C. LE NOUVEAU RÉGIME DES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES À LA FILIATION

Le chapitre 3 du titre VII du livre premier, consacré aux actions en justice relatives à la filiation, comporte trois sections respectivement consacrées aux dispositions générales ( articles 318 à 324 ), aux actions aux fins d'établissement de la filiation ( articles 325 à 331 ) et aux actions en contestation de la filiation ( articles 332 à 337 ).

Le rapport de présentation de l'ordonnance au Président de la République souligne, d'une part, qu'« un équilibre a été recherché entre les composantes biologique et affective qui fondent le lien de filiation . Il convient en effet de tenir compte de la complexité de ce lien qui ne saurait être réduit à sa seule composante génétique », d'autre part, que « la modification du régime des actions, rendue nécessaire par le développement des moyens de preuve, appelle une plus grande rigueur dans les délais, afin de mettre l'enfant à l'abri de revendications tardives affectant la stabilité de son état ».

La plupart de nos collègues qui sont intervenus dans le débat relatif à la possibilité pour les candidats au regroupement familial de faire la preuve de leur filiation maternelle au moyen d'une expertise biologique, introduite dans la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, ont également insisté sur l' importance de la filiation vécue et la nécessité de ne pas la sacrifier sur l'autel de la vérité biologique .

1. Les dispositions générales : des innovations en matière de conflit de filiation et de prescription

Le nouveau régime général des actions relatives à la filiation reprend la plupart des règles antérieures, parfois à l'identique, mais comporte deux innovations principales concernant les conflits de filiation et la prescription.

Les règles maintenues par l'ordonnance sont les suivantes :

- l'irrecevabilité de l'action relative à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable, étant rappelé qu'en vertu d'une circulaire interministérielle du 30 novembre 2001 l'officier de l'état civil dresse un acte d'enfant sans vie si l'enfant pesait au moins cinq cent grammes ou est né au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ( article 318 du code civil ) ;

- la compétence exclusive du tribunal de grande instance 45 ( * ) ( article 318-1 du code civil ), le juge répressif devant surseoir à statuer sur une infraction portant atteinte à la filiation jusqu'à ce que le juge civil se soit définitivement prononcé sur la question de filiation ( article 319 du code civil ). Sur ce dernier point, l'ordonnance vise l'ensemble des infractions et non plus seulement les délits, par exemple les conséquences en terme de filiation du crime que constituerait un clonage reproductif ;

- l'indisponibilité des actions relatives à la filiation 46 ( * ) ( article 323 du code civil ) ;

- l'intransmissibilité des actions relatives à la filiation, la portée de ce principe, déjà limitée par la loi du 3 janvier 1972, subissant cependant de nouvelles restrictions. Dans la mesure où l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit la transmissibilité des actions relatives à la filiation aux héritiers (y compris les héritiers institués, c'est-à-dire les légataires universels ou à titre universel), le principe de l'intransmissibilité ne subsiste plus qu'à l'égard des créanciers ( article 322 du code civil ) ;

- l'autorité absolue des jugements relatifs à la filiation, qui s'imposent aux personnes qui n'y ont point été parties. Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation 47 ( * ) , l'ordonnance précise que ceux auxquels l'action était ouverte 48 ( * ) ont la possibilité de former la tierce opposition au jugement dans un délai qu'elle ramène de trente à dix ans. L'admission de cette action ne rend la décision attaquée inopposable qu'au tiers opposant 49 ( * ) . Enfin, la règle selon laquelle le juge a la possibilité de faire appeler en cause toutes les personnes auxquelles il estime que le jugement doit être rendu commun est maintenue car elle constitue le corollaire de l'opposabilité du jugement aux personnes qui n'y ont pas été parties ( article 324 du code civil ).

La première innovation de l'ordonnance du 4 juillet 2005 consiste à chercher à prévenir les conflits de filiation , alors que telle n'était pas la préoccupation première de la loi du 3 janvier 1972.

Cette dernière avait même édicté un principe général pour leur apporter une solution : si un conflit de filiation survenait, les actes de l'état civil d'un enfant mentionnant par exemple deux pères différents, les tribunaux devaient le régler en déterminant, par tous les moyens de preuve, la filiation la plus vraisemblable et, à défaut d'éléments suffisants, en ayant égard à la possession d'état ( ancien article 311-12 ).

