TITRE III - LES SALARIÉS ACTEURS DE PRÉVENTION

Article 14 (art. L. 236-1 du code du travail) - Instance représentative des salariés en matière de santé et de conditions de travail

Objet : Cet article permet la mise en place par l'inspecteur du travail d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas de risque grave, permet l'extension des compétences d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à d'autres entreprises et prévoit la création de représentants des salariés en matière de prévention et de santé au travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit la possibilité pour l'inspection du travail :

- d'imposer la mise en place d'un CHSCT en cas de risques graves dont elle a connaissance ;

- de décider de l'extension des compétences d'un CHSCT à d'autres entreprises en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitance ou de risques propres à une zone d'activité ;

Il prévoit également la création de représentants de salariés spécifiquement compétents en matière de prévention, de santé au travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

II - La position de votre commission

Des dispositions identiques ont été rejetées par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

La mise en place d'un CHSCT est obligatoire dans les établissements occupant au moins cinquante salariés. Votre commission observe que les dispositions de l'article L. 236-1 alinéa 3 du code du travail permettent déjà à l'inspecteur du travail d'imposer, dans les établissements de moins de cinquante salariés, la mise en place d'un CHSCT en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

Par ailleurs, la notion de CHSCT de site est déjà inscrite dans la loi en ce qui concerne les entreprises à hauts risques. Ainsi, le CHSCT des établissements classés Seveso seuil haut est parfois élargi à une représentation des entreprises extérieures et un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail assure la concertation des différents CHSCT d'établissements couverts par un même plan de prévention des risques technologiques. Ce dispositif a d'ailleurs récemment été étendu aux installations nucléaires de base.

De façon générale, votre commission ne croit pas opportun qu'un CHSCT élu par les salariés d'une entreprise soit également compétent pour les salariés d'autres entreprises. Il paraît plus logique et cohérent de permettre à des petites entreprises, comme le prévoit déjà le code du travail, de s'associer pour former un CHSCT.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 15 (art. L. 231-8-1 A nouveau du code du travail) - Sanctions de l'absence de réponse de l'employeur au problème révélé par l'exercice du droit de retrait

Objet : Cet article sanctionne l'absence de réponse de l'employeur au problème révélé par l'exercice du droit de retrait.

I - Le dispositif proposé

Cet article donne la qualification d'infraction à « l'absence de réaction de l'employeur dans un délai raisonnable pour instruire et solutionner la situation à l'origine de l'exercice par le salarié du droit » de retrait du poste de travail prévu à l'article L. 231-8-1 du code du travail en cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé de l'intéressé.

II - La position de votre commission

Votre commission ne juge pas indispensable d'ajouter cette infraction à l'ensemble des garanties législatives et des solutions jurisprudentielles existantes, telles que celles qui imposent au chef d'établissement d'adapter le travail à l'homme et de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou l'est moins (article L. 230-2 du code du travail) ou celles qui prévoient que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, et donnent au manquement à cette obligation le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts du 28 février 2002 de la chambre sociale de la Cour de cassation).

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page