H. - Mesures diverses

ARTICLE 49 - Mise à jour des références aux règlements d'exemption de notification des aides d'Etat de la Commission européenne

Commentaire : le présent article, de nature purement technique, propose :

- d'actualiser les références à l'encadrement communautaire des aides d'Etat dans le code général des impôts, afin de prendre en compte le nouveau règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;

- de confirmer que les dispositifs de sortie dégressive des régimes d'exonération de taxe professionnelle prévus dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU) sont subordonnés au respect de la réglementation de minimis .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES TROIS RÈGLEMENTS INITIAUX

Jusqu'au règlement n° 800/2008 précité, entré en vigueur le 29 août 2008, les aides d'Etat aux entreprises étaient encadrées par trois règlements essentiels :

- le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

- le règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ;

- le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

On rappelle que la règle dite de minimis situe le seuil de notification d'une aide à 200.000 euros par entreprise sur une période de trois ans .

B. LA SITUATION ACTUELLE

1. La réunion des deux règlements concernant les aides régionales et les aides aux PME au sein d'un « règlement d'exemption par catégorie »

Désormais, les deux premiers de ces règlements sont réunis en un seul, le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité. Ce règlement, dénommé « règlement général d'exemption par catégorie », comprend trois dispositions essentielles :

- son article 13, relatif aux zones d'aide à finalité régionale ;

- son article 15, relatif aux aides aux PME ;

- son annexe I, qui définit les PME.

L'un des principaux apports du règlement n° 800/2008 précité est qu'il rend moins restrictive la définition de la PME. dont le chiffre d'affaires et le bilan pourraient désormais être plus élevés, comme l'indique le tableau ci-après.

La définition des PME et des petites entreprises par le droit communautaire

(montants en millions d'euros)

PME

Petites entreprises

CA annuel maximal

Bilan annuel maximal

Effectifs maximaux

CA annuel maximal

Bilan annuel maximal

Effectifs maximaux

Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001

40

27

250

7

5

50

Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008

50

43

250

10

10

50

Source : commission des finances

2. La subsistance du règlement de 2006 relatif aux aides de minimis

Le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis reste quant à lui en vigueur.

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. LA PRISE EN COMPTE DU NOUVEAU « RÈGLEMENT D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE »

Le présent article propose essentiellement, par simple coordination avec le droit communautaire, de remplacer, dans le code général des impôts, les références aux règlements n° 70/2001 et n° 1628/2006 précités par une référence à la disposition appropriée du nouveau règlement n° 800/2008 précité :

- son article 13 pour les aides régionales ;

- son article 15 pour les aides aux PME ;

- son annexe I pour la définition des PME.

Certains régimes, actuellement soumis à la règle de minimis , ne le seraient désormais à celle-ci que par défaut , s'ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions, plus favorables, relatives aux aides régionales et aux aides aux PME :

- exonération d'IS pour les sociétés créées pour reprendre certaines entreprises industrielles en difficulté (article 44 septies ) ;

- exonération d'IFA (article 223 undecies ) ;

- exonération de TFPB pour certains établissements, en particulier repris à une entreprise en difficulté (article 1383 A) ;

- exonération de TP pour les entreprises nouvelles (article 1464 B).

Dans les trois derniers cas, le présent article renvoie aux règlements communautaires appliqués pour les articles 44 sexies ou 44 septies , relatifs à l'IS.

Dans le cas de l'article 238 bis (réduction d'imposition des bénéfices pour les versements effectués par des entreprises au profit de certains organismes), l'article du règlement 800/2008 qui s'appliquerait serait l'article 15, mais aussi, dans le cas particulier des dons à des organismes dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements, l'article 12, relatif aux conditions spécifiques applicables aux aides à l'investissement.

Les modifications de référence proposées par le présent article

Source : commission des finances

B. LA SOUMISSION DE L'EXONÉRATION DÉGRESSIVE DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZUS À LA RÈGLE DE MINIMIS

Le 1° du XXI du présent article prévoit en outre de modifier les I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts afin de prévoir que le bénéfice de l'exonération dégressive de taxe professionnelle dans les ZUS est subordonné au respect de la règle de minimis :

- le I ter concerne les ZRU (sortie progressive en 3 ans) ;

- le I quater concerne les ZFU dites de « première génération » (sortie progressive en 3 ou 9 ans, selon la taille de l'entreprise).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications rédactionnelles.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances approuve le présent article, de nature exclusivement technique.

Elle relève toutefois qu'il conviendrait de corriger au XVIII une erreur de référence. Ce XVIII se réfère en effet au 11 e alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, alors qu'il conviendrait de se référer au 12 e alinéa de cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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