Considérant que les progrès des expertises biologiques permettent aujourd'hui de déterminer avec certitude la filiation d'un enfant, les auteurs de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ont abandonné la « conception probabiliste » sur laquelle reposait la loi de 1972 et généralisé l' application du principe chronologique pour mettre l'enfant à l'abri des conflits de filiation.

L' article 320 du code civil énonce ainsi que « tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait . »

La seconde innovation de l'ordonnance du 4 juillet 2005 consiste dans la réduction du délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation afin, selon le rapport au Président de la République, de « garantir une plus grande stabilité de l'état de l'enfant ».

Il était admis, avant la loi du 3 janvier 1972, que ces actions étaient imprescriptibles. Depuis lors, elles étaient en principe soumises au délai trentenaire de droit commun de la prescription extinctive.

L'ordonnance du 4 juillet 2005 substitue à ce délai trentenaire un délai de dix ans courant, comme avant, à compter du « jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ». En outre la prescription reste suspendue pendant la minorité de l'enfant, de sorte qu'il pourra agir jusqu'à l'âge de vingt-huit ans même, précise une jurisprudence antérieure qui devrait conserver sa valeur 50 ( * ) , s'il avait été émancipé ( article 321 du code civil ).

En outre, le décret n° 2006-640 du 1 er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance du 4 juillet 2005 a apporté une autre modification importante au régime des actions relatives à la filiation en prévoyant que le pourvoi en cassation n'a pas , en cette matière, d'effet suspensif ( article 579 du nouveau code de procédure civile ).

Cette innovation a été justifiée par le souci, dans l'intérêt de l'enfant, « d'éviter le traumatisme qui pourrait résulter de la remise en cause, après un arrêt rendu par la Cour de cassation, d'une décision relative à la filiation... d'ores et déjà exécutée . »

Les règles générales définies par l'ordonnance du 4 juillet 2005 ont vocation à s'appliquer sous réserve des règles particulières prévues tant pour les actions en établissement de la filiation que pour les actions en contestation de la filiation.

2. Les actions tendant à l'établissement de la filiation : l'unification des règles de procédure et la réduction ou l'allongement, selon les cas, des délais de prescription

L'ordonnance du 4 juillet 2005 ne distingue plus que trois actions tendant à l'établissement de la filiation : l'action en recherche de maternité, l'action en recherche de paternité et l'action en constatation de la possession d'état.

Elle prévoit, pour chacune de ces actions, que le tribunal statuera s'il y a lieu sur l'attribution de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ( article 331 du code civil ).

a) L'action en recherche de maternité

Selon l' article 325 du code civil , l'action en recherche de maternité est subordonnée à l'absence de titre et de possession d'état.

Si la filiation maternelle est établie par un titre (acte de naissance ou reconnaissance), l'action en recherche est évidemment inutile et donc irrecevable comme dépourvue d'objet. Si l'enfant jouit de la possession d'état à l'égard de la mère, il lui suffira de la prouver par un acte de notoriété ou par un jugement dans le cadre d'une action qui obéit à des règles spécifiques.

En fait, l'action en recherche de maternité se trouve limitée au cas où un enfant a été abandonné par sa mère. Elle pourrait aussi correspondre à l'hypothèse d'enlèvement, de supposition ou de substitution d'enfant.

Les règles de procédure sont, pour la plupart, identiques à celles posées en matière de recherche de paternité. Elles sont d'ailleurs placées en facteur commun à l' article 328 du code civil .

Comme dans le droit antérieur, l'action est strictement réservée à l'enfant ( article 325 du code civil ). Durant sa minorité, son père a seul qualité pour l'exercer ( article 328 du code civil ). Si aucun lien de filiation n'est établi ou si le père est décédé ou se trouve dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'action peut être intentée par le tuteur de l'enfant avec l'autorisation du conseil de famille ( articles 328 et 464 du code civil ). Après sa majorité, elle sera exercée par l'enfant lui-même et, après son décès, par ses héritiers ( article 322 du code civil ).

