EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport) - Conditions d'exercice de la profession d'agent sportif

L'article 1 er de la proposition de loi modifie l'ensemble des dispositions du code du sport relatives aux agents de joueurs (articles L. 222-5 à L. 222-12).

1. L'article L. 222-5

a) Le droit existant

Le premier alinéa de l'article L. 222-5 du code du sport relatif aux modalités de rémunération des enfants pratiquant une activité sportive renvoie à l'article L. 7124-9 du code du travail relatif à l'activité des enfants dans le domaine du spectacle, selon lequel si une part de la rémunération perçue par un enfant de moins de seize ans peut être laissée à disposition de ses représentants légaux, le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par la caisse jusqu'à la majorité de l'enfant.

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article posent l'interdiction pour un agent sportif , une société, une association sportive, ou une personne agissant pour le compte d'un mineur d'être rémunéré à l'occasion de la conclusion par le mineur d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive.

Cette disposition est nécessaire mais pas suffisante, dans la mesure où elle ne couvre pas la conclusion par le mineur d'autres types de contrats éventuellement rémunérateurs, comme ceux relatifs à l'image du sportif.

b) Le dispositif proposé par le présent article

La proposition de loi tend à étendre le champ d'application de l'article L. 222-5 en interdisant à toute personne d'être rémunérée à l'occasion :

- de la conclusion par le mineur d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive. Il peut s'agir d'un agent sportif : ils ont en effet un monopole en cas de contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. Cette disposition peut aussi concerner toute personne ayant mis en relation les parties intéressées au contrat ;

- ou de la conclusion d'un contrat dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur : il s'agit des contrats relatifs à l'exploitation de l'image et du nom de sportif mineur . Les agents peuvent être concernés par cette disposition, au même titre que tout autre conseil (avocat, famille...) du mineur.

En outre, sur la base du nouvel article L. 222-11 du code du sport, les agents (ou ceux qui exercent illégalement l'activité d'agent) ayant contrevenu à ces dispositions pourront être sanctionnés pénalement de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende 17 ( * ) .

Cette disposition revêt une importance particulière aux yeux de votre rapporteur qui estime que la protection des mineurs dans le sport de haut niveau est un impératif majeur pour les pouvoirs publics . Il se félicite à cet égard de la prise de conscience de ce problème par les institutions européennes 18 ( * ) dans la mesure où le trafic de jeunes joueurs est un phénomène transnational qui ne pourra être traité efficacement que par une coopération européenne renforcée sur ce thème.

2. L'article L. 222-5-1 (nouveau)

Cet article prévoit une sanction pénale en cas de violation des règles de rémunération des mineurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5. La punition prévue est une amende de 3 750 euros, et une peine de quatre mois d'emprisonnement, et une amende de 7 500 euros pour le récidiviste.

Compte tenu du fait qu'il peut être difficile pour le mineur d'enclencher une action civile à l'encontre de personnes qui lui sont proches, la mise en place d'une sanction pénale semble particulièrement pertinente : outre qu'elle a des vertus dissuasives, elle peut en effet être déclenchée à l'initiative de l'État.

3. L'article L. 222-6

a) Le droit existant

L'article L. 222-6 définit la profession d'agent :

- elle est une activité rémunérée consistant à mettre en rapport les parties intéressées d'un contrat relatif à une activité sportive rémunérée . Les types de contrat concernés ne sont pas précisés : il s'agit en fait des contrats de travail des joueurs qui mettent en relation un sportif et un club 19 ( * ) et des contrats de transfert passés entre deux clubs 20 ( * ) . Les interventions des intermédiaires en vue de la conclusion d'un contrat d'image, de « sponsoring » ou bien encore de gestion de patrimoine du sportif sont donc soumises au droit commun du contrat de courtage ou du contrat d'entreprise ;

- on ne peut l'exercer que si l'on détient une licence d'agent sportif, dont les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait sont définies aux articles R. 222-1 à R. 222-19 du code du sport ;

- cette licence est délivrée par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée tous les trois ans.

L'obligation imposée à tout agent sportif de détenir une licence délivrée par une fédération sportive après réussite d'un examen, constituait la mesure phare de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Avant cette date, une simple déclaration suffisait. L'idée était que les compétences soient contrôlées et les fédérations responsabilisées dans leur rôle de contrôle.

(1) La délégation de compétence aux fédérations

L'un des axes majeurs de la législation relative aux agents sportifs est que la responsabilité de la délivrance des licences et de leur contrôle relève des fédérations. Il s'agit d'un choix pragmatique, dicté par la connaissance de leurs milieux respectifs par les fédérations et par le manque de moyens du ministère pour exercer ces compétences, mais dont l'efficacité impose bien évidemment un engagement volontariste de chaque fédération.

L'organe de délivrance des licences est la fédération délégataire compétente dans chaque sport .

