B. APPORTER DES CLARIFICATIONS AU TEXTE

Outre des modifications rédactionnelles aux articles L. 222-5, L. 222-6, L. 222-10 et L. 222-11, votre commission a apporté au texte de la proposition de loi les précisions suivantes :

- les agents sportifs doivent souscrire des garanties d'assurance pour couvrir leur responsabilité civile et celle de leurs préposés ( deuxième alinéa de l'article L. 222-6-1 ). Il s'agit d'une disposition législative à objectif prudentiel, courante dans le cas des professions commerciales ou libérales, destinée à leur imposer de couvrir les risques auxquels ils peuvent être soumis ;

- l'activité d'agent ne peut être exercée par un avocat ( 6° de l'article L. 222-7 ). En effet, certains barreaux autorisent aujourd'hui des avocats à exercer l'activité d'agent ce qui brouille la spécificité de cette activité. Si les avocats peuvent préparer les contrats et conseiller les agents, ils ne doivent pas pouvoir négocier et opérer les transactions avec les clubs ;

- l'exercice des préposés d'agents doit être encadré. Bien qu'il s'agisse d'un exercice illégal de l'activité d'agent, certains collaborateurs d'agent tentent en effet aujourd'hui d'exercer les mêmes pouvoirs que la personne pour laquelle ils exercent, alors qu'ils ne disposent pas de la licence. Afin de clarifier leur situation, il est prévu que les préposés ne puissent l'être que pour un seul agent, ou pour une seule entreprise au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif ( deuxième alinéa de l'article L. 222-8 ) ;

- grâce aux informations dont elles disposent, les fédérations doivent faire respecter les dispositions du code du sport relatives aux agents ( premier alinéa de l'article L. 222-10 ). Cette disposition a pour objet de responsabiliser davantage les fédérations auxquelles l'État confie un véritable pouvoir de police administrative ;

- les sanctions prises par les fédérations sont édictées à l'encontre des agents mais aussi des licenciés ainsi qu'aux associations et sociétés affiliées ( premier alinéa de l'article L. 222-10-2 ).

- les commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français en cas d'absence de fédération délégataire disposent des mêmes compétences que les fédérations délégataires, dans le domaine du contrôle des agents sportifs ( nouvel article 4 ).

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