L'action doit être exercée dans un délai de dix ans à compter de la naissance, la prescription étant suspendue durant la minorité de l'enfant. En conséquence, son père ou son tuteur peut agir durant toute sa minorité, puisqu'il agit pour son compte, et l'enfant lui-même peut agir jusqu'à ses vingt-huit ans. Ses héritiers pourront continuer l'action qu'il aura intentée ou agir directement en cas de décès avant cet âge. Par rapport au droit antérieur, la durée du délai de prescription se trouve réduite de trente à dix ans.

L'action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession elle est dirigée contre l'Etat ( article 328 du code civil ). Toutefois, comme auparavant, l'accouchement sous X élève une fin de non-recevoir ( article 326 du code civil ).

L'enfant est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouchée, preuve qui peut être faite par tous moyens. L'existence de présomptions ou indices graves, exigée par le passé, n'a pas été reprise ( article 325 du code civil ). Il sera donc possible de produire directement au soutien de l'action des témoignages ou de solliciter une expertise biologique que le tribunal sera en principe tenu d'ordonner.

Enfin, le succès de l'action en recherche de maternité devrait avoir pour seul effet d'établir la filiation maternelle de l'enfant, sa filiation paternelle devant être établie de manière autonome même en cas de mariage puisque la présomption de paternité de son mari se trouverait écartée en application de l' article 314 du code civil (absence de désignation du mari en qualité de père et de possession d'état de l'enfant à son égard).

Quant à la tierce opposition, elle est irrecevable puisque l'action est réservée à l'enfant.

b) L'action en recherche de paternité

L'ordonnance distingue l'action en recherche de la paternité hors mariage et l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité du mari.

L' article 327 du code civil énonce simplement que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

La recherche de paternité est désormais libre, l'existence de présomptions ou d'indices graves ayant été abandonnée : il est nécessaire et suffisant de prouver la paternité.

L'action est strictement réservée à l'enfant ( article 327 du code civil ). Durant sa minorité, sa mère ou à défaut son tuteur avec l'autorisation du conseil de famille a seule qualité pour l'exercer ( articles 328 et 464 du code civil ). Après sa majorité, elle sera exercée par l'enfant lui-même et, après son décès, par ses héritiers ( article 322 du code civil ).

L'action doit être exercée dans un délai de dix ans à compter de la naissance, la prescription étant suspendue durant la minorité de l'enfant. En conséquence, sa mère ou son tuteur peut agir durant toute sa minorité et l'enfant lui-même peut agir jusqu'à ses vingt-huit ans. Ses héritiers pourront continuer l'action qu'il aura intentée ou agir directement en cas de décès avant cet âge. Par rapport au droit antérieur, en vertu duquel l'action était enfermée dans un délai de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation du concubinage ou de l'entretien de l'enfant et était rouvert au profit de l'enfant dans les deux ans suivant sa majorité, la durée du délai de prescription se trouve substantiellement allongée , ce qui va dans le sens du droit de l'enfant à la connaissance de ses origines proclamé par l'article 7-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits des enfants.

L'action en recherche de paternité est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession elle est dirigée contre l'Etat ( article 328 du code civil ). Depuis la loi du 8 janvier 1993, il n'existe plus de fin de non-recevoir à l'action 51 ( * ) : en particulier, le fait qu'un homme ait été condamné à verser des subsides à la mère en raison des relations intimes qu'il a eues avec elle pendant la période légale de conception de l'enfant n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité ( article 342-8 du code civil ).

Il est possible de produire directement au soutien de l'action des témoignages ou de solliciter une expertise biologique que le tribunal est en principe tenu d'ordonner.

Lorsqu'elle est accueillie, l'action en recherche de paternité a pour seul effet d'établir la filiation paternelle de l'enfant, et ce rétroactivement depuis la naissance de ce dernier. La tierce opposition est irrecevable.

L'ordonnance du 4 juillet 2005 a abrogé l' ancien article 340-5 du code civil , relatif au remboursement par le père des frais de maternité et d'entretien supportés par la mère pendant les trois mois ayant précédé et les trois mois ayant suivi la naissance. Toutefois, la mère conserve la possibilité, comme par le passé, de réclamer réparation du dommage subi selon le droit commun.

