EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORDINAIRE

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE

Article premier - Principe de modification du code du patrimoine

Cet article indique que les articles visés aux articles 2 à 17 du projet de loi modifient tous le code du patrimoine , ce qui permet, en évitant la répétition « du code du patrimoine » à chaque référence, d'alléger la rédaction des articles concernés.

Votre commission vous d'adopter l'article premier sans modification .

Article additionnel après l'article premier (art. L. 211-1 du code du patrimoine) - Définition des archives

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier l'article L. 211-1 du code du patrimoine.

Cet article, qui ouvre le livre II du code du patrimoine, définit les archives comme « l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. »

Si lors de son audition par votre rapporteur, Mme Martine de Boisdeffre, directrice des archives de France, a salué, à juste titre, le caractère évolutif de cette définition, l'expression « quel que soit le support matériel » permettant de couvrir l'archivage numérique, il semble nécessaire de préciser qu'une archive peut être qualifiée ainsi « quel que soit son lieu de conservation ». En effet, de même que le sens commun considère, à tort, qu'un document acquiert le statut d'archive à partir d'une certaine ancienneté, il n'est pas évident de prime abord qu'une archive peut indifféremment être conservée dans le service producteur ou dans un service dédié à l'archivage. Il apparaît plus opportun de clarifier ce point à l'article du code du patrimoine définissant la notion générale d'archives plutôt que, comme le fait le projet de loi, à l'article 11 sur la communicabilité des archives publiques.

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article premier.

Article 2 (art. L. 211-4 du code du patrimoine) - Définition des archives publiques

Cet article modifie l'article L. 211-4 du code du patrimoine afin de clarifier la définition de l'expression « d'archives publiques ».

Actuellement, constituent des archives publiques au sens de cet article :

a) les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;

b) les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

c) les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels (par exemple les actes de vente ou les contrats de mariage).

L'article 2 du projet de loi ne modifie pas le c), propose un amélioration rédactionnelle du b) et modifie substantiellement le contenu du a), en premier lieu en écartant les entreprises publiques du champ des archives publiques, en second lieu, en visant de manière très générale « les autres personnes de droit public » (ce qui comprend les exploitants publics, les groupements d'intérêt public...), enfin - et surtout- en citant expressément « les pouvoirs publics constitutionnels » parmi les organes étatiques producteurs d'archives publiques.

Sur le premier point, votre rapporteur s'est longuement interrogé en constatant que le projet de loi écarte du champ des archives publiques les entreprises publiques mais qu'il y maintient les services industriels et commerciaux, tels qu'EDF, SNCF, la RATP, la Poste... pourtant largement soumis au droit privé (statut du personnel, relations contractuelles avec les usagers...) et appelés à évoluer dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Rappelons, à cet égard, que l'article premier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que la notion d' « autorité administrative » recouvre les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif . Ainsi, par exemple, EDF est-il aujourd'hui un établissement public producteur de documents administratifs et d'archives publiques, mais ne constitue pas pour autant une autorité administrative et se trouve largement soumis à des règles de droit privé.

Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Martine de Boisdeffre, directrice des archives de France, a reconnu cette complexité sémantique pour les citoyens mais a objecté que les établissements publics industriels et commerciaux étaient des structures publiques en charge d'une mission de service public et qu'à ce titre il était difficile de considérer qu'ils produisaient des archives privées. Elle a par ailleurs mis en avant l'intérêt stratégique pour l'Etat de certaines archives produites par ces établissements, citant les documents d'EDF sur la construction et le démantèlement des centrales nucléaires ainsi que ceux de la SNCF relatifs aux transports de personnes entre 1939 et 1945. Elle a également plaidé pour une continuité des fonds, par delà les vicissitudes des statuts des entreprises concernées. Votre rapporteur s'est rangé à ces arguments de bon sens.

Par ailleurs, le fait que le projet de loi inclut « les pouvoirs publics constitutionnels » parmi les instances productrices d'archives publiques constitue une innovation majeure , et non une simple clarification, car le Parlement comme le Conseil constitutionnel sont aujourd'hui régis par des règles spéciales qui, eu égard à leurs spécificités, peuvent être dérogatoires du droit commun (ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, règlement des assemblées et instructions générales des Bureaux pour le Parlement, ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour le Conseil constitutionnel).

