acceptation n'a pas en revanche d'incidence sur d'éventuelles actions pénales.

Le fonds est financé pour l'essentiel par la branche AT MP, le solde étant pris en charge par l'Etat.

Le présent article fixe le montant de la contribution pour 2006 à 315 millions d'euros, soit un versement identique à celui de 2006.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission a déjà analysé les conditions de financement du Fcaata et du Fiva.

Elle a observé que le Fcaata connaissait une situation financière dégradée. L'augmentation de sa dotation à hauteur de 50 millions d'euros ne permettra pas de répondre entièrement à ses besoins de financement. Votre commission n'estime cependant pas souhaitable d'accroître les charges incombant à la branche AT-MP, dans la mesure où cela risquerait de compromettre son redressement financier. Elle considère, de plus, qu'il serait préférable que le complément de financement de la branche lui soit apporté par les entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante ce qui implique d'étudier les raisons de la faiblesse du rendement de la contribution mise à leur charge en 2005.

Pour sa part, la situation financière du Fiva est saine et la reconduction de la dotation de la branche à son niveau de l'an passé apparaît donc appropriée.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 56 bis (article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999) Motivation du refus d'inscription d'un établissement sur les listes du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, prévoit que la décision de refus d'inscription d'un établissement sur les listes du Fcaata devra être motivée.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata). Bénéficient de l'allocation versée par ce fonds les salariés ou anciens salariés d'établissements inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel.

Le V bis de cet article précise les formalités à respecter pour procéder à l'inscription : celle-ci ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné et doit lui être notifiée ; elle doit également être affichée sur le lieu de travail.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative des députés communistes Roland Muzeau, Jacqueline Fraysse, Marie-Hélène Amiable et Maxime Gremetz, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à préciser que la décision de refus d'inscription d'un établissement sur les listes doit être motivée.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que la motivation de ces décisions répond à une exigence légitime d'information de la part des salariés concernés. Dans l'hypothèse où la décision serait attaquée en justice, sa motivation permettra de plus de clarifier les termes du débat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 57 (art. L. 176-1 du code de la sécurité sociale) Montant du versement de la branche accidents du travail à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article détermine le montant du reversement forfaitaire de la branche AT-MP du régime général à la branche maladie, en 2008, au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, codifié à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, a institué un reversement forfaitaire annuel de la branche AT-MP du régime général vers la branche maladie, afin de prendre en compte les dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en charge en application de la législation sur les maladies professionnelles, alors qu'elles ont une origine professionnelle. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a étendu ce mécanisme à la prise en compte de la sous-déclaration des accidents du travail.

On rappellera que l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, issu du même article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, dispose que le montant de ce versement est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale et qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes remet, tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, après avis de la commission des AT-MP, un rapport évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Le dernier rapport de cette commission a été remis en juin 2005.

Le présent article fixe le montant de ce reversement pour 2008 à 410 millions d'euros, inchangé par rapport à l'an passé.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission a déjà rappelé la raison d'être de ce reversement forfaitaire qu'elle juge légitime, bien qu'il pèse sur les comptes de la branche AT-MP.

Elle constate, pour s'en féliciter, que le montant proposé pour 2008 s'inscrit dans la fourchette proposée par la commission Diricq, qui a évalué le coût de la sous-déclaration à au moins 355 millions d'euros. En l'absence d'éléments nouveaux, il paraît justifié de reconduire le versement à son niveau de 2007.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 58 Fixation de l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2008

Objet : Cet article fixe à 11,8 milliards d'euros en 2008 l'objectif de dépenses de la branche AT-MP dont 10,5 milliards d'euros pour le seul régime général.

I - Le dispositif proposé

L'article 7 de la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L.O. 111-7-1 qui dispose que « dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, ... chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général » .

Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2008 à 11,8 milliards d'euros. L'objectif de dépenses est de 10,5 milliards d'euros pour le seul régime général.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

L'objectif de dépenses tous régimes confondus s'inscrit en progression de 1,75 % par rapport aux dépenses qui devraient être effectivement réalisées en 2007. Votre commission souhaite que cet objectif raisonnable d'évolution des dépenses soit respecté afin de conforter l'amélioration annoncée de la situation financière de la branche.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

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