L' article 329 du code civil fixe les règles relatives à l' action en rétablissement des effets de la présomption de paternité .

L'action est ouverte à chacun des deux époux et à l'enfant.

Alors que le demandeur devait auparavant rapporter la preuve d'une « réunion de fait rendant vraisemblable la paternité invoquée », il doit désormais simplement faire la preuve de la paternité du mari, le recours à l'expertise biologique étant en principe de droit.

L'action peut être intentée par chacun des époux durant la minorité de l'enfant puis par l'enfant lui-même pendant les dix années qui suivent sa majorité. Ces délais sont identiques à ceux de l'action en recherche de paternité ou de maternité.

Si elle est intentée par le mari, l'action doit être dirigée contre la mère, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant. En cas de décès de la mère, les défendeurs à l'action seront ses héritiers, c'est-à-dire l'enfant dont la filiation est en cause et ses autres enfants, issus ou non du même lit. Si l'action est exercée par l'épouse, elle est dirigée contre le mari et à défaut contre ses héritiers.

c) L'action en constatation de la possession d'état

L' article 330 du code civil consacre expressément l'action judiciaire en constatation de la possession d'état, admise par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Indépendante de la constatation de la possession d'état par acte de notoriété, cette action trouve principalement à s'exercer à l'égard du père non marié qui a élevé l'enfant mais est décédé sans l'avoir reconnu.

Elle est ouverte à tout intéressé 52 ( * ) , par exemple les grands-parents, alors que la délivrance d'un acte de notoriété ne peut être demandée que par les père et mère ou l'enfant.

Elle doit être dirigée contre l'autre parent, les personnes à qui l'on veut opposer la possession d'état, c'est-à-dire les héritiers ou, à défaut, contre l'Etat.

Le délai décennal de droit commun s'applique et est suspendu en faveur de l'enfant durant sa minorité. Le point de départ de la prescription est la cessation de la possession d'état alléguée et non la naissance, à la différence des autres actions tendant à l'établissement du lien de filiation.

La circulaire du 30 juin 2006 relève que : « La possession d'état étant un fait juridique qui se constitue dans la durée, les difficultés précédemment rencontrées pour déterminer cette date et qui sont intrinsèques à la notion peuvent subsister. Il en est ainsi quand le lien entre le père prétendu et l'enfant s'est progressivement délité au point que tractatus et fama sont devenus inexistants ou qu'ils n'ont eu qu'une brève durée en raison d'une situation particulière. Il appartient alors au juge du fond d'apprécier la date au vu des éléments de preuve fournis et des circonstances de l'espèce . » Toutefois, la cessation de la possession d'état résulte le plus souvent du décès du père prétendu, dont on considère généralement qu'il marque le point de départ du délai de prescription de l'action.

Contrairement aux autres actions qui tendent à établir que la filiation est conforme à la vérité biologique, l'objet de la preuve est ici de consacrer la réalité sociale et affective du lien vécu en rapportant l'existence d'une réunion de faits constitutifs de la possession d'état, laquelle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. La preuve des éléments comme de leur caractère non vicié peut se faire par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. La demande reposant sur le fondement sociologique de la filiation et non sur sa composante biologique, l'expertise, impropre à démontrer cette réalité, n'est pas de droit 53 ( * ) .

Si l'enfant a déjà un lien de filiation légalement établi, le principe chronologique posé à l' article 320 s'oppose à la constatation de la possession d'état à l'égard d'un tiers tant que la filiation contraire établie en premier lieu n'a pas été valablement contestée. En revanche, l'échec d'une action en recherche de paternité n'élève pas de fin de non-recevoir à la demande en constatation de la possession d'état, dans la mesure où il n'y a pas d'identité d'objet ni de cause 54 ( * ) .

