EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er - Création d'une première année commune aux études de santé et de nouvelles voies de réorientation des étudiants ayant choisi ce cursus

L'article 1er de la proposition de loi propose notamment une nouvelle rédaction de l'article L.631-1 du code l'éducation, en vue d'une part, d'instituer une première année commune aux études médicales, odontologiques, de sage-femme et pharmaceutiques, et d'autre part, de créer des passerelles entre les études de santé et d'autres cursus de formation.

I. Le droit en vigueur

Le titre III du Livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est consacré aux formations de santé.

Comportant des dispositions communes à ces dernières, l'article L.631-1 du code l'éducation comprend 5 alinéas :

- Le premier alinéa confie aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur le soin de déterminer le nombre des étudiants admis dans chacune des filières (études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques) à l'issue de la première année des études de santé, c'est-à-dire le « numerus clausus ». Il précise que ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés.

- Le décret du 19 juin 2003 avait créé un Observatoire national de la démographie des professions de santé, intégrant des comités régionaux. L'article 47 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie lui a donné une valeur législative par insertion dans le code de l'éducation du deuxième alinéa de l'article L.631-1 ; il l'a transformé en « Comité de la démographie médicale » et il a procédé à certains aménagements concernant son rôle et sa composition. Il associe des représentants de l'État, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine. Ce comité est chargé de rendre des avis en matière de numerus clausus des professions de santé.

- Le troisième alinéa prévoit que, selon des modalités fixées par les ministres concernés, des étudiants n'ayant pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. En pratique, les cas sont très limités . En effet, l'arrêté du 26 mars 1993 précise que seuls les anciens élèves des écoles normales supérieures et de l'École nationale des Chartes, les titulaires d'un doctorat ou d'un titre d'ingénieur diplômé, les enseignants-chercheurs des facultés de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ainsi que les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires diplômés peuvent être admis, sur dossier et entretien, en troisième année des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques.

- Le quatrième alinéa , également inséré par la loi de 2004 précitée, prévoit une passerelle vers les études de maïeutique : il stipule que, dans des conditions fixées par arrêté des deux ministres susmentionnés, des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme.

- Le dernier alinéa de l'article prévoit que « le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. »

Par ailleurs, en application de l'article L. 635-1 du code de l'éducation, les études de sage-femme sont organisées dans les écoles de sage-femme en vertu des dispositions prévues par le code de la santé publique, dont les articles L. 4151-7 et D. 4151-3 renvoient à des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

II. Le texte de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale

A - L'article 1er de la proposition de loi comporte 3 paragraphes, dont le premier propose une nouvelle rédaction de l'article L.631-1 du code l'éducation . S'il ne modifie pas les modalités et critères de fixation des numerus clausus, il modifie en revanche assez sensiblement le texte en vigueur.

En premier lieu, il tend à instituer une première année commune aux études de santé : il s'agit des études médicales, odontologiques, de sage-femme et pharmaceutiques (I).

Tel était déjà le cas pour les trois premières de ces filières, en application de l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales. Il s'agit donc de rapprocher désormais la première année du premier cycle des études médicales (PCEM 1) de la première année du premier cycle des études pharmaceutiques (PCEP 1).

Ainsi qu'il a été dit précédemment, cette proposition -ainsi d'ailleurs que les suivantes- est le fruit de réflexions et de concertations engagées déjà depuis plusieurs années et ayant débouché sur les rapports 9 ( * ) présentés successivement par MM. Debouzie en 2003, Thuilliez en 2006 et Jean-François Bach en 2008.

Ce rapprochement vise à ouvrir aux étudiants un plus grand nombre de débouchés, afin de réduire le taux d'échec en première année. Elle a également pour objectif de forger une culture scientifique commune aux professions médicales et pharmaceutiques, afin de faciliter la coopération des professionnels de santé.