Pour l'instant, 12 fédérations sont concernées par l'organisation d'un examen et la délivrance de licences :

Fédérations

Nombre d'agents personne physique

Nombre d'agents personne morale

Total agents

Fédération française de voile

3

0

3

Fédération française de football

216

0

216

Fédération française handball

7

1

8

Fédération française de golf

9

0

9

Fédération française de boxe

-

-

-

Fédération française de volley-ball

3

0

3

Fédération française d'athlétisme

5

1

6

Fédération française de cyclisme

7

0

7

Fédération française de rugby

24

18

42

Fédération française de tennis

4

1

5

Fédération française de basket-ball

52

6

581

Fédération française de motocyclisme

1

0

Total

304

27

331

Source : secrétariat d'État aux sports, à la jeunesse et à la vie associative

L'article 3 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 codifié à l'article R. 222-3 du code du sport a rendu obligatoire la création d'une commission des agents sportifs au sein de ces fédérations. Cette commission est chargée :

- d'élaborer son règlement intérieur ;

- de proposer le programme et les épreuves de l'examen d'aptitude au comité directeur qui les arrête ;

- d'organiser l'examen ;

- de se constituer en jury d'examen ;

- de contrôler l'activité des agents licenciés avec la capacité de proposer des sanctions à l'instance dirigeante de la fédération en cas de manquements à leurs obligations ;

- et enfin de se prononcer sur le refus de renouvellement ou le retrait de licence par un avis qui lie le comité directeur (articles R. 222-3 à R. 222-18).

Les principales fédérations de sport collectif ont créé en leur sein une commission des agents, lesquelles ont élaboré un règlement intérieur conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Au vu des taux de réussite aux examens par les différentes fédérations, il semble qu'ils soient assez sélectifs. Toutefois, compte tenu de l'augmentation rapide du nombre d'agents, votre rapporteur considère qu'il pourrait être intéressant de transformer cet examen en concours.

Taux de réussite

2003

2004

Nbre d'agents licenciés actifs début 2005

Printemps

Automne

Printemps

Automne

Fédération de football

14/189 (7,4%)

12/160 (7,5%)

21/164 (12,8%)

13/151 (8,6%)

147 PP

Fédération de basket-ball

37/51 (72,5%)

6/18 (33,3%)

44 PP (dont 5 autorisations provisoires) et 4 PM

Fédération de rugby

27/34 (79,4%)

9/27 (33,3%)

7/12 (58,3%)

19 PP et 14 PM

Fédération de volley-ball

1/3 (33,3%)

4/5 (80%)

5 PP et 1 PM
(autorisation provisoire)

Fédération de handball

3/5 (60%)

04 (0%)

3 PP et 1 PM
(autorisation provisoire)

PP : personne physique ; PM : personne morale

Source : rapport précité des inspections générales

Les examens sont composés d'une épreuve générale, qui permet d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière fiscale, sociale, contractuelle et dans le domaine de l'assurance, et d'une épreuve spécifique qui permet de vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux, nationaux et internationaux dans la discipline. Les programmes des épreuves sont par ailleurs homologués par le délégué à l'emploi et aux formations du ministre chargé des sports, conformément aux dispositions des textes réglementaires.

(2) La possibilité pour les personnes morales de détenir une licence d'agent

L'article L. 222-6 ne prévoit pas expressément la possibilité pour une personne morale de détenir une licence d'agent, mais cette éventualité est citée de manière incidente à l'article L. 222-8 et est donc tout à fait légale. A l'exception de la fédération française de football qui refuse de leur délivrer une licence, respectant sur ce point le règlement FIFA 21 ( * ) , les fédérations attribuent donc une licence à une personne morale si une personne la représentant réussit l'examen. Cette possibilité contribue largement au flou entourant la profession d'agent dans la mesure où des personnes peu compétentes en matière sportive peuvent négocier des contrats au nom de la personne morale, alors que des personnes ayant réussi l'examen mais démissionné de la société au nom de laquelle elles l'ont passé ne sont plus en mesure d'exercer leur activité.

(3) La question des collaborateurs d'agent

La mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail de sportif professionnel étant une activité strictement réservée à l'agent sportif détenteur d'une licence, on peut déduire de l'article L. 222-6, a contrario , que les collaborateurs (ou « préposés ») d'agents sportifs ne peuvent pas exercer cette activité. Leur fonction est donc cantonnée à des tâches de nature administrative, ou de supervision de joueur, mais ne peut correspondre à des activités de négociation avec les joueurs. Toutefois, il s'avère aujourd'hui que l'activité des collaborateurs est mal comprise par les clubs professionnels et qu'elle contribue à l'opacité du fonctionnement du marché des transferts.

b) Le dispositif proposé

La proposition de loi distingue clairement entre la négociation relative à un contrat de travail (contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement) et celle relative à un contrat de transfert (lequel prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive), sur lesquelles ne pourront être rémunérés que les agents sportifs , à savoir ceux qui détiennent la licence mentionnée dans l'article.

Par ailleurs, elle prévoit que les agents pourront négocier les contrats des entraîneurs . De fait, les entraîneurs utilisent déjà des agents, et il est indispensable d'encadrer cette activité. Au vu des salaires concernés dans certaines disciplines, cette précision semble très utile à votre rapporteur. Notons que les préparateurs physiques sont des personnes qui aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport, « encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants contre rémunération » : ils peuvent donc être considérés comme des entraîneurs au sens du code du sport. Les agents seraient donc susceptibles de négocier un contrat de travail de préparateur physique.