Le jugement constatant la possession d'état a autorité de la chose jugée et est déclaratif de filiation. Rendu dans une action ouverte à tout intéressé, il peut être critiqué par la voie de la tierce opposition, ouverte durant dix ans à compter du jugement ( article 324 du code civil ). Le tiers opposant doit alors prouver que la possession d'état n'existe pas en réalité ou qu'elle n'a pas les qualités requises par l' article 311-2 du code civil pour produire ses effets légaux. Le jugement peut également être critiqué en arguant de la non-conformité de la filiation à la vérité biologique, dès lors que son dispositif fait apparaître expressément que la constatation de la possession d'état a eu pour effet de déclarer la filiation établie.

3. Les actions tendant à la contestation de la filiation : une unification des règles conduisant à une modification significative des délais pour agir

A la dizaine d'actions en justice préexistantes, dont les règles s'avéraient complexes et contraires au principe d'égalité des filiations, l'ordonnance substitue une action en contestation de la maternité et une action en contestation de la paternité, dont elle unifie et modifie les conditions d'exercice, ainsi qu'une action en contestation de la possession d'état.

a) L'action en contestation de la paternité ou de la maternité

L' article 332 du code civil pose un principe général selon lequel la maternité ou la paternité peut être contestée en prouvant, selon le cas, que la mère n'a pas accouché de l'enfant ou que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant.

Le régime de l'action est conditionné par l'existence ou non de la possession d'état en renfort du titre , la conformité du titre et de la possession d'état justifiant une protection renforcée.

Les dispositions générales prévues aux articles 318 à 324 du code civil sont applicables. Ainsi, conformément au principe chronologique de l' article 320 , deux actions peuvent être jointes, l'une tendant à l'annulation de la filiation légalement établie et l'autre aux fins d'établissement de la filiation à l'égard d'un tiers.

Conséquence de l'abandon des notions de filiations légitime et naturelle, l'ordonnance ne distingue plus selon qu'il s'agit de contester l'une ou l'autre. Désormais, la contestation de la filiation de l'enfant né pendant le mariage obéit au même régime que la filiation de l'enfant né hors mariage.

• L'objet de la contestation

La contestation de la maternité est admise en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. Cette règle s'inscrit dans la logique de l'ordonnance, qui consacre expressément le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l'enfant.

La maternité étant désormais établie par l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, les seuls cas désormais possibles reposent sur une supposition ou substitution d'enfants.

Lorsque l'action est dirigée contre une femme mariée alors que la présomption de paternité n'avait pas été écartée, l'annulation de sa maternité entraîne l'annulation de la paternité du mari, en raison de l'indivisibilité de la filiation en mariage. Il convient donc que le mari soit mis en cause afin que le jugement lui soit rendu commun ( article 324 du code civil ).

La contestation de la paternité suppose que soit rapportée, par tous moyens, la preuve de la non paternité du mari ou de l'auteur de la reconnaissance.

Toute filiation, qu'elle soit corroborée ou non par la possession d'état, peut désormais être contestée par le ministère public , l' article 336 du code civil , qui fonde son action, n'opérant aucune distinction selon le type de filiation.

Le ministère public peut agir dans le délai décennal de droit commun de l' article 321 du code civil dans deux hypothèses :

- lorsque des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable le lien de filiation légalement établi, par exemple en présence d'une trop faible différence d'âge entre le parent et l'enfant ;

- lorsque la filiation a été établie en fraude à la loi, la rédaction retenue étant plus large que celle de l' ancien article 339 du code civil qui visait exclusivement une reconnaissance destinée à frauder les règles relatives à l'adoption. Le ministère public peut ainsi agir non seulement dans cette hypothèse mais aussi, par exemple, en cas de violation des articles 16-7 et 16-9 du code civil prohibant la procréation et la gestation pour le compte d'autrui.

Dans tous les cas, le demandeur doit rapporter la preuve de l'inexactitude de la filiation selon les règles de droit commun.

