CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 Participation des collectivités territoriales à la politique pénitentiaire

Cet article vise, d'une part, à fixer aux collectivités territoriales l'obligation de communiquer au garde des sceaux les éléments utiles au suivi de l'exécution des décisions pénales ; d'autre part à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles les collectivités participent aux instances chargées de l'évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires et du suivi des politiques pénitentiaires.

Au titre de son pouvoir de police et plus généralement du rôle dont il est investi en matière de prévention de la délinquance, le maire peut disposer d'informations utiles pour l'exécution des décisions pénales.

La loi n° 2007-297 du 2 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a confié au maire un rôle pilote dans la prévention de la délinquance :

- il anime sur le territoire de la commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre ;

- dans les communes de plus de 10.000 habitants ou dans celles comprenant une zone urbaine sensible, le maire préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales).

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime, sous réserve du pouvoir de police des maires, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Le président de l'intercommunalité préside 91 ( * ) un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (article L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, le conseil général concourt également aux actions de prévention dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale (article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales).

L'échange d'informations dans le domaine de la prévention de la délinquance s'inscrit, en vertu des articles L. 2215-2 et 2512-15 du code général des collectivités territoriales modifiés par l'article premier de la loi du 5 mars 2007, dans le cadre de conventions signées entre le maire, l'Etat et le procureur de la République.

Par ailleurs, les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ne peuvent être communiqués à des tiers.

Selon les explications apportées à votre rapporteur, les informations visées par le présent article viseraient les politiques locales d'insertion mises en oeuvre, la connaissance du tissu associatif et de tous les services publics de la commune susceptibles de présenter un lien avec l'établissement. Ce type d'informations recouvre, pour une large part, les sujets susceptibles d'être abordés dans le cadre des conventions mentionnées par le code général des collectivités territoriales. Ainsi, l'articulation de l'obligation nouvelle qui serait assignée aux collectivités locales avec les dispositions actuelles pourrait s'avérer difficile. Votre commission marque sa préférence pour le cadre conventionnel, quitte à renforcer les échanges entre les collectivités territoriales et l'administration pénitentiaire dans le cadre des nouvelles instances de concertation que prévoit le Gouvernement. Elle vous propose de ne pas retenir ce dispositif contraignant.

Votre commission suggère par ailleurs de mentionner l'association des collectivités territoriales aux instances d'évaluation et de suivi en matière pénitentiaire dans un article additionnel qu'elle vous a proposé d'insérer après l'article 2 du projet de loi.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement tendant à la suppression de l'article 28.

Article 29 Changement de désignation de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice

Cet article consacre dans la loi la modification de l'appellation de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice désormais intitulée « Agence publique pour l'immobilier de la justice ». Par ailleurs, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, cette dénomination pourrait être changée par décret.

Cette agence, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la justice, a pour mission de construire, rénover et réhabiliter les parloirs de justice, les établissements pénitentiaires, ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et les écoles de formation du ministère. Bien que créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001, l'agence est mentionnée par l'article 205 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui a élargi les missions de cet établissement public à la totalité des prérogatives du maître d'ouvrage.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification .

Article 30 Abrogation

Cet article abroge l'article premier de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire dans la mesure où les missions de ce service public sont désormais définies à l'article premier du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification .

* 91 Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant la moitié de la population totale concernée.

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