A cette fin, le premier alinéa de la rédaction proposée pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation prévoit que la première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Il renvoie aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé le soin de déterminer certaines modalités d'application de cette disposition ; il s'agit de :

- l'organisation de cette première année des études de santé, comme c'est le cas aujourd'hui pour le PCEM 1 et le PCEP 1 en application des articles L. 632-1 et L. 633-1 du code de l'éducation ;

- le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé, c'est-à-dire « numerus clausus », et il reprend les critères devant être pris en compte et cités ci-dessus ;

- la définition des modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année, c'est-à-dire les règles relatives aux concours qui donnent accès à la deuxième année des études concernées. Précisons à cet égard que la circulaire du 1er août 2008 relative au projet de réforme de la première année des études de santé de Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, prévoit l'organisation de quatre concours distincts pour l'accès à ces quatre filières d'études, ainsi que le préconise le rapport précité de M. Jean-François Bach. Il s'agit ainsi d'éviter que les étudiants choisissent leur filière de formation par défaut, en fonction de leur rang de classement, comme c'est le cas aujourd'hui à l'issue du concours unique qui leur donne accès aux études de médecine, d'odontologie et de sage-femme. Selon le rapport Bach, ceci permettrait également d'éviter une hiérarchisation trop marquée des filières - et donc des professions médicales et pharmaceutiques - en fonction du rang de classement des étudiants qui les choisissent ;

- les conditions dans lesquelles pourraient être organisée la réorientation d'étudiants peu susceptibles de réussir aux concours, soit à l'issue du premier semestre soit à la fin de la première année, ainsi que « les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études ».

Cette disposition essentielle, qui résulte d'une recommandation du rapport Bach, tend à limiter le nombre de redoublements, trop souvent inutiles ; c'est aussi elle qui focalise une partie des préoccupations des étudiants auditionnés par votre rapporteur. Ce rapport montre, en effet, que les étudiants les moins bien classés à l'issue de leur première année d'études médicales ont statistiquement très peu de chances de réussir le concours l'année suivante : pour eux, le redoublement ne constitue donc pas réellement une seconde chance.

Dans ces conditions, la circulaire du 1er août 2008 précitée prévoit d'interdire aux étudiants de redoubler la première année des études de santé si leur rang de classement se situe au-delà d'un facteur multiplicatif du numerus clausus. Les étudiants classés au-delà de ce rang n'auraient alors la possibilité de se réinscrire en première année d'études de santé qu'après avoir validé une deuxième année de licence dans un autre cursus universitaire, notamment en sciences.

Il s'agirait, selon les termes du rapport Bach, d'organiser une « boucle de rattrapage » qui, après leur avoir permis de se remettre à niveau dans les matières scientifiques, pourrait leur offrir une véritable seconde chance de réussite.

Enfin, relevons que la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 631-1 du code de l'éducation a pour effet de supprimer les dispositions du deuxième alinéa de cet article, présenté précédemment et relatif au comité de la démographie médicale .

En second lieu, l'article propose la création de passerelles permettant l'admission directe de certains étudiants en deuxième ou en troisième année des études de santé (II).

Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, ces admissions directes concernent, à l'heure actuelle, un nombre très limité d'étudiants.

Le rapport Bach a proposé de développer ces « passerelles entrantes » pour permettre à un plus grand nombre d'étudiants, déjà titulaires d'un titre ou d'un diplôme universitaire, d'intégrer directement la deuxième année des études de santé. L'objectif est de diversifier le recrutement des professions médicales et pharmaceutiques et d'accueillir des étudiants dont la vocation peut se révéler tardivement ou dont le profil serait, le cas échéant, moins scientifique.

La présente proposition de loi prévoit que deux catégories d'étudiants pourraient en bénéficier :

- des candidats justifiant déjà de certains grades, titres ou diplômes (1 du II). A ce titre, la circulaire du 1er août 2008 précitée évoque notamment les masters scientifiques ou littéraires, les diplômes des écoles de commerce qui confèrent le grade de master et les diplômes des instituts d'études politiques (IEP). En outre, la procédure d'admission directe en troisième année prévue par l'arrêté précité du 26 mars 1993 serait maintenue et étendue aux études de sage-femme ;

- les étudiants qui, ayant validé au moins deux années d'études dans une des quatre filières des études de santé à l'issue de la première année (c'est-à-dire ayant validé au moins trois années), souhaitent se réorienter vers une autre de ces filières (2 du II).

