EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I - CONTRIBUTION DE LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES À LA PRÉVENTION

Article 1er (art. L. 421-3, L. 421-4, L 421-5 et L. 421-6 nouveaux du code du travail) - Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article inscrit dans la partie législative du code de la sécurité sociale l'existence, les ressources et la mission du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Cet article :

- insère dans la partie législative du code de la sécurité sociale quatre articles L. 421-3 à L. 421-6 nouveaux. Ceux-ci reprennent en les développant et les modifiant les dispositions réglementaires relatives au fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles (FNPATMP) figurant aux articles R. 251-6, R. 421-5 et R. 421-6. Ces dispositions visent l'existence, les missions et les moyens du fonds ;

- crée un nouveau poste de dépense sous la forme d'aides de nature à favoriser l'implantation de délégués prévention dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

- fixe à 10 % du produit des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) le montant minimum que la commission des accidents du travail et maladies professionnelles (CATMP) doit verser au fonds, ce qui aurait pour effet de tripler les versements actuels ;

- affecte au fonds le produit des sanctions financières appliquées aux entreprises contrevenant aux règles d'hygiène et de sécurité, citant notamment à cet égard l'absence de la déclaration d'utilisation des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles prévue à l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale, l'absence de document unique d'évaluation des risques, le refus délivrer l'attestation d'exposition aux risques.

II - La position de votre commission

Votre commission a estimé non justifié d'une part, le fait de donner une valeur législative au fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, d'autre part, celui de lui confier des missions nouvelles en matière de formation des partenaires sociaux et d'encouragement à l'implantation de délégués prévention dans les entreprises.

Par ailleurs, dans la mesure où son budget est actuellement élaboré par la CATMP, les évolutions proposées en ce qui concerne le financement du fonds doivent faire l'objet d'une consultation des partenaires sociaux.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires, les contrôleurs de sécurité ont déjà la possibilité d'imposer une cotisation supplémentaire pour risque exceptionnel ou révélé par une infraction aux règles de sécurité.

En ce qui concerne le non respect de l'obligation de déclaration d'un accident du travail, la caisse peut actuellement poursuivre l'employeur en vue du remboursement de la totalité des dépenses engagées.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 2 (art. L. 241-5 du code de la sécurité sociale) - Exonération des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article supprime les exonérations de cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article supprime les exonérations de cotisations dans le champ de la branche AT-MP.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article satisfait par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Article 3 - Exonérations des cotisations de sécurité sociale

Objet : Cet article soumet à conditions l'octroi d'exonérations des cotisations de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Cet article :

- subordonne l'octroi d'exonération des cotisations de sécurité sociale au respect par l'employeur ou par le travailleur indépendant, des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, relatives aux responsabilités du chef d'établissement en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- prévoit l'annulation et le remboursement des réductions ou exonérations de cotisations quand des infractions répétées aux règles d'hygiène et de sécurité sont constatées par procès-verbal.

II - La position de votre commission

Des sanctions financières ou pénales étant d'ores et déjà prévues par le code du travail dans le cas de situations dangereuses résultant du non-respect, par l'employeur, des principes généraux de prévention ou des règles d'hygiène et de sécurité. Il convient par ailleurs d'établir un lien entre le champ de l'exonération et les motifs de son éventuelle annulation. Seule l'exonération des cotisations AT-MP, supprimée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, pourrait être ainsi conditionnée à l'obligation du respect par l'employeur des principes généraux de prévention.

