II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : ENCADRER LA PROFESSION D'AGENT SPORTIF

L'article 1 er de la proposition de loi modifie l'ensemble des dispositions législatives du code du sport relatives à l'activité d'agent sportif.

Les principales mesures proposées concernant l'accès à la profession d'agent sportif sont les suivantes :

- la suppression de la délivrance de la licence d'agent sportif aux personnes morales ;

- la fixation d'un cadre juridique permettant aux agents de constituer une société ;

- le renforcement des incompatibilités afin d'éviter les conflits d'intérêt entre l'activité d'agent et celles des autres acteurs du monde du sport ;

- le durcissement du régime des incapacités, afin que les délinquants financiers ne puissent plus exercer la profession d'agent ;

- et un encadrement de l'activité des agents communautaires et extracommunautaires.

S'agissant de l'exercice de la profession d'agent sportif, le texte apporte ensuite les améliorations suivantes au cadre juridique existant :

- l'extension de l'activité d'agent à l'intermédiation en faveur des entraîneurs sportifs ;

- la fixation d'un cadre juridique autorisant la rémunération des agents par les clubs, même lorsqu'ils sont mandatés par les joueurs. Cette proposition, qui a longtemps constitué le point d'achoppement empêchant toute avancée sur la question des agents fait aujourd'hui l'objet d'un consensus dans le monde sportif ;

- et l'interdiction de passation de contrats relatifs à l'exploitation à l'image et du nom d'un sportif mineur, mesure qui est tout à fait essentielle aux yeux de votre rapporteur.

Enfin, la proposition de loi prévoit des dispositions relatives au contrôle de la profession d'agent sportif et notamment :

- la suppression du renouvellement triennal de la licence, auquel est substitué un contrôle annuel de l'activité de l'agent ;

- l'extension des sanctions disciplinaires à de nouveaux cas de non-respect du code du sport ;

- le conditionnement de la rémunération de l'agent à la transmission du contrat d'agent à la fédération ;

- et l'implication des ligues professionnelles dans le contrôle de la régularité de l'exercice de la profession d'agent.

L'article 2 vise à permettre au comité national olympique et sportif français d'exercer ses missions de conciliation dans les conflits opposant les agents aux fédérations sportives.

L'article 3 renforce enfin les sanctions pénales en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime que l'adoption d'un texte encadrant la profession d'agent sportif est aujourd'hui une nécessité et se félicite de la pertinence du dispositif proposé par la présente proposition de loi. Les modifications qu'elle a adoptées ont pour objet d'assurer la conformité de l'article L. 222-9 au droit européen et de compléter les dispositions proposées pour les clarifier.

A. ASSURER L'EURO-COMPATIBILITÉ DU TEXTE

1. La nécessité d'encadrer l'activité des agents européens

L'article L. 222-9 de la proposition de loi vise à faciliter l'activité d'agent sportif par les ressortissants communautaires ou d'un État partie à l'Espace économique européen, tout en la soumettant au même encadrement que l'activité des agents ayant obtenu leur licence en France.

Il autorise donc la délivrance de la licence d'agent sportif aux ressortissants européens qui sont qualifiés pour l'exercer. Pour ceux dont la qualification serait insuffisante au regard des exigences françaises, l'article renvoie le soin à un décret en Conseil d'État de définir les modalités d'un examen spécifique.

En tout état de cause, il est prévu que les agents doivent respecter l'ensemble des conditions d'exercice de l'activité définies dans le code du sport.

Si l'objectif poursuivi par cet article est partagé par votre commission, elle a néanmoins estimé nécessaire d'introduire des dispositifs différents selon que l'agent étranger souhaite s'établir en France ou uniquement y exercer ponctuellement son activité.

2. Les principes européens du marché intérieur des services

Le traité instituant les Communautés européennes comporte deux principes fondamentaux dans ses articles 43 et 49, qui sont la liberté d'établissement et la liberté de prestation transfrontalière des services.

Le principe de la liberté d'établissement permet à une personne de mener une activité économique de manière stable et continue dans un ou plusieurs États membres.

Le principe de la libre prestation de services permet quant à lui à une personne fournissant ses services dans un État membre d'offrir ses services de manière temporaire dans un autre État membre , sans devoir y être établie.

L'activité d'agent sportif étant une activité commerciale, elle est naturellement soumise à ces principes , ce qui entraîne que la législation française doit prévoir des modalités spécifiques d'exercice de la profession pour les agents communautaires, qui ne soient pas restrictives.

3. Les modifications proposées par votre commission

Votre commission a donc adopté l'article L. 222-9 dans une nouvelle rédaction.

Un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE qui souhaite s'établir en tant qu'agent sportif en France, pourra le faire , s'il a obtenu une qualification dans un pays dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée.

Lorsqu'il a exercé cette activité dans un pays où ni la formation ni la profession ne sont réglementées, il devra l'avoir exercée à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un État de l'UE ou de l'EEE et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'État.

Le principe de liberté d'établissement est ainsi respecté. Mais votre commission a également souhaité que la compétence de ces agents européens soit réelle.

Il est donc prévu que, lorsqu'il existe un écart trop important entre la qualification dont le ressortissant européen se prévaut et celle requise par l'examen français, ils doivent passer un examen ad hoc dont les modalités seront définies par décret.

Cette activité, au même titre que celle exercée par les agents disposant de la licence française, devra être exercée dans le respect des articles du code du sport relatifs aux agents : interdiction du double mandat, plafonnement de la rémunération à 10 % du contrat de travail ou de transfert, respect des incompatibilités et incapacités...

Si un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE souhaite exercer une activité d'agent seulement de façon temporaire ou occasionnelle , il est prévu qu'il soit soumis à des contraintes moins fortes, conformément au principe de la liberté de prestation de services :

- il devra être un agent légalement établi dans un État faisant partie de l'UE ou de l'EEE ;

- il devra respecter l'ensemble des dispositions relatives aux incompatibilités et aux incapacités (il ne pourra ainsi pas s'agir d'un entraîneur étranger qui exercerait aussi, dans son pays, l'activité d'agent) ;

- enfin, si ni l'activité d'agent ni la formation ne sont réglementées dans le pays dans lequel il est établi, il devra avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Un décret devra prévoir ce qui caractérise une activité temporaire et occasionnelle dans l'activité d'agent.

Il est important de noter que les ressortissants européens, qu'ils exercent dans le cadre de la liberté d'établissement ou dans celui de la libre prestation de service devront faire la déclaration de leur activité à la fédération compétente. Cette déclaration permettra aux fédérations de contrôler le respect des dispositions du code auxquels ils sont soumis.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page