Cette procédure, dite de « droit au remords », permettra aux étudiants engagés dans une filière d'études de santé de se réorienter vers une autre filière de santé à l'issue de leur troisième année et d'être ainsi admis directement en deuxième année dans cette nouvelle filière.

M. Jean-François Bach, dans son rapport précité, estime néanmoins difficile de prévoir l'intégration directe des étudiants en maïeutique en deuxième année de médecine, de chirurgie dentaire ou de pharmacie tant que leur formation n'est pas organisée en cursus universitaire. C'est pourquoi la circulaire précitée du 1er août 2008 envisage de mettre en oeuvre ce « droit au remords » différemment selon les filières :

. les étudiants de médecine, d'odontologie ou de pharmacie qui ont validé leur troisième année pourraient s'inscrire directement en deuxième année d'une autre filière ;

. les sages-femmes ne pourraient intégrer une autre filière d'études de santé qu'une fois diplômées et sous réserve de justifier d'une certaine durée d'exercice professionnel.

Le dernier alinéa du texte proposé pour le II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation renvoie aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé le soin d'arrêter le nombre d'étudiants susceptibles de bénéficier de ces passerelles, ainsi que les conditions et les modalités de leur admission. Précisons que la circulaire du 1er août 2008 précitée prévoit que les étudiants concernés seraient sélectionnés sur dossier et sur entretien, dans le cadre de numerus clausus spécifiques fixés par arrêté.

Enfin, le texte maintient le principe de l'association du ministre chargé de la santé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques (III)

B - Le II de l'article 1 er de la présente proposition de loi prévoit une modification rédactionnelle de cohérence à l'article L.4111-2 du code de la santé publique.

C - Par ailleurs, l'Assemblée nationale a précisé dans un III que les arrêtés pris en application de l'article 1er feront l'objet d'une publication au Journal officiel.

III. La position de votre commission

Votre commission soutient les principes qui sous-tendent cette réforme.

S'agissant du dispositif de réorientation , elle insiste sur le fait qu'il ne pourra être généralisé qu'à l'issue d'une période d'expérimentation de deux ans et d'une évaluation. Par ailleurs, la réalité statistique montre que les étudiants ayant une moyenne de moins de 7/20 à l'issue du premier semestre ou de la première année n'ont qu'une très faible chance de réussir les concours, même à l'issue d'un redoublement.

Un certain nombre d'étudiants craignant néanmoins que la réorientation à la fin du premier semestre ne soit trop précoce et trop stricte, votre rapporteur a demandé au ministère l'assurance que le cadre national fixant le facteur multiplicatif du numerus clausus n'écarterait pas du cursus un nombre trop important d'étudiants ;

La période transitoire suscitant aussi des interrogations, le rapporteur a obtenu la garantie que les étudiants en première année dans le cursus actuel et redoublant alors que le nouveau dispositif sera mis en place, pourront passer deux nouvelles fois le concours de leur choix.

Par ailleurs, les masseurs-kinésithérapeutes regrettent de ne pas être concernés par la réforme, alors que les deux tiers d'entre eux préparent leur première année à l'université. Votre commission souhaite que la réflexion se poursuive. Il en est de même s'agissant des infirmiers , en attente d'une plus grande reconnaissance.

Enfin, favorable à la mise en oeuvre d'un dispositif de seconde chance et à une diversification des profils d'étudiants se destinant à une profession médicale, votre rapporteur attire néanmoins l'attention sur le fait que la réforme ne doit pas être synonyme de contournement des règles.