Comme elle l'a exposé ci-dessus, votre commission entend réaffirmer qu'en matière d'archives le principe constitutionnel d'autonomie des assemblées s'oppose à ce que le Parlement soit soumis par la loi au droit commun du code du patrimoine. Il convient donc de supprimer l'expression surabondante « y compris les pouvoirs publics constitutionnels » et d'indiquer que les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires sont des archives publiques sui generis soumises à l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement de réécriture de l'article 2 et vous propose de l'adopter ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 212-1 à L. 212-5 du code du patrimoine) - Collecte, conservation et protection des archives publiques

L'article 3 modifie les articles L. 212-1 à L. 221-5 du code du patrimoine relatif à la collecte, la conservation et la protection des archives publiques.

§ L'article L. 212-1 reprend le principe d' imprescriptibilité des archives publiques, qui figure dans l'actuelle rédaction de l'article, mais en renforce l'effectivité. Ce principe fondamental signifie qu'une personne qui, de bonne ou de mauvaise foi, se trouverait en possession d'archives publiques ne peut en acquérir la propriété par l'écoulement d'un certain délai (prescription acquisitive ou « usucapion »), pas plus qu'une personne propriétaire d'archives publiques ne peut en perdre le bénéfice avec le temps (prescription extinctive). Tirant les conséquences de ce principe essentiel, la nouvelle rédaction de l'article L. 212-1 du code du patrimoine crée :

- une action en revendication d'archives publiques, qui vise à faire reconnaître les droits de l'autorité productrice d'archives publiques ou d'un service public d'archives ;

- une action en nullité qui permet d'obtenir l'anéantissement rétroactif d'un acte, par exemple un acte de vente, réalisé par une personne qui détiendrait illégalement des archives publiques. La vente serait alors réputée ne jamais avoir existé ;

- une action en restitution qui tend à imposer aux personnes qui détiendraient illicitement des archives publiques une obligation de restitution dont le non-respect est sanctionné pénalement.

Interrogée par votre rapporteur sur le point de savoir pourquoi le projet de loi prévoit que le propriétaire du document ne peut pas exercer d'action en restitution alors qu'il peut exercer une action en nullité ou revendication, Mme Martine de Boisdeffre, directrice des archives de France, a répondu que la restitution d'une archive publique se faisait toujours dans un service public d'archives. Or, non seulement les archives vivantes ou intermédiaires ne sont pas versées dans un service public d'archives, mais en plus même les archives définitives ne sont pas systématiquement versées dans un service public d'archives. En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que le propriétaire d'archives publiques peut, lui-aussi, exercer une action en restitution.

L'article L. 212-2 reprend l'actuel article L. 213-3 du code du patrimoine qui dispose qu'à l'issue de leur période d'utilisation courante, les archives vivantes ou intermédiaires doivent faire l'objet d'une sélection afin de séparer les documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique, destinés à l'élimination, des documents à conserver. Ces derniers deviennent des archives définitives qui ont vocation à être versées dans un service public d'archives.

Les « trois âges » des archives

§ Archives vivantes : dossiers courants, conservés dans le bureau.

§ Archives intermédiaires : dossiers clos, mais conservés à proximité, dans un local de préarchivage, pour des raisons d'activité du service ou de prescription légale.

§ Archives définitives : dossiers présentant un intérêt historique (tant pour la documentation de la recherche que pour la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées), et qui doivent donc être conservés définitivement. En moyenne, on estime que seuls 10 % des archives vivantes ou intermédiaires deviennent des archives définitives.

Tout en maintenant l'architecture ainsi décrite, le projet de loi apporte une précision terminologique : le mot « tri » est remplacé par le mot « sélection », qui évoque mieux l'action à la fois intellectuelle et matérielle qui conduit à évaluer l'intérêt historique de chaque document ou catégorie de documents avant de faire le choix de leur conservation définitive ou de leur destruction . L'article reprend le principe en vertu duquel « la liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives. ». Cette disposition signifie que la méthodologie de sélection des documents destinés à être conservés repose sur une communauté de vue entre l'administration des archives et l'autorité productrice. Interrogée par votre rapporteur sur l'existence de désaccords, Mme Martine de Boisdeffre, directrice des archives de France, a indiqué qu'en pareil cas, extrêmement rare, « le service producteur resterait libre de conserver ce que le service d'archives ne souhaiterait pas prendre » et qu'en tout état de cause, l'administration des archives ne peut procéder à l'élimination de documents sans l'accord du service producteur. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