• La contestation lorsque le titre est corroboré par la possession d'état

Lorsque l'enfant dispose d'un titre corroboré par la possession d'état, ce qui est heureusement la situation la plus habituelle, il est légitime que, dans un souci de protection de la paix des familles, la possibilité de contestation de la filiation soit restreinte.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la présomption de paternité du mari ne pouvait être contestée que par ce dernier à l'occasion d'un désaveu dans un délai de six mois suivant la naissance de l'enfant ( ancien article 316 du code civil ) ou par la mère, lorsque celle-ci se remariait avec le père prétendu, dans un délai de six mois à compter du remariage et avant que l'enfant ait atteint l'âge de sept ans ( ancien article 318 du code civil) . Ni l'enfant ni le père prétendu ne pouvaient contester la filiation établie à l'égard du mari. L'action en contestation d'une filiation naturelle était plus ouverte puisque la reconnaissance pouvait être contestée par son auteur pendant dix ans, et par la mère, l'enfant ou le père prétendu pendant trente ans ; la prescription étant suspendue durant la minorité de l'enfant, celui-ci pouvait donc agir pendant 48 ans, l'existence de la possession d'état n'ayant aucun effet particulier.

Désormais, l' article 333 du code civil édicte, en cas de titre et de possession d'état conforme, une double règle applicable à la contestation de la filiation en mariage et hors mariage :

- l'action n'est ouverte qu'à l'enfant, à ses père et mère ou à celui qui se prétend le parent véritable, qui peuvent agir dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état (premier alinéa) ;

- nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement (second alinéa).

Selon la circulaire du 30 juin 2006, ce délai de cinq ans posé par le second alinéa de l' article 333 du code civil est un délai préfix, institué à peine de déchéance et susceptible d'être relevé d'office par le juge 55 ( * ) . La filiation établie par la conjonction du titre et de la possession d'état doit être inattaquable dès l'expiration du délai de cinq ans. On ne saurait admettre que l'enfant, par le jeu de la suspension, puisse la contester pendant vingt-trois ans. En revanche, il pourra agir au maximum jusqu'à l'age de vingt-trois ans lorsque la possession d'état aura duré moins de cinq ans.

Ces règles nouvelles sont ainsi moins protectrices de la paix des familles mariées qu'avant, puisque les titulaires de l'action sont plus nombreux et peuvent agir pendant cinq ans, mais bien plus protectrices de celle des familles non mariées, puisque les délais de prescription ont été sensiblement réduits.

• La contestation lorsque le titre n'est pas corroboré par la possession d'état

La vraisemblance d'une filiation établie par l'acte de naissance ou l'acte de reconnaissance sans être confortée par la possession d'état est moindre, de sorte que l'action en contestation est plus largement ouverte ( article 334 du code civil ).

Elle peut être exercée par tout intéressé , cet intérêt pouvant être de nature morale ou pécuniaire : le père, la mère, celui qui se prétend le véritable parent, l'enfant lui-même, les autres enfants issus du parent à l'égard duquel la filiation est contestée, ses héritiers, le ministère public 56 ( * ) . Etant attachée à la personne, l'action n'est pas ouverte aux créanciers du parent à l'égard duquel la filiation est contestée ou aux créanciers de l'enfant, ni aux membres de la famille qui ne sont pas héritiers.

Elle obéit à la prescription de droit commun . Le délai de dix ans commence à courir à compter de l'établissement de la filiation soit, selon le cas, du jour où l'acte de naissance a été dressé, lorsque la filiation a été établie par l'effet de la loi (contestation de la maternité ou contestation de la paternité du mari), de la naissance en cas de reconnaissance prénatale, celle-ci produisant effet à compter de la naissance de l'enfant, de la date à laquelle elle a été effectuée en cas de reconnaissance postérieure à l'établissement de l'acte de naissance.

Le délai est suspendu au profit de l'enfant durant sa minorité, qui peut donc agir en principe jusqu'à l'âge de 28 ans.

b) L'action en contestation de la possession d'état

Lorsque la possession d'état a été constatée par jugement , ce jugement est opposable à tous. La filiation qu'il établit peut cependant être contestée, par la voie de la tierce opposition , pendant un délai de dix ans par ceux qui n'ont pas été parties à la procédure ( articles 321 et 324 du code civil ).

Lorsque la possession d'état a été constatée par un acte de notoriété , l' article 335 du code civil prévoit que la filiation ainsi établie peut être contestée par toute personne qui y a intérêt dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte.

Comme l'ont fait observer à juste titre M. Jacques Massip, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, et les représentants du Conseil supérieur du notariat, le jugement se voit ainsi reconnaître une force moins grande qu'un simple acte de notoriété, pourtant moins fiable. Cette anomalie doit être corrigée.

