EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi n°110 (2007-2008) renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 novembre 2007.

Notre assemblée, qui l'avait examiné en premier lieu le 7 novembre 2007, a approuvé les principales orientations du texte. Celui-ci tend à mieux contrôler les chiens dangereux en les soumettant à une évaluation comportementale, cette obligation étant étendue à tout chien « mordeur » (dont les morsures devraient être déclarées en mairie). Il vise aussi à mieux responsabiliser les propriétaires et détenteurs de ces chiens en vérifiant leur capacité à les détenir au travers d'une formation spécifique sanctionnée par l'obtention d'une attestation d'aptitude.

En outre, le texte prévoit un meilleur encadrement des cessions et des ventes de chiens et une amélioration de la procédure pénale relative aux infractions liées aux chiens dangereux.

En première lecture, le Sénat a renforcé la cohérence du projet de loi en responsabilisant mieux propriétaires et détenteurs de chiens susceptibles de présenter un danger, en particulier les agents de surveillance et de gardiennage, mais aussi en confortant et en étendant le dispositif de l'évaluation comportementale, par exemple en prévoyant la communication de cette évaluation au maire, ou encore en supprimant des dispositions inutiles.

L'Assemblée nationale a soutenu certains de ces apports et en a supprimé d'autres (évaluation comportementale des gros chiens), tout en instaurant un permis de détention des chiens de première ou de deuxième catégorie.

Sont encore en navette 23 articles sur les 33 articles que comporte désormais le texte à l'issue de la première lecture.

En deuxième lecture, votre commission vous soumettra plusieurs amendements tendant principalement à favoriser l'application quotidienne de la présente réforme.

I. LES APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES CHIENS DANGEREUX ET CONFORTER LA RESPONSABILISATION DE LEURS DÉTENTEURS

Saisi en premier lieu de ce texte, le Sénat a adopté 29 amendements et sous-amendements tendant à mieux responsabiliser les propriétaires et détenteurs de chiens dangereux au regard de la loi et à faciliter la mise en oeuvre du projet de loi.

A. MIEUX RESPONSABILISER PROPRIÉTAIRES ET DÉTENTEURS DE CHIENS DANGEREUX

Le projet de loi, dans son dispositif initial, tendait à imposer une « formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés » à la fois aux maîtres de chiens jugés dangereux par le maire au titre de ses pouvoirs de police de l'article L. 211-11 du code rural (article premier), aux propriétaires ou détenteurs de chiens « mordeurs » (article 4), mais aussi aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories, la formation devant alors être sanctionnée par l'obtention d'une attestation d'aptitude (article 2).

Dans cette rédaction initiale, les propriétaires ou détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories disposaient de six mois à compter de la publication du décret prévu pour l'application du dispositif, afin d'obtenir cette attestation (article 13).

A l'initiative de votre commission, saisie au fond, et de la commission des affaires économiques, saisie pour avis 1 ( * ) , le Sénat a :

- précisé que la formation imposée aux propriétaires et détenteurs de chiens dangereux devait porter sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents (articles premier et 2) ;

- obligé les propriétaires et détenteurs de chiens jugés dangereux par le maire dans le cadre de l'article L. 211-11 du code rural, non seulement à suivre la formation précitée mais aussi à obtenir l'attestation d'aptitude (sous réserve de l'évaluation comportementale préalable de leur animal ; article premier) ;

- imposé aux personnes exerçant des activités privées de sécurité, dont le travail est encadré par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, et qui, sans être tenues de détenir un certificat de capacité, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités, de suivre la formation précitée et d'obtenir l'attestation d'aptitude.

Les frais de cette formation seraient mis à la charge de leur employeur et le fait d'employer une personne non titulaire de l'attestation d'aptitude pour exercer ces activités était, dans ce dispositif initial, constitutif d'un délit puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article 5 ter).

En outre, l'article 8 bis, introduit par le Sénat et résultant d'un amendement du gouvernement sous-amendé par votre commission, tend à renforcer les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires et détenteurs de chiens à l'origine d'attaques entraînant des blessures invalidantes, voire le décès de leur victime, en s'inspirant des peines applicables aux conducteurs.

Conformément aux souhaits du Président de la République, en cas d'homicide involontaire résultant de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits serait puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende et d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes.

* 1 Rapport n° 50 (2007-2008) de votre rapporteur et avis n° 58 (2007-2008) de notre collègue Dominique Braye.

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