Votre commission vous propose de rejeter cet article

Article 4 (art. L. 422-4 du code de la sécurité sociale) - Cotisation supplémentaire de l'employeur en cas de risque exceptionnel ou répété révélé par une infraction aux règles de santé et de sécurité au travail

Objet : Cet article définit les modalités de mise en oeuvre d'une cotisation supplémentaire de l'employeur en cas de risque exceptionnel ou répété révélé par une infraction aux règles de santé et de sécurité au travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article permet aux caisses régionales d'assurance maladie d'imposer sans injonction préalable une cotisation supplémentaire à l'employeur dans les cas supplémentaires suivants :

- risque exceptionnel ou répété, révélé par une infraction constatée aux règles de santé et de sécurité au travail prévues par la réglementation ;

- entrave à la déclaration, à la reconnaissance et à l'imputation au compte de l'employeur responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

II - La position de votre commission

Une proposition comparable a été rejetée par l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, et subordonnée à une réforme globale de la branche AT-MP.

Votre commission note de son côté que les sanctions demandées existent. Les contrôleurs de sécurité ont déjà la possibilité d'imposer une cotisation supplémentaire pour risque exceptionnel ou révélé par une infraction aux règles de sécurité et le non-respect de l'obligation de déclaration d'un accident du travail est sanctionné par la loi : la caisse peut poursuivre l'employeur en vue du remboursement de la totalité des dépenses engagées.

La reconnaissance et l'imputation de l'accident relèvent, quant à elles, de procédures internes à la caisse, l'employeur n'a aucun moyen de leur faire obstacle.

Votre commission vous propose de rejeter cet article

Article 5 (art. L. 242-7 du code de la sécurité sociale) - Modalités de l'octroi de ristournes sur les cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Objet : Cet article propose de subordonner à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail l'octroi de ristournes sur les cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder aux employeurs des ristournes sur la cotisation ou leur imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par eux, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation. L'article 5 subordonne la décision d'octroi des ristournes à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut à celui du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et au contrôle, par la branche, de l'effectivité des mesures de prévention prises par l'employeur.

II - La position de votre commission

Votre commission remarque que les ristournes sont déjà accordées par la Cram après avis du CHSCT, ou à défaut celui des délégués du personnel et sur avis favorable du comité technique compétent, où siègent les partenaires sociaux. Le dispositif proposé est donc satisfait.

Votre commission vous propose de rejeter cet article

Article 6 (art. L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale) - Répartition entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article modifie la répartition entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie la répartition entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire du coût des AT-MP en proposant de mettre en place un partage à parts égales.

II - La position de votre commission

Cette répartition, fixée par décret, est actuellement de deux tiers pour les entreprises utilisatrices et un tiers pour les entreprises de travail temporaire. Sur une éventuelle évolution de ce partage, il nécessaire de consulter les partenaires sociaux, qui n'ont pas abordé cette question dans leur accord du 12 mars 2007.

Votre commission vous propose de rejeter cet article

Article 7 (art. L. 241-5-1 A nouveau du code de la sécurité sociale) - Répartition au cas par cas du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article propose la répartition au cas par cas entre les entreprises donneuses d'ordre du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose que la répartition du coût des AT-MP entre les entreprises sous traitantes et les entreprises utilisatrices fasse l'objet d'une instruction préalable et au cas par cas par les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

II - La position de votre commission

Une disposition identique a été rejetée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. De fait, ce dispositif serait difficilement gérable.

Votre commission vous propose de rejeter cet article

Article 8 (art. L. 221-5 du code de la sécurité sociale) - Composition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article modifie la proportion des représentants des salariés dans la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de porter à deux tiers la proportion des représentants des salariés à la CATMP, actuellement constituée sur une base strictement paritaire. La CATPM exerce les compétences du conseil de la Cnam en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle a en charge l'équilibre financier de la branche, la tarification, la réparation et la prévention des AT-MP. Dans ce cadre, elle détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion (Cog) de la branche et approuve les budgets FNPATMP.

II - La position de votre commission

Les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement au paritarisme dans l'accord du 28 février 2006 sur la gouvernance de la branche, dont l'article 1 er précise : « la branche accidents du travail et maladies professionnelles doit être gouvernée dans le respect du stricte paritarisme ».

Votre commission vous propose de rejeter cet article

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