B. DISPOSITION RELATIVE AUX DÉPARTEMENTS QUI CESSENT D'ÊTRE ÉLIGIBLES À LA DFM OU À LA DOTATION DE PÉRÉQUATION URBAINE (ARTICLE 48 QUATER)

Le présent article a été inséré à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, avec avis favorable du gouvernement et de notre collègue député Marc Laffineur, rapporteur spécial, la commission des finances ne l'ayant pas examiné. Il prévoit de moduler l'effet que produit sur la répartition de la dotation de péréquation aux départements le « passage » d'un département rural dans la catégorie des départements urbains ou inversement.

1. Le droit existant

La loi de finances initiale pour 2005 9 ( * ) a profondément modifié le mécanisme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), notamment pour les départements. Depuis lors, l'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la DGF des départements comprend une dotation de péréquation, constituée de la dotation de péréquation urbaine (DPU) et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) .

L'article précité prévoit que l'augmentation de la dotation de péréquation des départements est répartie chaque année par le comité des finances locales (CFL) entre la DPU et la DFM.

L'article L. 3334-6-1 du CGCT définit la catégorie des départements dits « urbains ». Ce sont ceux dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Il dispose par ailleurs que, pour qu'un département urbain puisse bénéficier de la DPU, il faut que son potentiel financier par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains. Ainsi, seuls les départements urbains les moins « riches » bénéficient de la DPU. Le nombre de département éligibles à la DPU peut donc varier d'une année sur l'autre .

L'article L. 3334-7 du CGCT dispose par ailleurs que les départements qui n'entrent pas dans la catégorie des départements urbains peuvent bénéficier de la DFM. Pour cela, leur potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements non urbains. Ainsi, au sein des départements non urbains, seuls les moins « riches » bénéficient de la DFM. Le nombre de départements éligibles à la DFM peut donc aussi varier d'une année sur l'autre .

Les articles L. 3334-7 et L. 3334-6-1 du CGCT prévoient par ailleurs des dispositions particulières pour lisser la perte subie par les départements qui deviennent non éligibles à l'une de ces deux dotations. Ainsi, les articles précités prévoient que les départements qui perdent le bénéfice d'une de ces deux dotations se voient affecter, la première année suivant cette perte, les deux tiers du montant de la dotation qu'ils recevaient et, la seconde année, le tiers de ce montant .

Deux effets pervers résultent de ces dispositions dans l'état actuel du droit.

D'une part, un département qui acquiert le bénéfice de la DPU et perd simultanément celui de la DFM peut voir sa dotation augmenter s'il reçoit davantage de DPU qu'il ne recevait de DFM. Or, malgré cette augmentation, il bénéficiera, la première année suivant ce changement, des deux tiers du montant de la DFM dont il bénéficiait et, l'année suivante, du tiers de ce montant. Cela accroîtra donc davantage l'augmentation de sa dotation. Le même mécanisme peut jouer pour un département qui perd le bénéfice de la DPU en acquérant celui de la DFM, si le montant qu'il perçoit de DFM est supérieur à celui qu'il percevait de DPU.

Le mécanisme de lissage alors prévu par la loi pour lisser la perte subie par un département a alors pour effet pervers de venir au contraire accentuer l'augmentation de la dotation dont ce département bénéficie.

Par ailleurs, lorsqu'un nouveau département devient éligible à la DPU, les départements qui en bénéficiaient auparavant doivent mécaniquement partager avec ce nouveau département bénéficiaire l'enveloppe globale de la DPU. Cela peut provoquer une baisse de la DPU pour les départements qui en bénéficiaient déjà, si l'enveloppe de la dotation n'augmente pas en proportion. Le même mécanisme joue en sens inverse lorsqu'un nouveau département acquiert le bénéfice de la DFM.

L'éligibilité d'un nouveau département à la DPU ou à la DFM risque donc de produire une baisse des dotations des départements qui en bénéficiaient déjà.

2. Le dispositif proposé par le présent article

Le dispositif proposé par l'article 48 quater vise à répondre aux deux effets pervers identifiés dans l'état actuel du droit, à la suite d'un oubli de la réforme de la dotation globale de fonctionnement en 2005.

D'une part, il module la baisse de dotation que peuvent subir les départements bénéficiant de la DPU ou de la DFM, lorsqu'un nouveau département devient éligible à l'une de ces deux dotations .

Le I du présent article prévoit ainsi que lorsqu'un département entre dans la catégorie des départements urbains, le montant éventuel dont ce département bénéficiait l'année précédente au titre de la DFM est transféré de l'enveloppe globale de la DFM à celle de la DPU. Ainsi, d'une part, l'enveloppe globale de la DPU sera augmentée de ce montant la première année, ce qui réduira l'éventuelle baisse de dotation des départements bénéficiant déjà de la DPU. D'autre part, l'enveloppe globale de la DFM ne baissera pas pour les départements qui en bénéficient puisque seule la part de la DFM qui était affectée au département qui change de catégorie est soustraite du montant global de la DFM.

Le même système est prévu, en sens inverse, dans le cas où un département sort de la catégorie des départements urbains. Alors, le montant éventuel dont ce département bénéficiait l'année précédente au titre de la DPU est transféré de l'enveloppe globale de la DPU à celle de la DFM.

Ce système permet d'augmenter le montant global de la dotation dont le nombre de bénéficiaires augmente, l'année où se produit cette augmentation. L'année suivante, aucun système de compensation ne jouera plus et les départements bénéficiaires de la dotation dont le nombre de bénéficiaires augmente risqueront de voir leur dotation baisser.

D'autre part, le présent article supprime les effets pervers résultants des cas , évoqués ci-avant, où un département cumule le bénéfice d'une dotation avec les mécanismes prévus pour lisser la perte de l'autre dotation .

Ainsi, le II du présent article modifie l'article L. 3334-6-1 du CGCT afin que les départements qui ne sont plus éligibles à la DPU ne puissent pas bénéficier à la fois des deux tiers des montants de DPU dont ils bénéficiaient l'année précédente, puis du tiers de ce montant l'année suivante, et du montant de la DFM, si par ailleurs ils en deviennent bénéficiaires.

Le III du présent article modifie l'article L. 3334-7 du CGCT dans le même sens pour le cas où un département bénéficiaire de la DFM est l'année suivante bénéficiaire de la DPU.

3. Une disposition bienvenue

Votre rapporteur spécial est favorable à cet article d'équité et de justice qui vise à répondre à des cas rares, non prévus par le système actuel.

Le dispositif proposé permettra de lisser les effets du passage d'un département d'une catégorie à une autre. Il semble logique, selon votre rapporteur spécial, que la dotation d'un département suive le département s'il change de catégorie, l'année où ce changement se produit. Par ailleurs, il apparaît en effet peu cohérent qu'un département puisse cumuler les avantages d'une nouvelle dotation et du mécanisme de lissage prévu en cas de perte de l'autre dotation.

* 9 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

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