TITRE II - RESPONSABILITÉ DES EMPLOYEURS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION ET DE PRÉVENTION DES RISQUES

Article 9 (art. L. 230-2 du code du travail) - Document unique d'évaluation des risques

Objet : Cet article donne une valeur législative au document unique d'évaluation des risques et précise son régime juridique.

I - Le dispositif proposé

Cet article :

- donne une valeur législative au document unique d'évaluation des risques qui doit, aux termes de l'article R. 230-1 du code du travail, présenter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement ;

- prévoit la « remise » aux membres du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu, aux délégués du personnel ou, à défaut, aux personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi qu'au médecin du travail, de ce document qui est actuellement simplement « mis à disposition » de ces personnes ;

- prévoit sa transmission dématérialisée à l'inspecteur ou au contrôleur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

- prévoit d'une part, qu'à défaut de la transmission du document unique dans un délai de trois mois à compter de la date anniversaire de la création de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement l'employeur peut se voir imposer une cotisation supplémentaire, d'autre part qu'à l'issue du délai fixé pour la mise en conformité avec la réglementation et après procès verbal de carence le chef d'entreprise est puni d'une amende de 18 000 euros.

II - La position de votre commission

Votre commission ne considère pas qu'il est souhaitable de donner une valeur législative à une disposition manifestement réglementaire.

Par ailleurs, le dispositif proposé, en particulier la transmission au lieu de l'actuelle mise à disposition, alourdirait considérablement les charges administratives pesant sur les PME et TPE sans bénéfice évident pour les salariés, qui ont d'ores et déjà accès au document unique.

Enfin, de nombreuses sanctions pénales existent déjà en matière d'évaluation des risques. Ainsi, l'article L. 263-2-2 du code du travail définit le délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, l'article L. 481-2 calque ce dispositif pour les délégués du personnel et l'article R. 263-1-1 précise les sanctions pénales encourues en cas de manquement à l'obligation d'établir le document unique ou d'en communiquer les résultats.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 10 (art. L. 230-2 du code du travail) - Livret d'information sur les risques

Objet : Cet article prévoit la remise par l'employeur à chaque salarié d'un livret d'information sur les risques.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit la réalisation d'un livret d'information sur les risques délivré par l'employeur à chaque salarié.

II - La position de votre commission

Cette mesure a été rejetée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. L'information des salariés est actuellement effectuée par le biais du document unique d'évaluation des risques. Par ailleurs, une obligation de formation pratique des travailleurs à la sécurité est imposée aux employeurs par l'article L. 213-3-1 du code du travail, et un grand nombre d'acteurs concourent à la formation à la sécurité et à l'information des travailleurs : le médecin du travail, le CHSCT et les délégués du personnel par exemple. Votre commission ne considère donc pas que la création d'un livret spécifique, qui ferait peser une charge inutile sur les PME et TPE, apporterait un supplément de sécurité aux salariés.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 11 (art. L. 231-3-2 du code du travail) - Livret de prévention des risques professionnels

Objet : Cet article crée un livret de prévention des risques professionnels et détermine son contenu.

I - Le dispositif proposé

Le livret de prévention des risques professionnels mentionné à cet article, qui semble correspondre au livret d'information sur les risques prévu à l'article 10, décrirait :

- les droits et devoirs des salariés en matières de règle de sécurité, de déclaration d'accident du travail et de maladie professionnelle ; les devoirs des employeurs en matière de prévention des risques, de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles ; le rôle et les compétences reconnues aux différents acteurs de la prévention des risques professionnels : médecin du travail, inspection du travail, CHSCT, comité d'entreprise ou d'établissement et délégué du personnel ;

- les coordonnées et compétences des institutions et administrations nationales, régionales et locales intervenant dans le champ de la santé au travail sur le site de l'établissement.

Son contenu serait soumis à l'approbation du CHSCT ou à défaut du comité d'entreprise ou du délégué du personnel.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles avancées à l'article 10.

Article 12 (art. L. 230-2 du code du travail) - Extension de la liste des établissements où les mesures de sécurité doivent être définies conjointement par le chef d'établissement et par le chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement

Objet : Cet article étend la liste des établissements où les mesures de sécurité doivent être définies conjointement par le chef d'établissement et par le chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.

I - Le dispositif proposé

Cet article élargit aux établissements comportant une installation classée soumise à autorisation ainsi qu'aux établissements présentant des postes à risques ou manipulant ou produisant des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, la liste des établissements où les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs doivent être définies conjointement par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure dans les cas d'interventions extérieures pouvant présenter des risques particuliers.

Sont actuellement couverts par cette obligation de définition conjointe les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier.

II - La position de votre commission

Ces propositions posent le problème de l'équilibre entre le risque de dispersion des responsabilités en matière de formation au risque et la nécessité de tenir compte du fait que la dangerosité et la complexité de certaines activités nécessitent l'existence d'une coresponsabilité. Cet équilibre ne peut être adéquatement défini qu'à l'issue d'une expertise effectuée par les partenaires sociaux.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 13 (art. L. 231-3-1 du code du travail) - Obligation de formation des salariés des entreprises sous-traitantes

Objet : Cet article étend aux salariés des entreprises sous-traitantes l'obligation de formation instituée par l'article L. 213-3-1 du code du travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article étend aux salariés des entreprises sous-traitantes l'obligation de former instituée par l'article L. 213-3-1 du code du travail. Celui-ci dispose que le chef d'établissement doit organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles avancées à l'article 12.

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