§ L'article L. 212-3 reprend l'actuel article L. 213-4 du code du patrimoine en substituant aux mots « tri » et « destruction » ceux de « sélection » et « élimination », par coordination avec l'article précédent. Par ailleurs, la notion d'« informations nominatives » est remplacée par celle de « données à caractère personnel », déjà utilisée au niveau européen. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

§ L'article L. 212-4 regroupe des dispositions relatives à la gestion des archives . L'article consacre :

- en premier lieu, l'obligation de verser les archives publiques définitives dans un service public d'archives à l'issue de la sélection ; votre commission vous propose, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à encadrer davantage les dérogations au principe de versement obligatoire dans un service public d'archives. En effet, les services qui recueillent des archives publiques doivent respecter, outre les conditions d'accès et de communication, des critères de sécurité et de conservation des documents.

- en second lieu, l'existence du contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Ce contrôle est destiné à protéger le patrimoine archivistique français et à garantir, sur l'ensemble du territoire, la qualité, la cohérence et la pérennité des opérations d'archivage.

- enfin, la possibilité de confier des archives publiques au stade d'archives vivantes ou intermédiaires à des sociétés privées d'archivage. Actuellement, ces archives publiques doivent être conservées par le service qui les a produites. Depuis une vingtaine d'années, cependant, la pratique consistant à confier, à l'issue d'un appel d'offres, le stockage des documents à des entreprises privées spécialisées dans ce domaine s'est développée. Parmi les facteurs expliquant ce phénomène figure le manque de place et de temps dont disposent les administrations pour s'occuper de leurs archives. Il apparaît aujourd'hui indispensable d'encadrer juridiquement cette pratique, tant l'activité de stockage d'archives publiques, au caractère souvent sensible, nécessite un savoir-faire particulier en matière de description archivistique, de normes de conservation et de sécurité des locaux de stockage. C'est pourquoi l'article L. 212-4 propose, d'une part, d'instaurer pour ces entreprises un régime d'agrément préalable par la direction des archives de France, d'autre part, d'exclure le recours à ces sociétés pour les archives définitives, qui relèvent de la compétence exclusive des services publics d'archives. Souscrivant au dispositif proposé, votre commission vous propose un amendement tendant à garantir que les sociétés privées respectent bien, outre les conditions d'accès et de communication, des critères de sécurité et de conservation.

Par ailleurs, l'article L. 212-4 assure l'articulation avec l'article L. 1111-8 du code de la santé publique qui prévoit la faculté pour les professionnels de santé, les établissements de santé ou la personne concernée, de déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agréées . Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 a donc été ajouté afin d'éviter que le régime de l'hébergement des données de santé à caractère personnel diffère selon que les données considérées ont été ou non constituées dans des établissements de santé publics, soumis à la législation sur les archives publiques. Cet alinéa prévoit donc que, lorsqu'il s'agit de données de santé à caractère personnel, leur conservation par des entreprises privées s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

§ L'article L. 212-5 reprend, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle, le principe selon lequel lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un organisme détenteur d'archives publiques, ces dernières sont, à défaut d'une affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 212-9 du code du patrimoine) - Recrutement des directeurs des services départementaux d'archives parmi les seuls conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat

Cet article complète l'article L. 212-9 du code du patrimoine afin de consacrer le principe selon lequel les directeurs des services départementaux d'archives sont obligatoirement choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat, alors qu'il s'agit aujourd'hui juridiquement d'une simple faculté.

Rappelons qu'en vertu de l'article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les services départementaux d'archives , financés par les départements, gèrent essentiellement les archives :

- des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département (article L. 212-8 du code du patrimoine) ;

- du conseil général (article L. 212-8 du code du patrimoine) ;

- des communes de moins de 2.000 habitants , sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire (article L. 212-11 du code du patrimoine) ;

- des communes de plus de 2.000 habitants si le maire, après délibération du conseil municipal, décide de verser les archives communales au département (article L. 212-12 du code du patrimoine).

Les directeurs des services départementaux d'archives sont toujours, en pratique, des conservateurs d'Etat.