Si le texte maintient le principe de la délivrance de la licence par la fédération , l'obligation de renouvellement triennal est supprimée . Votre rapporteur estime que cette disposition correspond bien à la volonté des acteurs de professionnaliser l'activité : il n'y a pas de raison qu'un agent ayant réussi l'examen doive engager des formalités excessives pour pouvoir continuer à exercer son activité. Votre rapporteur souligne en outre que les fédérations ont utilisé cette obligation de renouvellement comme un moyen de pression auprès d'agents qu'elles n'ont pas sanctionnés, ce qui n'est pas conforme à la logique de la législation mise en oeuvre en 2000. Il se félicite, par conséquent, que soit substituée au renouvellement une obligation de contrôle annuel de l'activité des agents sportifs par les fédérations . C'est à l'occasion de ce contrôle que les fédérations pourront mettre à jour les éventuelles irrégularités, et le cas échéant, prendre les sanctions qui s'imposent.

Enfin est supprimée la possibilité pour les personnes morales de détenir une licence d'agent , ce qui permettra de mettre fin aux dérives constatées aujourd'hui. L'article 3 de la proposition de loi précise les modalités de transition entre les deux régimes.

4. L'article L. 222-6-1 (nouveau)

Cet article vise à ce que les agents puissent constituer une société pour exercer leur activité ou être préposés d'une société . C'est bien évidemment déjà le cas : les agents ne sont pas tous des travailleurs indépendants, certains ont créé une société ou sont salariés. Mais l'objet de cette disposition est de préciser que ce n'est pas parce que les personnes morales ne pourraient plus détenir une licence que ceux qui la détiennent ne pourraient constituer une société ou en être salariés. Les formes de la société ne sont pas explicitement prévues : il pourra donc s'agir aussi bien d'une société anonyme que d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou de toute autre forme juridique prévue par le droit français.

Par ailleurs, les agents pourront faire appel à des collaborateurs (les « préposés »). Toutefois, conformément à l'article L. 222-6 du code du sport (dans ses deux rédactions actuelle et nouvelle), ces personnes ne peuvent pas « mettre en rapport les parties intéressées » à la passation d'un contrat de travail pour un sportif professionnel, ou d'un contrat de transfert, ce qui leur interdit d'effectuer des négociations ou des transactions . Il est donc important que le décret d'application de cet article, prévu à l'article L. 222-13, impose une publication des noms des préposés sur le site Internet des fédérations concernées, afin que les acteurs du monde sportif sachent qui sont ces collaborateurs et qu'ils ne surestiment ainsi pas l'autonomie de certaines personnes qui se prétendent agents...

5. Les articles L. 222-7 à L. 222-7-2

a) Le droit existant

L'actuel article L. 222-7 du code du sport prévoit l'ensemble des incapacités et incompatibilités applicables aux agents sportifs.

S'agissant des incompatibilités, en l'état actuel du droit, il est interdit d'exercer l'activité d'agent sportif si l'on exerce, ou si durant l'année écoulée on a exercé, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif 22 ( * ) dans une association sportive, une société employant des sportifs contre rémunération, une société organisant des manifestations sportives, une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.

Ces incompatibilités, pour utiles qu'elles soient, sont insuffisantes dans la mesure où le texte n'interdit pas à un agent de devenir dirigeant de club immédiatement après avoir arrêté son activité, ce qui pose de sérieux problèmes d'éthique sportive, et n'interdit pas non plus à un agent d'être actionnaire d'une société sportive.

Par ailleurs, pour obtenir ou détenir une licence d'agent sportif, il ne faut pas avoir été condamné pour les délits d'agressions sexuelles, de trafic de stupéfiants, de proxénétisme, d'escroquerie, d'abus de confiance, de non-respect des dispositions relatives au dopage et de fraude fiscale.

Ces incapacités visent également à assainir la profession d'agent sportif, mais il manque certainement dans cette liste des délits plus susceptibles d'être commis par les agents de joueur, comme ceux de corruption ou de blanchiment d'argent par exemple... Par ailleurs, cette incapacité est difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où l'arrêté du 16 juillet 2002, qui dresse une liste des pièces devant être fournies pour obtenir une licence, n'impose pas la présentation d'un extrait de casier judiciaire (mais seulement, aux termes de son article 2, une déclaration sur l'honneur).

b) Le texte proposé

Le deuxième alinéa de l'article L. 222-7, relatif aux incompatibilités, reste inchangé (interdiction de cumul entre l'activité d'agent et celle de membre de l'encadrement d'un club ou d'une fédération et interdiction d'exercice de l'activité d'agent pendant un an après avoir quitté un fonction d'encadrement dans un club ou une fédération).

L'article est cependant complété par deux nouveaux alinéas interdisant l'obtention ou la détention d'une licence d'agent :

- pour une personne ayant été, durant l'année écoulée, actionnaire ou associée d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives. Ainsi, ne pourra plus échapper à l'incompatibilité la personne qui, sans avoir directement participé à l'encadrement d'un club, en a été actionnaire ou associée ;

- et pour une personne qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de radiation à vie par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d'éthique et déontologie sportive. Cet ajout participe de l'objectif du texte de renforcer l'autorégulation du monde sportif en empêchant ceux qui ont été sanctionnés par les fédérations d'exercer l'activité d'agent.

Par ailleurs, le nouvel article L. 222-7-1 prévoit, ainsi que le recommandaient les rapports précités des inspections générales et de l'Assemblée nationale, une disposition miroir à celle prévue à l'article L. 222-7, visant à interdire à tout agent sportif d'exercer, dans un délai d'un an après l'arrêt de son activité, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué. Ce dispositif vise à protéger les intérêts des clubs sportifs en limitant l'impact de l'arrivée d'un agent dans l'encadrement d'un club. Elle tend globalement à compléter un dispositif législatif qui a pour objet de bien séparer la sphère des agents sportifs de celle des clubs afin de limiter la collusion des différents intérêts.