C'est pourquoi, compte tenu des auditions qu'il a conduites il demandera aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé de faire figurer dans l'arrêté d'application de la loi un certain nombre de points qui lui apparaissent de nature à éviter cet écueil :

- l'arrêté devrait préciser que l'accès aux cursus de santé pour des étudiants titulaires d'un master ou d'un diplôme d'école de commerce ou d'IEP sera soumis, outre à l'examen de leur dossier et à un entretien par une commission nationale, le cas échéant à une formation complémentaire ;

- la seconde « passerelle entrante » entre les différentes filières de santé, devrait être soumise à la condition que l'étudiant ait été autorisé, à l'issue de la première année, à poursuivre ses études dans la filière qu'il avait initialement délaissée au profit d'une autre et dans laquelle il souhaite en définitive s'orienter.

Enfin, s'agissant de la suppression du comité de la démographie médicale , relevons que si sa composition et ses modalités de fonctionnement ont bien été précisées par le décret n° 2004-1078 du 1er octobre 2004, en revanche celui-ci n'a jamais été réuni pour rendre l'avis prévu. Il n'apparaît par conséquent pas utile de le maintenir.

Sous ces réserves, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 2

Entrée en vigueur des dispositions de l'article 1 er

II. Le texte de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale

Le premier alinéa de cet article prévoit que la loi entrera en vigueur dès la rentrée universitaire 2009-2010 .

Après de longs débats, nos collègues députés ont jugé ce délai raisonnable, la circulaire précitée du 1er août 2008 ayant sensibilisé les présidents d'université, les recteurs d'académie et les directeurs d'unités de formation et de recherche (UFR) de médecine, d'odontologie et de pharmacie aux orientations de la réforme préconisée par le rapport de M. Jean-François Bach.

Cependant, afin de permettre une application progressive des dispositifs de réorientation, le second alinéa de l'article 2 prévoit que la procédure de réorientation des étudiants à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci pourra être mise en oeuvre au plus tard à partir de la rentrée universitaire 2011-2012 .

II. La position de votre commission

Bon nombre des personnes auditionnées par votre rapporteur défendent ce calendrier. Certaines, cependant, craignent qu'il soit trop « serré » pour que les universités soient prêtes à appliquer la réforme à la prochaine rentrée, notamment pour ce qui concerne les locaux, la mise en place des méthodes pédagogiques ou celle de l'accueil des étudiants réorientés vers d'autres cursus à la fin du premier semestre.

D'après les informations fournies à votre rapporteur par la Conférence des présidents d'universités, une enquête réalisée auprès de ces dernières montre qu'environ les trois quarts des 37 établissements y ayant répondu se déclarent prêtes. Cet échantillon est-il représentatif ?

Dès lors, trois solutions sont envisageables :

- prévoir une application de la réforme dès la rentrée universitaire 2009-2010, ainsi que beaucoup le souhaitent et comme le prévoit la proposition de loi dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale. Votre commission a opté pour cette solution, à ce stade de ses travaux ;

- suivre la minorité inquiète qui demande le report de l'application de la réforme à la rentrée 2010, au risque cependant de décevoir et perturber tous ceux qui l'attendent avec impatience et qui s'y sont préparés ;

- modifier l'article 2 de la proposition de loi afin de prévoir qu'elle entrera en vigueur « au plus tard à compter de l'année universitaire 2010-2011 », solution présentant l'avantage d'une application progressive, au choix des universités en fonction de leur situation spécifique et de leur plus ou moins grand dynamisme. Elle pourrait en revanche encourager un système à deux vitesses. En outre, elle pourrait entraîner quelques difficultés d'application, notamment pour les filières qui ne sont pas présentes dans toutes les universités, notamment pour les odontologistes.

Sous ces réserves, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

**

Sous le bénéfice des ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi n° 146 (2008-2009) , adoptée par l'Assemblée nationale, portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants et la proposition de loi n° 64 (2008-2009) relative à la création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.

* 9 Voir l'exposé général du présent rapport.

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