CONCLUSION

Cette convention est destinée à apporter des solutions à des situations complexes du point de vue des libertés individuelles mais aussi patrimoniales. Elle représente un progrès indéniable, non seulement pour les personnes concernées et leurs familles, mais aussi pour les professionnels du droit.

Il est dans l'intérêt de notre pays d'adopter ce texte. Une procédure d'adoption simplifiée en séance publique de ce projet de loi doit être envisagée.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 2 juillet 2008. Elle a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000, signée par la France le 13 juillet 2001 et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .

ANNEXE 1 - ETUDE D'IMPACT

La Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes a été signée par la France le 13 juillet 2001.

Le champ d'application de cette Convention recouvre intégralement la protection des adultes telle que définie en France par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs: tout majeur atteint d'une altération de ses facultés personnelles peut être sujet d'une protection, tant de sa personne que de ses biens.

La Convention fixe, dans les situations à caractère international, des règles de conflit de compétence et de conflit de lois, des règles de reconnaissance et d'exécution des mesures de protection, ainsi que de coopération entre les autorités compétentes des Etats parties.

La compétence des autorités de la résidence habituelle est posée comme principe, rejoignant celui de la compétence territoriale du juge des tutelles français (le projet de décret de procédure pris en application de la loi du 5 mars 2007 s'aligne totalement sur la rédaction de la convention).

Les exceptions prévues à ce principe sont suffisamment souples et laissées à l'appréciation des autorités compétentes pour être compatibles avec les règles internes, et ce, d'autant plus, que la réforme du 5 mars 2007, a ouvert la possibilité pour le juge de ne pas maintenir une personne installée à l'étranger sous un régime de protection français si l'éloignement ne permet pas le suivi et le contrôle de la mesure prise.

Concernant la loi applicable, la convention retient par principe que l'Etat qui a compétence pour prendre une mesure le fait en appliquant sa propre loi, à moins cependant qu'il ne lui paraisse préférable, pour les besoins de la protection de l'adulte ou de ses biens, d'appliquer la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente des liens étroits.

Ce principe modifie la règle française de conflit de loi issue de l'article 3 de notre code civil en imposant, sauf exception, l'application de la loi de l'Etat de résidence plutôt que la loi nationale de la personne à protéger . Ainsi, comme la plupart des traités internationaux en matière de statut personnel, cette convention privilégie le rattachement à la loi de la résidence habituelle dans le but d'appliquer à la personne la loi la plus proche.

Ce principe n'est cependant pas retenu pour le mandat d'inaptitude. Cet acte juridique qui permet d'organiser à l'avance sa protection et qui correspond en France au nouveau mandat de protection future, est régi par la loi de l'Etat où l'adulte résidait lorsqu'il l'a établi, sauf si ce dernier a fait le choix d'une autre loi.

S'agissant des dispositions de l'article 25 qui, en matière d'exequatur des décisions, renvoient aux procédures nationales tout en prévoyant la mise en place d'un processus simple et rapide, il apparaît que la procédure de droit commun, telle que prévue à l'article L 311-11 du code de l'organisation judiciaire (ancien), répond à cette exigence.

D'autre part, les dispositions de la convention en matière de coopération administrative (article 28 à 37) prévoient des interventions de notre autorité centrale qu'elle n'a pas, en pratique, la possibilité de réaliser directement; néanmoins, en relayant les demandes en direction des autorités publiques ou des organismes aptes à le faire, elle peut agir indirectement, ce qui satisfait aux dispositions de la convention - d'ailleurs pour l'essentiel facultatives en cette matière. En toute hypothèse, d'éventuelles mesures de renforcement des moyens en vue de faciliter les interventions directes de l'autorité centrale pourraient être prises sans que des mesures d'ordre législatif soient pour cela nécessaires.

* * *

Au vu de cette analyse, aucune disposition législative ou réglementaire ne semble devoir être envisagée.

Par ailleurs il convient de relever que la France envisage d'effectuer un certain nombre de déclarations, comme le permet, ou l'impose, la Convention :

Ainsi, la convention requiert, de manière obligatoire, la désignation d'une autorité centrale (article 28 § 1), les articles 32 § 2, 38 § 3 et 42 prévoyant trois autres possibilités de déclarations, celles-ci étant facultatives.

Les déclarations dont il conviendrait d'assortir le dépôt de l'instrument français de ratification sont les suivantes:

* Au titre de l'article 28 § 1 (désignation de l'autorité centrale, à faire au Bureau permanent de la conférence de la Haye de droit international privé):

L'autorité centrale française pour cette convention sera :

Le Ministère de la justice, Direction des Affaires civiles et du Sceau, sous-direction du droit économique, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.

* Au titre de l'article 32 § 2 (déclaration à faire au dépositaire de la Convention)

Les demandes d'informations faites par une autorité compétente en vertu de la convention, à toute autorité française détenant des informations utiles pour la protection d'un adulte, en vue de leur communication selon l'article 32 § 1, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de l'autorité centrale française.

* Au titre de l'article 38 § 3: Aucune déclaration.

Justification:

Il n'est pas envisagé en l'état d'habiliter une autorité française, ayant pris une mesure de protection ou confirmé un pouvoir de représentation, à délivrer à la personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'adulte de certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés, selon ce que prévoit facultativement l'article 38 § 1.

De ce fait, il n'y a pas lieu d'effectuer la déclaration envisagée au § 3 de ce même article.

* Au titre de l'article 42 (déclaration à communiquer au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé)

Les demandes prévues aux articles 8 et 33 devront être adressées par l'autorité compétente de l'Etat contractant au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance :

- dans le ressort duquel la mesure de protection doit être prise (article 8) ou,

- dans le ressort duquel est situé l'établissement où le placement est envisagé (article 33)

Par ailleurs, la convention prévoit une seule possibilité de réserve, qui est d'ordre linguistique (article 51 § 2) : Nous ne souhaitons pas user de cette faculté.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 375 (2007-2008)

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