De même, une disposition miroir au 2° de l'article L. 222-7 prévoit-elle qu'un agent sportif, ou une personne qui a exercé l'activité d'agent sportif durant l'année écoulée, ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives. Cette disposition peut concerner l'agent qui aura interdiction d'acheter des actions de la société OL Groupe cotée en Bourse, mais vise surtout ceux qui pourraient avoir une large part du capital d'un club et y occuper de facto une position d'influence.

Enfin, la liste des incapacités est complétée par un nouvel article L. 222-7-2. L'exercice de l'activité d'agent est désormais interdit en cas de condamnation pour l'ensemble des délits relatifs :

- à l'atteinte à la vie des personnes, à l'intégrité physique et psychique de la personne, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la dignité des personnes, et aux atteintes à la personnalité (1° du nouvel article)

- aux appropriations frauduleuses (2° du nouvel article) ;

- au recel et aux infractions assimilées ou voisines, aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données et au blanchiment (3° du nouvel article) ;

- aux atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (corruption active, détournement de biens...) et aux atteintes à l'action de justice (4° du nouvel article) ;

- aux atteintes à la confiance publique (5°) ;

- au non-respect des règles de rémunération concernant les sportifs mineurs mentionnées au premier alinéa du nouvel article L. 222-5 (6°) ;

- et à la fraude fiscale (7°).

Afin que ces interdictions soient réellement appliquées, le texte prévoit que le bulletin n°2 du casier judiciaire pourra être délivré à la fédération délégataire compétente , afin que le cas échéant, elle refuse de délivrer la licence.

6. Les articles L. 222-8 à L. 222-8-2

L'actuel article L. 222-8 soumet les collaborateurs des agents sportifs (« les préposés ») ainsi que les dirigeants des sociétés disposant de la licence d'agent sportif, aux incompatibilités et incapacités prévues pour les agents.

Votre rapporteur souligne que l'encadrement de l'activité des collaborateurs ou préposés d'agents sportifs est une demande forte du mouvement sportif, dans la mesure où cette activité tend à brouiller l'activité d'interlocuteurs plus légitimes.

Le règlement FIFA prévoit expressément que ces préposés ne peuvent effectuer que des démarches administratives, ce qui les empêche de naviguer dans l'entourage des sportifs et de jouer un rôle qui s'apparente à celui d'agent. C'est implicitement que le droit français encadre leur action : en effet, les seuls à pouvoir « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat » de travail ou de transfert d'un sportif sont les agents. A contrario , les négociations et transactions pour le compte de sportifs sont donc interdites aux préposés qui ne sont pas détenteur d'une licence d'agent . Ils sont par conséquent de facto confinés à des tâches administratives ou de supervision de joueurs.

Votre rapporteur estime, quant à lui, que la clarification du rôle des collaborateurs passe par la mise en place de dispositions réglementaires tendant à obliger les agents à informer les fédérations sur le nom des préposés embauchés. Il a par ailleurs souhaité étendre à un préposé de travailler pour plusieurs agents ou plusieurs sociétés employant des agents .

L'article L. 222-8 de la proposition de loi présentée par Jean-François Humbert prévoit que les incompatibilités et incapacités prévues pour les agents s'appliquent aux préposés qui travaillent pour lui, soit directement, soit pour le compte de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.

Il prévoit en outre que les agents sportifs ne peuvent être préposés d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération.

Les nouveaux articles L. 222-8-1 et L. 222-8-2 encadrent l'exercice de l'activité de l'agent sportif qui a constitué une personne morale :

- les dirigeants, associés, ou actionnaires de cette personne morale sont soumis aux mêmes incompatibilités et incapacités que l'agent ( 1er alinéa de l'article L. 222-8-1 ) et ne peuvent être des sportifs ou entraîneurs pour le compte desquels l'agent serait susceptible d'exercer son activité ( article L. 222-8-2 ) ;

- les associés ou actionnaires de cette personne morale ne peuvent être ni une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, ni une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ( deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 222-8-1 ).

7. Les articles L. 222-9 et L. 222-9-1

L'article L. 222-9 encadre l'exercice de l'activité d'agent par les ressortissants communautaires ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) 23 ( * ) .

a) Le droit existant

(1) Les textes relatifs aux agents étrangers

De nombreux agents étrangers intervenant sur le territoire national, notamment à l'occasion de l'arrivée en France de joueurs de leurs pays, le législateur a dû prévoir un dispositif spécifique.

L'article L. 222-9 dispose ainsi que « l'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8 » (qui définissent en fait des incompatibilités et des incapacités).

Les interventions de certains agents communautaires étant répétées et non plus occasionnelles, l'article 19 du décret du 29 avril 2002 codifié à l'article R. 222-12 du code du sport a précisé les modalités d'application des dispositions législatives en autorisant l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant communautaire s'il :

- obtient une licence pour exercer en France ;

- produit une licence délivrée dans un de ces États ;

- ou établit qu'il détient les titres ou la qualification professionnelle lui permettant d'y exercer cette profession.

L'application de ce dispositif est assuré par les fédérations qui, aux termes de l'article R. 222-11, examinent la situation de ces agents au vu de la licence produite par l'intéressé et en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif. D'après le rapport précité des inspections générales des ministères du sport et des finances, les demandes de licences officiellement adressées par des agents étrangers aux fédérations sportives sont restées rares 24 ( * ) .

