LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
DES LOIS
La commission des lois, réunie le mercredi 11 juin
2008 sous la présidence de MM. Patrice Gélard et
François Zocchetto, a examiné, sur le rapport de
M. Jean-Jacques Hyest, le projet de loi
constitutionnelle n° 365 (2007-2008), adopté par
l'Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la
Ve République.
Elle s'est efforcée de rechercher le meilleur point
d'équilibre dans l'organisation des institutions en prenant en compte
quatre considérations : la préservation des acquis de la
Ve République ; la volonté de garantir un
renforcement effectif des droits du Parlement dans le respect du
bicamérisme et de l'autonomie des assemblées ; l'attention
donnée aux positions des différentes sensibilités
politiques, en particulier telles qu'elles s'expriment au Sénat ;
le souci de conforter la protection des droits fondamentaux.
La commission a estimé que la stabilité et
l'efficacité de l'exécutif représentaient l'un des
principaux acquis de la Ve République. Elle a
souhaité à ce titre revenir sur les restrictions apportées
par le projet de loi constitutionnelle au recours au troisième
alinéa de l'article 49 de la Constitution en permettant au
Gouvernement d'utiliser cette procédure après consultation de la
Conférence des présidents de l'Assemblée nationale
(article 23 du projet).
La commission a apporté plusieurs modifications
destinées à renforcer les droits effectifs du
Parlement :
- la « sanctuarisation » d'une
semaine sur trois réservée à l'ordre du jour du Parlement,
le Gouvernement étant tenu d'établir, sur les deux semaines sur
trois qui lui sont réservées en moyenne, un programme connu
à l'avance, afin de mieux éclairer l'horizon du travail
parlementaire (article 22 du projet) ;
- l'allongement du délai entre le
dépôt d'un texte et son examen en première lecture,
porté de six semaines à deux mois dans la
première assemblée et de trois à cinq semaines dans
la seconde assemblée ; l'application de ces délais à
l'examen des textes pour lesquels a été décidée une
procédure accélérée (nouvelle dénomination
de la déclaration d'urgence qui limite la navette à une seule
lecture) ; la possibilité de lever les délais, après
consultation par le Gouvernement de la Conférence des présidents,
lorsqu'une situation d'urgence requiert l'inscription rapide d'un texte
à l'ordre du jour (article 16 du projet) ;
- le rétablissement de la possibilité de
voter des résolutions selon les conditions fixées par la loi
organique et à la condition qu'elles ne mettent pas en cause la
responsabilité du Gouvernement (article 12 du projet).
La commission a souligné en outre la
nécessité de préserver les fondements d'un
bicamérisme différencié et de
l'autonomie des assemblées. A cette fin, elle a
proposé de :
- fixer à 348 le nombre maximum de
sénateurs et préciser que le corps électoral
sénatorial est « essentiellement composé de membres
des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales », ce qui permet l'évolution
ultérieure du mode de scrutin relevant de la loi ordinaire tout en
affirmant le principe du suffrage universel indirect (article 9 du
projet) ;
- organiser un avis séparé des commissions
compétentes de chaque assemblée sur les nominations relevant du
Président de la République. Chaque assemblée pourrait
ainsi faire entendre sa voix et, le cas échéant, faire obstacle
à la nomination proposée si l'une et l'autre donnent un avis
négatif à la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein de la commission (article 4 du projet).
Convaincue que l'existence de courants d'idées
différents ne peut qu'enrichir le débat public, la commission a
précisé que la loi devait garantir la participation des partis et
groupements politiques à la vie démocratique de la nation dans le
respect du pluralisme (article premier du projet).
La commission des lois a également adopté des
amendements tendant à améliorer la protection des droits
fondamentaux :
- en soumettant au contrôle de
constitutionnalité les propositions de loi d'initiative populaire avant
leur renvoi au référendum (article additionnel avant l'article 26
du projet) ;
- en équilibrant la composition et les
prérogatives des formations du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) exerçant une compétence disciplinaire. Ainsi,
chacune des deux formations spécialisées du CSM comprendrait un
nombre égal de magistrats et de non-magistrats lorsqu'elle statue comme
conseil de discipline des magistrats du siège ou du parquet. La
formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
prononcerait les sanctions disciplinaires les concernant, alors qu'elle n'avait
auparavant en la matière qu'un pouvoir d'avis, toujours suivi par le
ministre de la justice (article 28 du projet) ;
- en étendant les compétences du
Défenseur des droits, qui recevrait cette dénomination afin de
marquer clairement l'ouverture de sa saisine non seulement aux citoyens, mais
aussi aux personnes mineures et aux ressortissants étrangers. Le
Défenseur pourrait être saisi par toute personne s'estimant
lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme
à l'égard duquel la loi organique lui attribuera des
compétences. Il pourrait en outre être assisté par un
collège pour l'exercice de certaines de ses attributions (article 31 du
projet).
Elle a enfin veillé à la cohérence de la
Constitution de 1958, en regroupant à l'article 1er de la Constitution
les dispositions destinées à favoriser l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives et aux responsabilités professionnelles et sociales
(article 1er A). Dans le même esprit, afin d'assurer
l'intangibilité du principe de non-rétroactivité de la loi
pénale plus sévère, elle a supprimé le dispositif
prévoyant à l'article 34 de la Constitution que, sauf motif
déterminant d'intérêt général, la loi ne
dispose que pour l'avenir (article 11 du projet). Elle a enfin supprimé
l'insertion dans le domaine de la loi de la répartition des contentieux
entre les ordres juridictionnels, la jurisprudence du Conseil constitutionnel
accordant déjà au législateur une latitude suffisante en
cette matière (article 11 du projet).
La commission des lois a adopté le projet de
loi constitutionnelle ainsi modifié.
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