L'article propose de consacrer ce monopole de fait . Entendus par votre rapporteur, les représentants du ministère de la culture ainsi que ceux des usagers des archives ont ainsi justifié une telle évolution :

- les fonds d'Etat représentent environ 80 % des archives des services départementaux d'archives . Ce chiffre est constant depuis dix ans, la poursuite de la déconcentration compensant les transferts de compétences vers les collectivités territoriales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les conservateurs d'Etat sont mis à disposition sans remboursement des conseils généraux (art. 11 I de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique) : il s'agit d'une forme de subvention en nature de l'Etat au fonctionnement des archives départementales. Toutefois, les conservateurs présentent la particularité d'être sous la double tutelle du préfet et du Président du conseil général. Ils agissent tantôt au nom de l'Etat, tantôt au nom du conseil général : on parle de « dédoublement fonctionnel » ;

- les postes de directeurs des services départementaux d'archives constituent l'un des principaux débouchés du corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat ;

- les directeurs des services départementaux ont pour mission d'exercer, au nom de la direction des archives de France, un contrôle scientifique et technique sur l'ensemble des archives locales (article 67-1 de la loi du 22 juillet 1983) ; a contrario , l'exercice de cette responsabilité par un fonctionnaire territorial aboutirait à une forme de tutelle sur une commune versante, prohibée par l'article 72 de la constitution dans sa rédaction issue de la révision du 28 mars 2003.

Interrogé par votre rapporteur sur le risque qu'un monopole de droit conduise à bloquer les perspectives de carrière des conservateurs territoriaux, les représentants du ministère de la culture ont indiqué que ceux-ci pouvaient bénéficier d'une passerelle vers la fonction publique d'Etat , après un détachement de six ans et l'avis d'un Conseil scientifique. Trois conservateurs territoriaux détachés exercent ainsi aujourd'hui les fonctions de directeur des services départementaux d'archives.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 4 (art. L. 1421-1 du CGCT, art. 212-10 à 212-12 et art. 212-14-1 nouveau du code du patrimoine) - Statut des archives conservées par les groupements de collectivités territoriales

Votre commission vous propose d'insérer deux articles additionnels après l'article 4 , afin de donner un statut aux archives conservées par les groupements de collectivités territoriales.

Les archives de ces structures font, en effet, figure « archives oubliées », en décalage avec l'essor de l'intercommunalité en France depuis une dizaine d'années 15 ( * ) .

En conséquence, votre commission vous propose deux amendements afin d'ouvrir la possibilité :

- de faire conserver les archives des communes de plus de 2.000 habitants par les groupements dont elles sont membres,

- de faire conserver les archives produites par les groupement eux-mêmes , soit par une commune membre du groupement, soit par un service intercommunal dédié, soit par le service départemental d'archives.

Tel est l'objet des deux articles additionnels que votre commission vous propose d'adopter après l'article 4.

Article 5 (art. L. 212-18 du code du patrimoine) - Allongement du délai de la procédure de classement d'archives privées

Cet article modifie l'article L. 212-18 du code du patrimoine afin de porter de six à douze mois à compter de la notification au propriétaire le délai à l'issue duquel l'administration peut décider de classer des archives privées . Cet allongement du délai vise à assurer une cohérence plus grande avec le régime applicable aux objets mobiliers, prévu par la législation sur les monuments historiques.

Toutefois, eu égard à la précarité juridique qui s'attache, pour le propriétaire, à la période d'instruction du dossier, il ne paraît pas souhaitable d'augmenter les délais existants.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet article.

Article 6 (art. L. 212-23 du code du patrimoine) - Transposition aux archives privées classées des mesures protectrices applicables aux objets mobiliers

Cet article modifie l'article L. 212-23 du code du patrimoine afin de transposer aux archives privées classées les mesures protectrices applicables aux objets mobiliers .

En particulier, il prévoit que le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner :

- procède à une déclaration préalable à l'administration des archives, afin de permettre à cette dernière d'exercer un droit de préemption, en particulier lorsqu'existe un risque de dispersion des archives (vente par lots) ;

- notifie, en cas de vente, à l'administration des archives les coordonnées du nouvel acquéreur.

Par ailleurs, à l'instar des mesures applicables aux objets mobiliers, le texte impose, en cas de succession, partage, donation ou legs d'archives privées une obligation d'information à l'égard de l'administration des archives.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 212-29 du code du patrimoine) - Droit de reproduction d'archives privées avant exportation

Cet article modifie l'article L. 212-29 du code du patrimoine relatif à l'exportation d'archives privées.