(2) Les problèmes d'application

Concernant les agents de pays membres de l'UE ou de l'EEE, la notion de titres et qualifications s'est avérée difficile à appréhender, et aucune circulaire ministérielle n'est venue la préciser, ce qui a eu pour effet de limiter le traitement des demandes par les fédérations. S'agissant du football, la FFF a eu tendance à ne pas traiter les demandes d'équivalence, dans la mesure où une licence FIFA existe et où les agents sont très nombreux.

S'agissant des agents ressortissants des autres pays, les textes sont pour l'instant muets, ce qui a pour effet de rendre l'obtention d'une licence théoriquement obligatoire pour eux , même pour les agents disposant d'une licence FIFA. La conséquence de ce régime juridique très strict est que seules quelques très rares candidatures ont été enregistrées, et que des agents étrangers ont exercé en France sans détenir de licence, et donc en toute illégalité.

Cette situation, outre quelle constitue une concurrence déloyale pour les agents français, détenteurs de la licence et soumis aux restrictions du code du sport, est très préjudiciable à la transparence de l'exercice de l'activité d'agent. Cette situation pourrait, à moyen terme, si l'on ne faisait rien, remettre en cause l'intérêt de l'encadrement législatif de l'activité d'agent.

C'est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit de fixer un cadre pour l'exercice de l'activité par les ressortissants étrangers.

b) Le nouvel article L. 222-9

L'article L. 222-9, dans la rédaction prévue par la proposition de loi, encadre l'exercice sur notre territoire des agents sportifs ressortissants communautaires ou de l'EEE.

Les fédérations délégataires devront ainsi délivrer une licence à ces agents :

- s'ils sont qualifiés dans l'un des ces Etats pour exercer cette activité ;

- et s'ils respectent les conditions d'exercice de l'activité telles que définies dans le code du sport (incompatibilités, plafond de rémunération...).

Les conditions relatives à la qualification apparaissant floues et potentiellement laxistes, la proposition de loi a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe :

- les critères de l'existence d'une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en France ;

- et les conséquences qui seront le cas échéant tirées de cette différence substantielle de niveau. Concrètement, il s'agira de définir les modalités de l'examen ad hoc qui pourra être prévu pour ces ressortissants.

La rédaction proposée par l'article vise à fixer un cadre strict à l'activité des ressortissants communautaires tout en respectant le droit communautaire, et notamment le principe de la liberté d'établissement. Il semble toutefois à votre rapporteur que l'eurocompatibilité de ce texte nécessiterait à la fois des aménagements relatifs aux modalités d'établissement des agents communautaires , et des dispositions autorisant dans des conditions assez souples, la prestation de services d'agents qui exercent dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'EEE , mais qui souhaiteraient l'exercer ponctuellement en France.

b) Le nouvel article L. 222-9-1

Cet article fixe les modalités d'exercice de l'activité d'agent par les ressortissants d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'EEE. Cette question était en effet l'une des grandes inquiétudes du monde sportif, qui estime que les dérives proviennent souvent d'agents étrangers imposés par les joueurs, qui ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires françaises.

Ces ressortissants devront ainsi :

- soit être titulaires d'une licence d'agent sportif, qu'ils devront avoir obtenu par les voies classiques de la réussite de l'examen ;

- soit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-6. Ainsi, l'agent étranger d'un sportif ayant intégré une équipe française par son intermédiaire devra, s'il souhaite être rémunéré sur le contrat de travail du joueur, ou le contrat de transfert, passer une convention avec un agent français. Ladite convention a spécifiquement pour objet le contrat de travail ou de transfert mentionné à l'article L. 222-6 et doit être transmise à la fédération. Signalons à cet égard que si la Ligue de football professionnel met en place le système de centralisation bancaire des transferts , comme elle a proposé de le faire, la rémunération de l'agent étranger suite à l'achat du joueur qu'il représente par un club français transitera par ce compte et sera conditionnée au respect des dispositions du code du sport.

Cet encadrement paraît très intéressant. Son application effective nécessitera un contrôle renforcé des fédérations sur les conventions et la non-homologation des contrats (prévue au 2° de l'article L. 222-10-1) en cas de non-respect des dispositions du code encadrant l'activité des agents.

8. Les articles L. 222-10 et L. 222-10-1

a) Le droit existant

L'article L. 222-10 est l'un des piliers de notre législation sur les agents sportifs : il fixe le principe qu'un agent ne peut être à la fois l'agent du joueur et l'agent du club entre lesquels un contrat est passé . Cela aurait dû éviter les manoeuvres frauduleuses auxquelles on a pu assister, notamment dans le football, résultant des « arrangements » entre les différentes parties au contrat.

La nature juridique du contrat passé entre l'agent et le club n'est pas précisée par la loi : il s'agit soit d'un contrat de courtage, soit d'un contrat de mandat selon les dispositions qu'il contient.

La rémunération de l'agent est encadrée puisqu'elle ne peut constituer que 10 % du montant du contrat conclu , sans qu'il soit cependant précisé s'il s'agit de la valeur brute ou nette du contrat et si les différentes primes du joueur sont incluses 25 ( * ) . Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les commissions d'agent se négocient aujourd'hui entre 5 et 7 % du salaire net du joueur.

Ces différentes dispositions sont substantielles puisque leur violation entraîne la nullité du contrat.

