TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
pendant le temps scolaire

Projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
pendant le temps scolaire

Article

premier

......................................................................Conf

orme.......................................................................

Article 2

Article 2

Dans le chapitre III du titre III du livre I er du même code créé par le II de l'article I er , il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-1 . - Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Lorsque par suite de l'absence ou de l'empêchement du professeur habituel de l'élève et de l'impossibilité de le remplacer, ces enseignements ne peuvent lui être délivrés, il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil. »

« Art. L. 133-1 . - Tout enfant...

...publique ou privée sous contrat est accueilli...

...programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-9. »

Article 3

Article 3

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-2 . - I. - Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'État et ces mêmes organisations.

« Art. L. 133-2 . - I. - Non modifié

« II. - Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« II. - Alinéa sans modification

« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

« 1° Alinéa sans modification

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 2° Le délai...

...jours ouvrables ;

« 3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

« 3° Alinéa sans modification

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 4° Alinéa sans modification

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;

« 5° Alinéa sans modification

« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 6° Alinéa sans modification

« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« 7° Alinéa sans modification

« III. - Lorsqu'un préavis concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en oeuvre. »

« III. - Non modifié

« IV (nouveau). - Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'État lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II.

« Le III est applicable aux préavis déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 4

Article 4

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-3 . - Les enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique bénéficient, en cas de grève des enseignants, d'un service d'accueil pendant le temps scolaire. Sauf lorsque la commune en est chargée en application du dernier alinéa de l'article L. 133-4, ce service est organisé par l'État. »

« Art. L. 133-3 . - En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'État , sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »

Article 5

Article 5

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-4 . - Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique informe l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève, de son intention d'y prendre part.

« Art. L. 133-4 . - Dans le cas...

...publique déclare à l'autorité...

...grève, son intention d'y prendre part.

« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives des personnels qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.

« Dans le cadre...

...représentatives qui ont procédé...

....participer.

« L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

Alinéa sans modification

« La commune met en place ce service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa du présent article est égal ou supérieur à 20 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. »

« La commune met en place le service...

...alinéa est égal ou supérieur à 25 % du...

...école. »

« Les familles sont informées par la commune de la mise en place du service d'accueil.

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, cette information est mise en place par les maires d'arrondissement.

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles des modalités d'organisation du service d'accueil. »

Article

6

......................................................................Conf

orme.......................................................................

Article 7

Article 7

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-6 . - Pour la mise en oeuvre du service prévu au dernier alinéa de l'article L. 133-4 , la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. »

« Art. L. 133-6 . - Pour la...

...prévu au quatrième alinéa...

...l'enseignement. »

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modificarion

« Art. L. 133-6-1 - Le maire établit la liste des personnes susceptibles de participer à l'organisation du service d'accueil.

« Art. L. 133-6-1. - Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités requises pour encadrer des enfants.

« Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les personnes volontaires pour participer à l'organisation de ce service ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente.

« Cette liste...

...pénale, que ces personnes , préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction s sexuelle s ou violente s .

« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter à ce titre certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans divulguer les motifs de l'inscription des personnes en cause sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infraction sexuelle ou violente. »

« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines...

...sans en divulguer les motifs.

« Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. »

Article 8

Article 8

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-7 . - L'État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

« Art. L. 133-7 . - L'État...

...d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre... ...accueil.

« Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis. Son montant et les modalités de son versement sont fixés par décret.

Alinéa sans modification

« Pour chaque journée de mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.

« Ce décret fixe le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant mis en place le service d'accueil, ainsi que l'indexation de cette dernière.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa fixe le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil ainsi que les modalités de sa réévaluation régulière.

« Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires au calcul de cette compensation. »

Alinéa sans modification

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-7-1. - La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. »

« Art. L. 133-7-1. - Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. »

Article 9

Article 9

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 133-8 . - La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation pour son compte du service d'accueil.

« Art. L. 133-8 . - Alinéa sans modification

« Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci. »

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation des services d'accueil en application du dernier alinéa de l'article L. 133-4. »

Alinéa supprimé

Article 9 bis (nouveau)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-9. - L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1.

« Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat informe le chef d'établissement, au moins quarante-huit heures avant de participer à la grève, de son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement transmet sans délai cette information à l'organisme de gestion de l'école d'exercice.

« L'État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret. »

Article 9 ter (nouveau)

L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-9 du code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé avant le 1 er septembre 2009 sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.

Article 10

Article 10

Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-7 et L. 133-7-1 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-7 du même code et au plus tard le 1 er septembre 2008.

Les articles L. 133-1 et L. 133-3 à L. 133-9 du...

...2008.

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