N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après déclaration d'urgence, en faveur des revenus du travail ,

Par Mme Isabelle DEBRÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About , président ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Mme Muguette Dini, M. Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, M. Jean Boyer, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Jacqueline Chevé, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mmes Sylvie Desmarescaux, Bernadette Dupont, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-François Mayet, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, Alain Vasselle, François Vendasi, René Vestri.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1096 , 1106 , 1107 , 1108 et T.A. 187

Sénat :

502 (2007-2008) et 48 (2008-2009)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi en faveur des revenus du travail vise à soutenir le pouvoir d'achat des ménages par un ensemble de mesures cohérentes. Il propose d'agir sur trois leviers complémentaires : les mécanismes d'intéressement, de participation et d'épargne salariale tout d'abord, la modernisation de la procédure de fixation du Smic ensuite, la conditionnalité des allègements de cotisations sociales enfin.

Il s'inscrit dans la continuité des textes précédents relatifs au pouvoir d'achat, notamment la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (Tepa) du 21 août 2007, qui a défiscalisé les heures supplémentaires, et la loi pour le pouvoir d'achat du 8 février 2008, qui a notamment facilité le rachat de jours de repos et autorisé le déblocage exceptionnel de la participation.

Le projet de loi vise à diffuser plus largement l'intéressement dans les entreprises françaises afin que davantage de salariés retirent les fruits de la croissance et des performances de leur entreprise. Il modifie également le régime de la participation pour donner le choix aux salariés entre le blocage des sommes qui leur reviennent, assorti d'un avantage fiscal, ou la disponibilité immédiate de ces sommes. Les salariés qui souhaitent utiliser la participation pour se constituer une épargne de long terme seront donc toujours incités à le faire mais ceux qui veulent l'utiliser à des fins de consommation en auront également la possibilité. A la différence de certaines mesures de déblocage exceptionnel, ce mécanisme ne risque pas d'affecter les fonds propres des entreprises.

Votre commission est attachée au développement de l'actionnariat salarié, qui est une autre manière d'associer les salariés à la gestion de leur entreprise, et vous propose des mesures de simplification de nature à favoriser son essor dans les PME.

La réforme proposée en ce qui concerne le Smic consiste à créer un groupe d'experts chargé d'émettre un avis, chaque année, sur le niveau de revalorisation du Smic. Cet avis, étayé par de solides analyses économiques, permettra d'enrichir le débat public sur ce sujet et de « dépolitiser » la question de la fixation du Smic, qui resterait cependant de la responsabilité du Gouvernement.

L'intervention de ces experts ne remettrait naturellement pas en cause les règles légales d'indexation du salaire minimum, qui garantissent le pouvoir d'achat des salariés peu qualifiés.

Les deux derniers articles du texte introduisent enfin une conditionnalité des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires. Ces allègements sont souvent accusés de freiner la progression des bas salaires. Pour dynamiser les négociations salariales, le bénéfice des allègements de cotisations serait subordonné à l'ouverture d'une négociation annuelle dans les entreprises et à la mise à niveau des minima salariaux définis par les conventions de branche. Cette dernière disposition présente cependant le défaut de pénaliser, potentiellement, des entreprises vertueuses qui relèveraient d'une branche n'ayant pas réussi à relever ses minima salariaux. C'est pourquoi votre commission souhaite d'abord donner toutes ses chances à la négociation de branche avant d'appliquer les pénalités prévues par le projet de loi.

Ceci étant, elle considère que cet ensemble de mesures pragmatiques et réalistes favorisera une meilleure rémunération des salariés de notre pays, sujet que le contexte économique et financier rend particulièrement sensible pour l'ensemble de la population et dont l'intérêt n'est donc pas contestable.

I. UN NOUVEL ÉLAN POUR L'INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'ÉPARGNE SALARIALE

Afin de mieux comprendre les dispositions du projet de loi, il n'est pas inutile de rappeler quelle est l'architecture des mécanismes de participation, d'intéressement et d'épargne salariale en vigueur dans notre pays.