C'est aux fédérations qu'a été confiée la charge de contrôler leur respect. La loi prévoit à ce titre que les contrats et les mandats leur sont communiqués , sous peine de sanctions.

Comme votre rapporteur l'a souligné dans l'exposé général, la pratique a complètement vicié ce dispositif. En effet, la prohibition du double mandat n'est pas respectée. Le plus souvent, les sportifs refusent d'assumer les charges liées à leur agent, et les clubs se sont substitués à eux pour payer l'intermédiaire, sans faire transiter les sommes par le patrimoine des joueurs (afin d'éviter aux joueurs de les intégrer dans leur revenu imposable, et de ne pas payer les charges patronales sur ces sommes).

Pour donner à cette pratique les apparences de la légalité, les agents ne transmettent pas aux fédérations les mandats qui les lient aux clubs, voire se contentent de contrats verbaux. Ces comportements induisent des effets pervers très importants, puisqu'ils ont rendu impossible le contrôle des mandats et des contrats par les fédérations, ce qui a facilité grandement le détournement, en toute discrétion, des sommes provenant des clubs en vue de les redistribuer aux acteurs de la transaction.

C'est la raison pour laquelle l'ensemble des acteurs du monde sportif, ainsi que la doctrine 26 ( * ) , militent pour une réforme du texte sur ce point.

b) Le dispositif proposé

La proposition de loi tend à refondre entièrement le dispositif encadrant la rémunération de l'agent, afin de transformer le cercle vicieux lié à l'interdiction du double mandat en un cercle vertueux, passant par la légalisation des pratiques et le renforcement consécutif de l'efficacité des contrôles.

La rédaction prévue au deuxième alinéa incite à penser que les contrats passés entre les agents et les sportifs sont plutôt des contrats de courtage que des contrats de mandat : il est pris acte que l'agent agit davantage en tant que trait d'union rapprochant les parties intéressées au contrat qu'en tant que mandataire, qui pourrait accomplir un acte juridique au nom et pour le compte du joueur. Cette qualification juridique emporte des conséquences réelles, notamment sur les règles de résiliation du contrat : le contrat de courtage ne peut en effet être résilié qu'un cas de comportement grave de l'agent, alors que le mandant peut révoquer son mandat à tout moment.

Le contrat de courtage de l'agent doit préciser le montant de sa rémunération qui ne peut être supérieure à 10 % du montant du contrat qu'il va négocier (1° de l'article L. 222-10). Selon une interprétation combinée des dispositions des nouveaux articles L. 222-6 et L. 222-10, le montant de référence est le montant net du contrat de travail du joueur et le montant hors taxe du contrat de transfert.

Ce contrat précise en outre la partie pour le compte de laquelle l'agent négocie : il peut s'agir du club, lorsqu'il cherche à placer l'un de ses joueurs, ou lorsqu'il souhaite en recruter, il s'agit le plus souvent du sportif lorsqu'il cherche à trouver un club, ou à en changer.

Les clubs n'ont en effet pas souvent besoin de faire appel à des agents sportifs : ils peuvent utiliser des recruteurs pour dénicher de nouveaux joueurs et négocient directement avec les autres clubs dans le cadre des contrats de transfert. Toutefois, en cas par exemple de relégation en seconde division, les clubs peuvent contracter avec un agent qui aide de nombreux joueurs de l'équipe à trouver un nouveau club. C'est la raison pour laquelle le texte prévoit explicitement la négociation de contrats de transferts entre clubs par les agents, sur lesquels ils seront rémunérés.

Toutefois, le plus souvent, ce sont les sportifs qui font appel aux services d'un agent, lequel négocie leur salaire au moment du transfert. Dans ce cas, l'agent n'est rémunéré que pour le contrat de travail du joueur et non pas pour le contrat de transfert (qui ne concerne que les deux clubs entre lesquels la transaction a lieu).

Le texte encadre le cas où plusieurs agents sont intervenus : le montant total de leurs rémunérations ne pourra excéder 10 % du montant total des contrats auxquels ils ont participé ( 6e aliéna de l'article L. 222-10 ).

La grande innovation de la proposition de loi est qu'elle permet la rémunération des agents de joueurs par les clubs , mettant ainsi la loi en conformité avec la pratique ( 5e alinéa de l'article L. 222-10 ). L'effet bénéfique attendu en est bien évidemment le dépôt des contrats d'agents auprès des fédérations, qui leur permettra de contrôler la régularité des rémunérations mentionnées dans les contrats (dont la transmission est un préalable obligatoire à leur homologation).

Les conditions de la rémunération de l'agent du sportif par le club sont les suivantes :

- l'agent doit être d'accord ;

- et doit donner quittance du paiement au club.

Afin de ne pas pénaliser les clubs, la proposition de loi prévoit que cette rémunération ne sera pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments 27 ( * ) . Si c'était le cas, des charges sociales supplémentaires devraient être payées et les sportifs devraient intégrer ces sommes dans leur revenu imposable, ce qui ne serait pas conforme à l'esprit du texte selon lequel le club paie en fait une prestation de l'agent, soumise de ce fait à la TVA .

Votre rapporteur rappelle que la pratique du paiement de la prestation de l'agent par l'acheteur n'est absolument pas dérogatoire au droit commun : ainsi, l'agent immobilier est-il payé par l'acheteur, même quand il est mobilisé par le vendeur, et l'agent de l'artiste est payé par le producteur. Il s'agirait donc plutôt d'un retour dans le droit commun. Il est au demeurant intéressant de noter que l'article 19.4 du nouveau règlement FIFA relatif aux agents, publié en 2008, permet désormais au joueur d'autoriser le club, par consentement écrit, à rémunérer son agent pour son compte.