Dans sa rédaction actuelle, cet article précise que lorsqu'il autorise l'exportation d'archives privées présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique, l'Etat peut faire valoir, en contrepartie, un droit à reproduction de ces archives.

L'article propose :

- d' étendre ce droit aux collectivités territoriales, établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique, qui peuvent avoir intérêt à une telle reproduction, par exemple dans l'hypothèse où le document a trait à l'histoire locale ;

- de lever les incertitudes actuelles quant à la communicabilité des reproductions ainsi réalisées . La règle est désormais que ces reproductions sont librement communicables, à moins que l'exportateur ne s'y oppose explicitement ou l'assortisse de conditions. Les reproductions déjà effectuées deviendront communicables si leur propriétaire n'a manifesté aucune opposition.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8 (art. L. 212-31 du code du patrimoine) - Informations données à l'administration des archives en cas de vente publique d'archives privées

Cet article complète l'article L. 212-31 du code du patrimoine afin de prévoir, en cas de vente publique d'archives privées, une description complète des documents à l'administration de archives. Il s'agit d'une mesure d'harmonisation avec la procédure applicable aux biens mobiliers , définie par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9 (art. L. 212-32 du code du patrimoine) - Droit de préemption de l'Etat sur les archives privées

Cet article modifie l'article L. 212-32 du code du patrimoine, afin d'étendre aux archives privées le régime de préemption de l'Etat applicables aux biens mobiliers depuis la loi du 10 juillet 2000 précitée. En cas de mise en vente publique d'archives privées susceptibles de présenter un intérêt historique, l'Etat pourra désormais faire usage d'un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10 (art. L. 212-33 du code du patrimoine) - Possibilité offerte à la Nouvelle-Calédonie de demander à l'Etat de préempter des archives privées pour son compte

Cet article étend à la Nouvelle-Calédonie la possibilité de demander à l'Etat de préempter, pour son compte, des archives privées, dans les conditions définies ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11 (art. L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine) - Délai de communicabilité des archives publiques

Cet article, qui constitue la pierre angulaire du projet de loi, modifie les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine afin de définir le nouveau régime de communication des archives publiques.

§ Article L. 213-1 : cet article fixe, par coordination avec les documents administratifs, le principe de communicabilité immédiate des archives publiques, assorti de dérogations pour les documents couverts par un secret protégé. Comme indiqué dans l'exposé général, votre commission vous propose un amendement afin d'ouvrir la possibilité d'une large communication, en particulier sur Internet, à l'expiration des délais de communication.

§ Article L. 213-2 : cet article définit les délais spéciaux de communication (vingt-cinq, cinquante et cent ans) développés plus haut. Votre commission vous soumet cinq amendements, quatre rédactionnels ou de coordination et un tendant à prévoir un délai de soixante quinze ans , ou s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé, pour les documents susceptibles de mettre à mal le respect de la vie privée (état civil, actes notariés, affaires judiciaires...). En effet, s'il faut saluer la démarche du projet de loi d'ouvrir plus rapidement les archives relatives à la vie publique et au fonctionnement administratif, votre commission regrette cette même évolution pour les documents touchant directement la vie privée, le secret des familles, des affaires et des entreprises. En effet, la demande de transparence, dans ce domaine, est beaucoup moins légitime, et ce eu égard à l'importance du droit à la vie privée et à l'allongement de l'espérance de vie.

§ Article L. 213-3 : cet article maintient la possibilité d'obtenir une dérogation aux délais de communicabilité, soit qu'elle résulte d'une demande individuelle , soit qu'elle tienne à l' ouverture anticipée d'un fonds. Dans le premier cas, l'autorisation peut être accordée lorsque la consultation des documents « ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger » . Est donc énoncé un principe de proportionnalité qui résulte de la jurisprudence de la CADA et de la juridiction administrative : l'autorité compétente doit mettre en balance la fin poursuivie et les moyens employés, ainsi que les intérêts respectifs des différentes personnes en cause. Cette traduction de la « théorie du bilan » est d'ailleurs la règle en Allemagne, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Votre commission vous propose trois amendements rédactionnels ou de coordination.