En pratique, l'action est le plus souvent exercée par les cohéritiers d'un enfant qui se prévaut d'un acte de notoriété pour revendiquer ses droits dans la succession de son père. Elle peut également être exercée par le ministère public sur le fondement des articles 336 du code civil ou 423 du nouveau code de procédure civile , lorsque l'acte de notoriété constatant la possession d'état a été sollicité afin de contourner les règles légales interdisant d'établir la filiation, notamment en cas de fraude aux règles régissant l'adoption ou interdisant la procréation et la gestation pour le compte d'autrui.

Il appartient à celui qui conteste la possession d'état de rapporter la preuve contraire en établissant que ses éléments constitutifs ne sont pas réunis, qu'elle est viciée ou que la filiation ainsi établie n'est pas conforme à la réalité biologique.

Le succès de l'action, quel qu'en soit le fondement, a pour conséquence d'annuler le lien de filiation de manière rétroactive ; les actes de l'état civil concernés doivent être mis à jour lorsque la décision est devenue définitive. L'annulation du lien de filiation a pour effet de faire disparaître les droits et obligations qui pesaient sur le parent dont la filiation est annulée. Elle entraîne automatiquement et de plein droit le changement de nom de l'enfant mineur. En revanche, le changement de nom de l'enfant majeur requiert toujours son consentement ( article 61-3 du code civil ). L'annulation de la maternité d'une femme mariée entraîne celle de la présomption de paternité, en raison du principe de l'indivisibilité de la filiation en mariage.

L' article 337 du code civil , qui reprend les dispositions prévues à l'ancien article 311-13 , prévoit que le tribunal, lorsqu'il annule la filiation, peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités de ses relations avec la personne qui l'élevait en fait. La rédaction retenue permet au tribunal de décider des modalités les plus conformes à l'intérêt de l'enfant, afin d'éviter une rupture brutale des liens et d'éventuels conflits si la filiation est, dans la même action, établie à l'égard du véritable parent. Il peut donc décider d'un droit de correspondance, d'un droit de visite plus ou moins large, voire même, dans des situations particulières, de fixer la résidence de l'enfant chez le parent dont la filiation a été annulée, si l'intérêt du mineur l'exige. Si l'action est rejetée, le demandeur peut éventuellement être condamné pour procédure abusive à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'enfant et par le parent dont la filiation a été contestée en vain.

* 45 L'affaire doit être communiquée au parquet (article 425 du nouveau code de procédure civile) ; elle est instruite en chambre du conseil, seul le jugement étant rendu en audience publique (article 1149 du nouveau code de procédure civile).

* 46 C'est en se fondant sur l'indisponibilité de l'état des personnes que la jurisprudence a proclamé, dès avant les lois bioéthiques, l'illicéité des contrats de mère porteuse (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 31 mai 1991).

* 47 Première chambre civile de la Cour de cassation, 11 juin 1991.

* 48 Par conséquent, la tierce opposition est irrecevable dans les actions en recherche de filiation maternelle (article 325) en recherche de filiation paternelle hors mariage (article 325) et en rétablissement de la présomption de paternité du mari (article 329). En revanche, elle est admise dans les actions en constatation de la possession d'état (article 330).

* 49 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 octobre 1981.

* 50 Première chambre civile de la Cour de cassation, 14 mars 1978.

* 51 Les fins de non-recevoir prévues par l'ancien article 340-1 du code civil, abrogé par la loi du 8 janvier 1993, étaient l'inconduite notoire de la mère ou le fait qu'elle avait eu « commerce avec d'autres individus » pendant la période légale de conception.

* 52 Première chambre civile de la Cour de cassation, 10 mars 1998.

* 53 Première chambre civile de la Cour de cassation, 6 décembre 2005.

* 54 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 juin 2000.

* 55 Article 125 du nouveau code de procédure civile.

* 56 Il a été jugé, s'agissant de la contestation de la reconnaissance, que les grands-parents ne bénéficient d'aucun intérêt moral de principe et que leur droit d'agir est subordonné à la démonstration d'un intérêt personnel, légitime et pertinent (tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 1992).

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