Votre rapporteur estime qu'afin de mettre fin aux pratiques actuelles, un certain nombre de dispositions réglementaires relatives à la rémunération de l'agent doivent en outre être précisées. Il considère par exemple qu'il serait intéressant que la rémunération de l'agent ne soit pas assurée dès la signature du contrat de travail du joueur pour l'ensemble de la période prévue dans le contrat, mais consiste en un versement annuel à chaque fin d'année contractuelle. Cela éviterait d'inciter l'agent à encourager le joueur à changer fréquemment de club.

Il s'interroge enfin sur l'intérêt de mettre en place un barème dégressif de rémunération de l'agent selon les salaires concernés.

Afin de tirer les effets bénéfiques de cette disposition, la proposition de loi a prévu, au nouvel article L. 222-10-1, de confier un pouvoir de contrôle renforcé aux fédérations , dans le cadre d'un contrat de confiance passé avec l'État.

9. Les nouveaux articles L. 222-10-1 et L. 222-10-2

L'efficacité de la réforme de la profession d'agent sportif passe par l'implication des fédérations dans le contrôle de l'activité des agents ; or aucune modalité de contrôle n'est imposée aux fédérations dans la législation actuelle.

L'article L. 222-10-1 de la présente proposition de loi confie donc aux fédérations et aux ligues professionnelles (ce qui est une nouveauté) le soin de contrôler la conformité des contrats de travail et de transfert des joueurs aux intérêts des sportifs et à ceux de la discipline concernée et prévoit qu'à cette fin, ils devront édicter des règles relatives :

- à la communication des contrats de travail et de transfert des joueurs. Cette disposition doit obliger les fédérations à se donner les moyens de contrôler la régularité des contrats ;

- à l'interdiction pour les licenciés de faire appel à une personne qui ne détient pas la licence pour négocier ces contrats. Cette précision impose aux fédérations de responsabiliser les sportifs, qui n'ont pas le droit de faire appel à des agents non licenciés. L'obligation réglementaire de communication d'une liste des agents par les fédérations servira de support aux choix des joueurs ;

- au versement de la rémunération de l'agent, qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé à l'article L. 222-10 (contrat de courtage entre l'agent et le sportif, ou entre l'agent et le club). La mention autorisera donc la Ligue de football professionnel à mettre en place un système de centralisation bancaire des paiements . En outre, concrètement, les fédérations et ligues ne pourront ainsi homologuer un contrat que s'il leur a été transmis en bonne et due forme. Votre rapporteur estime nécessaire qu'elles n'homologuent le contrat que s'il respecte les dispositions du code du sport relatives aux agents du joueur.

Grâce à cet article, les fédérations et les ligues disposeront ainsi de l'ensemble des données relatives aux transferts et pourront par conséquent contrôler le respect de la législation sur les agents.

Le nouvel article L. 222-10-2 prévoit quant à lui que les fédérations peuvent prendre des sanctions en cas de :

- non-communication des contrats de travail des joueurs et des contrats de transfert ;

- non-communication des contrats passés entre les agents et les sportifs et entre les agents et les clubs ;

- non-respect des dispositions relatives aux contrats des mineurs (article L. 222-5), à la détention de la licence d'agent, et aux règles édictées par les fédérations conformément à l'article L. 222-10-1 ;

- et non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.

Votre rapporteur signale à cet égard que le décret d'application prévu à l'article L. 222-13 devra prévoir une gamme de sanctions assez complète allant de l'avertissement au retrait de la licence, en passant par le blâme et la suspension, afin qu'elles puissent être à la fois dissuasives et réellement mises en oeuvre en cas de manquement.

10. Les nouveaux articles L. 222-11 et L. 222-12

L'actuel article L. 222-11 prévoit une sanction pénale d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, ou de non-respect des incompatibilités ou incapacités.

L'article L. 222-11 de la proposition de loi propose une condamnation pénale de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende , pour la personne exerçant l'activité d'agent :

- soit sans avoir obtenu la licence ;

- soit en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

- contrairement aux règles d'incompatibilités et d'incapacités (articles L. 222-7 à L. 222-8-2),

- soit en violation des dispositions relatives à la protection des mineurs prévues aux deuxième à cinquième alinéa de l'article L. 222-5, qui sont des délits particulièrement graves ;

- soit pour les ressortissants étrangers, contrairement aux règles régissant l'activité des agents étrangers sur le territoire français (article L. 222-9 et L. 222-9-1) ;

- soit, enfin, en violation des dispositions relatives à l'interdiction du double mandatement et à la rémunération des agents sportifs (article L. 222-10) 28 ( * ) .

Ces sanctions pénales sont absolument nécessaires pour lutter contre les « faux » agents, contre lesquels la régulation est par essence inefficace et qui nuisent très fortement à l'image de la profession . A leur égard, le message des pouvoirs publics doit être fort et crédible. C'est au demeurant la raison pour laquelle il est prévu que le montant de l'amende puisse être porté au-delà de 30 000 euros , jusqu'au double du montant des sommes indûment perçues .