§ Article L. 213-4 : cet article donne un fondement juridique à la pratique des protocoles de remise d'archives des hommes politiques, conclus entre ceux-ci et l'administration des archives. Rappelons que ces protocoles ont permis le versement dans les services publics d'archives de fonds aussi sensibles que ceux des présidents de la République ou des membres de cabinets ministériels. Votre rapporteur s'est longuement interrogé sur l'opportunité de réserver aux seuls signataires du protocole le droit de communiquer, par dérogations individuelles, des documents avant l'expiration des délais. En effet, comme l'a opportunément relevé le rapport Braibant sur les archives de France en 1996, ce régime ne permet pas aux successeurs de la personnalité intéressée de s'opposer à des communications qui pourraient être dommageables pour les intérêts publics dont ils ont la charge. C'est pourquoi le rapport précité proposait une formule de « double clé », c'est-à-dire d'accord conjoint de l'autorité versante et de son successeur, afin de « concilier les prérogatives légitimes de l'intéressé et la sauvegarde de la continuité de l'Etat ». Toutefois, le ministère de la culture a fait savoir à votre rapporteur que l'institution d'un double accord risquerait d'altérer la confiance des personnalités versantes dans le système des protocoles, et pourrait, en outre, être perçue par l'opinion publique comme une régression par rapport à la situation actuelle. Votre commission a donc maintenu le régime proposé par le texte.

§ Article L. 213-5 : cet article reprend le principe de l'actuel article L. 213-4 qui prévoit la motivation par l'administration détentrice d'archives publiques ou privées de tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.

§ Article L. 213-6 : le projet de loi clarifie la rédaction de cet article, relatif à la réception par l'administration d'archives privées à titre de don, legs, cession, dépôt révocable ou dation.

§ Article L. 213-7 : cet article reprend la substance de l'actuel article L. 213-5 qui prévoit l'affichage dans les locaux d'archives ouverts au public de certaines dispositions du code du patrimoine.

§ Article L. 213-8 : cet article reprend le principe, figurant à l'actuel article L. 213-7, en vertu duquel un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques d'archives.

§ Article L. 213-9 : cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat, déjà prévu à l'article L. 213-8. Votre commission vous propose donc un amendement de suppression de l'article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11 (art. L. 222-1 du code du patrimoine) - Délai de communication des archives audiovisuelles de la justice

Comme indiqué dans l'exposé général, votre commission vous soumet un amendement tendant à assouplir le régime de communication des archives audiovisuelles de la justice, et ce dans un souci de transparence. Ce régime apparaît, en effet, relativement sévère puisque la consultation de l'enregistrement, fût-elle à des fins historiques ou scientifiques, est aujourd'hui subordonnée à l'autorisation de l'administration des archives pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès. Votre commission juge souhaitable de prévoir une communication immédiate de droit mais ne modifie pas le régime applicable à la reproduction ou à la diffusion des enregistrements.

Tel est l'objet de l'article additionnel qu'elle vous propose d'insérer après l'article 11.

Article 12 (art. L. 214-1 à L. 214-5, art. nouveaux L. 214-6 à L. 214-10 du code du patrimoine) - Dispositions pénales du code du patrimoine

L'article modifie et complète le chapitre IV du titre I er du livre II du code du patrimoine relatif aux dispositions pénales applicables en matière d'archives.

§ Article L. 214-1 : le projet de loi reprend, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle, le principe selon lequel toute communication d'archives couvertes par le secret constitue une atteinte au secret professionnel passible de sanctions pénales.

§ Article L. 214-2 : le texte confirme, sous réserve d'une modification de forme, les sanctions applicables à la violation des conditions de conservation ou de communication imposées par le propriétaire d'archives privées lors d'une libéralité ou d'un dépôt. Cette infraction est plus large que l'atteinte au secret professionnel, puisqu'elle peut viser, par exemple, l'élimination ou la dénaturation des documents.

§ Article L. 214-3 : le projet de loi modifie la rédaction de l'article L. 214-3 actuel qui punit d'une peine très légère le détournement des archives publiques lors de la cessation des fonctions. La nouvelle rédaction punit de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende à la fois la destruction illégale, le détournement ou la soustraction d'archives publiques, quel que soit le moment de la carrière d'une personne détentrice de ces documents. La tentative de l'infraction est également punie, ainsi que la négligence de la personne responsable.