A. PANORAMA DES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION, D'INTÉRESSEMENT ET D'ÉPARGNE SALARIALE

1. La participation

Voulue par le général de Gaulle, la participation est obligatoire, depuis une ordonnance du 17 août 1967, dans toutes les entreprises employant plus de cent salariés, seuil abaissé à cinquante salariés en 1990. Mise en oeuvre par voie d'accord, elle permet d'attribuer aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise.

L'entreprise a l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation dès lors que les bénéfices réalisés au cours de l'exercice excèdent, après impôts, 5 % du total des capitaux propres. Le montant de la réserve de participation est calculé en application d'une formule légale.


Formule de calcul de la réserve spéciale de participation

L'article L. 442-2 du code du travail définit la formule de calcul de la réserve de participation, généralement résumée ainsi :

R = ½ (B - 5 % C) (S/VA)

dans laquelle :

R correspond à la réserve de participation

B, au bénéfice de l'exercice après déduction de l'impôt

C, aux capitaux propres de l'entreprise

S, aux salaires versés dans l'entreprise

VA, à la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise.

L'accord de participation peut cependant retenir une formule de calcul différente, à condition qu'elle soit au moins aussi avantageuse pour les salariés que la formule légale. Un accord qui retient une telle formule est couramment qualifié « d'accord dérogatoire ».

L'accord peut être conclu dans les conditions de droit commun d'un accord collectif, être passé avec les représentants des syndicats représentatifs ou avec le comité d'entreprise ou être proposé par l'employeur aux salariés qui doivent alors le ratifier à la majorité des deux tiers par un référendum d'entreprise.

La réserve de participation est ensuite répartie entre l'ensemble des salariés. En principe, la répartition est proportionnelle aux salaires perçus, dans la limite d'un plafond fixé par décret égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. L'accord de participation peut cependant prévoir que la répartition sera modulée en fonction d'autres critères, par exemple la durée de présence dans l'entreprise.

Les salariés ne peuvent toutefois disposer immédiatement des sommes auxquelles ils ont droit au titre de la participation. En effet, afin d'encourager l'épargne longue et de renforcer les fonds propres des entreprises, la loi impose une période d'indisponibilité des droits pour une durée de cinq ans, qui peut être portée à huit ans dans certains cas (article L. 3324-10 du code du travail).

L'article R. 3324-22 du même code prévoit néanmoins des cas de déblocage anticipé de la participation, afin d'aider les salariés à faire face aux dépenses occasionnées par certains événements de leur vie personnelle ou professionnelle : mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ; naissance ou adoption d'un troisième enfant ; divorce ou dissolution d'un Pacs si le bénéficiaire se voit accorder la garde d'au moins un enfant ; invalidité ou décès du salarié ou de ses proches ; cessation du contrat de travail ; création ou reprise d'entreprise ; acquisition ou agrandissement de la résidence principale ; surendettement.

Les articles L. 3325-1 et L. 3325-2 soumettent les sommes attribuées au titre de la participation à un régime fiscal et social avantageux : elles sont déductibles de l'assiette de l'impôt dû par l'entreprise (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu selon les cas 1 ( * ) ), sont exonérées de cotisations sociales et des diverses taxes assises sur les salaires et ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu dû par les salariés.

Pendant la durée de l'indisponibilité, les avoirs sont gérés, pour le compte des salariés, selon des modalités définies par l'accord de participation. L'article L. 3323-2, qui s'applique uniquement aux accords conclus après le 1 er janvier 2007, indique que l'entreprise peut placer ces sommes sur un plan d'épargne (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif) ou les affecter à un compte courant bloqué permettant de financer les investissements de l'entreprise. Les accords plus anciens restent soumis aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, qui autorisait des affectations plus diversifiées.

En 2006, dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles, un peu plus de 7,1 milliards d'euros ont été distribués à 5,2 millions de bénéficiaires au titre de la participation. Le montant moyen attribué à chaque bénéficiaire s'est élevé à 1 373 euros 2 ( * ) .

* 1 En principe, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont soumises à l'impôt sur le revenu, tandis que les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés.

* 2 Cf. Premières informations-Premières synthèses, n° 25-3, juin 2008, direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares). Les données statistiques relatives à l'intéressement et aux plans d'épargne salariale sont également issues de ce document.

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