Le nouvel article L. 222-12 tend, quant à lui, à prévoir que les peines prévues à l'article L. 222-11 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif. Votre rapporteur estime très satisfaisant qu'au-delà des sanctions administratives prévues par les fédérations, la justice puisse prononcer ce type d'interdiction 29 ( * ) .

11. L'article L. 222-13

Il s'agit d'une disposition précisant les articles devant faire l'objet d'un décret en Conseil d'État. Il s'agit de ceux relatifs :

- à l'exercice de l'activité d'agent sportif (article L. 222-6);

- à la constitution d'une société par l'agent ou à l'activité de préposé (article L. 222-6-1) ;

- à l'exercice de l'activité d'agent sur le territoire français par un ressortissant non communautaire (article L. 222-9-1) ;

- et aux sanctions prises par les fédérations (articles L. 222-10-2).

Article 2 (article L. 141-4 du code du sport) - Mission de conciliation du CNOSF

Le présent article tend à prévoir que les conflits opposant des agents sportifs à d'autres acteurs du monde du sport pourront faire l'objet d'une mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Selon l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Rappelons que le CNOSF (titre IV, chapitre 1er du code du sport) est une association reconnue d'utilité publique composée de l'ensemble des fédérations sportives (fédérations unisport olympiques, fédérations unisport non olympiques, fédérations multisports) qui représente en France au comité international olympique. Sa mission de conciliation est exercée par une conférence des conciliateurs.

Selon l'article R. 141-5 du code du sport, la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts : les recours contre les sanctions prises par les fédérations à l'encontre des agents, qui relèvent indéniablement de leurs prérogatives de puissance publique, seront donc précédés d'une mission de conciliation du CNOSF.

Article 3 (article L. 222-13 du code du sport) - Dispositions transitoires

Le présent article prévoit les modalités de mise en oeuvre de la mesure prévue à l'article 1 er (article L. 222-6 du code du sport), de suppression de la possibilité de délivrance de licences d'agent sportif à des personnes morales :

- les licences attribuées aux personnes morales seront caduques à compter de la parution du décret d'application de l'article L. 222-6 ;

- et une licence sera automatique délivrée par les fédérations aux personnes physiques ayant obtenu la licence pour le compte de la personne morale.

Rappelons que cette suppression de la délivrance de licences aux personnes morales est l'un des aspects très importants de cette proposition de loi et qu'elle clarifiera sans aucun doute l'exercice de l'activité d'agent tout en favorisant sa professionnalisation.

* *

*

Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition, dans le texte résultant de ses conclusions.

* 17 Le montant de l'amende pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu'au double du montant de la somme indûment perçue.

* 18 Voir notamment le rapport du Parlement européen sur l'avenir du football professionnel en Europe du 13 février 2007.

* 19 Ou, dans un sport individuel, un sportif et un organisateur d'épreuves. Ainsi un agent de joueur de tennis ou de navigateur négociera-t-il avec les différents organisateurs d'évènements (tournois, transats...) la rémunération du sportif qu'il représente.

* 20 Concrètement, ces contrats ne sont pour l'instant passés que dans le football. En rugby ou dans les autres sports collectifs, les fins de contrat sont encore négociées à l'amiable entre les clubs et les joueurs, sans indemnités de transfert entre les clubs. Si l'article L. 222-6 ne les prévoit pas expressément, la Cour de Cassation (Cass. 1 re civ. 18 juillet 2000) a considéré que ces contrats de mutation étaient bien soumis aux dispositions de l'article L. 222-6.

* 21 En toute illégalité à la loi française.

* 22 Le ministre des sports a confirmé que cette mention visait spécifiquement les entraîneurs, qui ne peuvent ainsi être agents sportifs (Question n° 22863, réponse JOAN du 20 octobre 2003).

* 23 L'espace économique européen est un accord d'association réunissant l'ensemble des pays de l'Union européenne et trois pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) : l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

* 24 La FFR, la FFBB et le FFVB avaient reçu en 2004, selon le rapport, respectivement trois, cinq, et une demande ; la FFF ayant reçu huit demandes, refusées parce qu'elles n'émanaient pas de ressortissants de l'UE ou de l'EEE.

* 25 S'agissant du football, le règlement FIFA prévoit que la rémunération de l'agent sera fonction du salaire de base brut annuel du joueur stipulé dans le contrat de travail, y compris la prime à la signature négociée par l'agent (article 20).

* 26 J.-M. Marmayou, « Qui doit payer la commission de l'agent de joueur ? », Lettre Lamy Droit du sport, n° 33, avril 2006.

* 27 Cette précision est conforme à la pratique actuelle de l'administration fiscale, qui en cas de rémunération - illégale - de l'agent du joueur par le club, considère qu'elle constitue le paiement d'une prestation fournie par l'agent. Cette logique de contrôle assez étonnante de l'administration fiscale qui avait décidée de ne pas contrôler la réglementation sportive a été prise en compte, et en quelque sorte « validée » par une circulaire SEC - D1/04028014P/D1-A du ministère des sports.

* 28 On peut noter que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans une décision du 24 janvier 2006, avait déjà prononcé une sanction pénale à l'égard d'un agent étant intervenu pour le compte de deux parties au même contrat sportif, sans que l'on sache bien sur quelle base législative elle s'était appuyée...

* 29 Il rappelle à cet égard que la Cour de Cassation dans sa décision du 24 janvier 2006 a estimé que la décision prise par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 2004 de sanctionner un agent de joueur d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer sa profession était dépourvue de base légale.

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