7. Des droits plus étendus et mieux protégés

* L'Assemblée nationale a adopté sans modification en deuxième lecture le regroupement, au sein d'un nouvel alinéa complétant l'article 1 er de la Constitution, des dispositions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales (article 1 er B du projet de loi constitutionnelle).

* Les députés ont approuvé le contrôle de constitutionnalité de la proposition de loi avant l'organisation d'un référendum (article 25 ter du projet de loi constitutionnel - article 61 de la Constitution).

* L'Assemblée nationale a adopté sans modification en deuxième lecture la nouvelle rédaction de l'article 31 du projet de loi constitutionnelle votée par le Sénat, afin de préciser le champ d'intervention et l'organisation du Défenseur des droits (article 71-1 de la Constitution).

Le Sénat avait tout d'abord préféré cette dénomination à celle de Défenseur des droits des citoyens, qui laissait suggérer que cette autorité ne pourrait être saisie par les personnes mineures, par les ressortissants étrangers ou par les personnes morales. Ensuite, afin de permettre le regroupement, au sein du Défenseur des droits, d'autorités administratives indépendantes compétentes à l'égard des services publics et d'organismes de droit privé tels que les entreprises, le Sénat avait précisé que cette nouvelle autorité :

- veillerait au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ;

- pourrait être saisie par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

La rédaction adoptée par le Sénat précise enfin que le Défenseur pourrait se saisir d'office et être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. Il devrait en outre rendre compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

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