§ Article L. 214-4 : cet article, qui reprend une référence existante, n'en fixe pas moins un principe nouveau : il propose d'assortir les peines prévues à l'article L. 214-3 des peines complémentaires prévues par l'article 432-15 du code pénal, en particulier la privation des droits civiques ou l'interdiction d'exercer des fonctions publiques, peines beaucoup plus dissuasives, pour des hommes politiques ou des fonctionnaires, que les peines de l'article L. 214-3.

§ Article L. 214-5 : comme l'article L. 214-4, cet article reprend une numérotation existante mais pose une règle nouvelle. Il prévoit une sanction pénale applicable à une personne indûment détentrice d'archives publiques qui refuserait de les restituer à l'autorité compétente lorsque celle-ci les lui réclamerait. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

§ Articles L. 214-6 et L. 214-7 : ces articles reprennent le principe de l'actuel article L. 214-4 qui punit la destruction par son propriétaire d'un fonds d'archives classé, son aliénation sans prévenir l'administration des archives ou l'organisation d'une vente publique d'archives sans prévenir l'administration des archives. Toutefois, les articles opèrent une gradation et punissent plus sévèrement la destruction, infraction irréversible et de loin la plus grave au regard du but de conservation matérielle que se fixe la politique de classement des archives privées, que l'aliénation ou la vente.

§ Article L. 214-8 : cet article ajoute aux trois infractions de l'ancien article L. 214-5 (absence d'information, lors d'une vente d'archives, du statut d'archives classées ; modification ou altération du fonds classé sans autorisation de l'administration ; refus de présentation des archives classées à l'administration), le fait de ne pas avoir prévenu l'administration de toute transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs.

§ Article L. 214-9 : ce nouvel article définit les peines applicables aux personnes morales lorsqu'elles se rendent coupables des infractions prévues à l'article L. 214-3 (destruction, détournement ou soustraction d'archives publiques).

§ Article L. 214-10 : cet article introduit une nouvelle disposition qui prévoit la possibilité de prononcer une sanction administrative à l'encontre des personnes ayant commis des faits susceptibles d'entraîner leur condamnation pénale pour vol ou destruction d'archives. Cette mesure a pour objectif d'interdire temporairement à ces personnes l'accès aux salles de lecture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. L. 730-1 du code du patrimoine) - Coordination avec les dispositions applicables à Mayotte

Cet article modifie l'article L. 730-1 du code du patrimoine afin de rendre applicables à Mayotte les nouveaux articles du projet de loi.

Votre commission ayant proposé la suppression de l'article L. 213-9 du code du patrimoine (voir commentaire de l'article 11), elle vous soumet un amendement de conséquence et vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 730-2 du code du patrimoine) - Coordination avec les dispositions applicables à Mayotte

Cet article abroge l'article L. 730-2 du code du patrimoine qui dispose que certaines dispositions de l'article L. 213-6 du code du patrimoine ne sont pas applicables à Mayotte.

Ces dispositions étant supprimées par le projet de loi (voir commentaire de l'article 11), l'article L. 730-2, devenu sans objet, peut être abrogé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification.

Article 15 (art. L. 730-3 du code du patrimoine) - Précisions sur les fonctions notariales des cadis à Mayotte

Cet article modifie deux articles du code du patrimoine afin de tenir compte du fait que les cadis exercent à Mayotte non seulement les fonctions de juge mais également de notaires pour certains actes de la vie quotidienne : mariages, divorces, successions...

Votre commission vous soumet deux amendements tendant à modifier l'article proposé afin de réparer un oubli et de rectifier une erreur matérielle.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (art. L. 730-3 du code du patrimoine) - Coordination avec les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Cet article modifie l'article L. 760-2 et L. 770-1 du code du patrimoine afin de rendre applicables aux îles Wallis et Futuna les nouveaux articles du projet de loi.

Votre commission ayant proposé la suppression de l'article L. 213-9 du code du patrimoine (voir commentaire de l'article 11), elle vous soumet un amendement de conséquence et vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. L. 770-2 du code du patrimoine) - Coordination avec les dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises

Cet article abroge l'article L. 770-2 du code du patrimoine qui dispose que certaines dispositions de l'article L. 213-6 du code du patrimoine ne sont pas applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Ces dispositions étant supprimées par le projet de loi (voir commentaire de l'article 11), l'article L. 730-2, devenu sans objet, peut être abrogé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification.

* 15 Cf exposé général ci-dessus.

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