II. UN ACCORD NÉCESSAIRE À L'ACCOMPAGNEMENT D'INVESTISSEMENTS CROISSANTS

A. UN ACCORD PROCHE DE L'ACCORD TYPE

L'accord est globalement très proche de l'accord-type de protection des investissements qui vise à garantir aux investisseurs une protection contre le risque politique. Dans son préambule, il rappelle le souhait des deux parties de renforcer la coopération économique et de créer les conditions favorables pour les investissements français en Turquie et turcs en France.

L'Accord comporte dix articles et un protocole.

Il précise, dans l'article 1 er , la définition des principaux termes. L'accord retient une définition assez large des investissements ; il s'applique aux investissements existants, ainsi qu'à ceux réalisés après son entrée en vigueur.

Chaque partie accorde à l'autre le traitement de la Nation la plus favorisée, c'est-à-dire le traitement le plus favorable accordé aux investissements étrangers. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, comme l'Union européenne, ainsi que pour les questions fiscales.

En cas d'expropriation, limitée aux seuls cas d'utilité publique, une indemnisation prompte et adéquate est prévue. En cas de sinistre lié à des événements politiques, chaque partie applique aux investisseurs de l'autre partie le même traitement qu'à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.

L'accord fixe le principe du libre transfert des revenus des investissements sous la réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des capitaux pour une durée maximale de six mois.

La dénonciation de l'Accord nécessite un préavis d'un an et les investissements réalisés bénéficient d'une garantie de quinze ans.

B. UN MODE SPÉCIFIQUE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Le seul écart significatif avec l'accord-type porte sur l'adjonction d'un protocole, dont l'objet est de prévenir les investisseurs sur le champ de compétence du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investisseurs (C.I.R.D.I.).

En effet, la République Turque n'a pas donné compétence au C.I.R.D.I pour régler les différends relatifs au droit de propriété et au droit réel sur les biens immobiliers. Les tribunaux turcs détiendront donc la compétence pour régler ces différends.

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