2. Détermination des lieux d'imposition

La Convention précise les différents lieux d'imposition en fonction des catégories de biens.

a) Lieu d'imposition des biens immobiliers

L'article 5 détermine le lieu d'imposition des biens immobiliers selon le critère de situation. Les biens immobiliers sont imposés dans l'Etat où ils se situent.

Dans le cadre de cet article, la France a obtenu :

- l'assimilation des cessions de parts possédées par le défunt ou le donateur dans des sociétés à prépondérance immobilière à des cessions d'immeubles. Est entendue comme étant une société à prépondérance immobilière, toute société dont l'actif est composé à plus de 50 % d'immeubles non affectés à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou indépendante ;

- lorsque des immeubles sont possédés par le défunt ou le donateur dans des sociétés appartenant à des groupements familiaux, la valeur des parts transmises est considérée comme un immeuble pour la fraction que représentent ces immeubles dans l'actif total de la société. Il s'agit d'une mise en conformité de la convention avec une évolution de notre législation fiscale introduite par la loi de finances pour 1998.

b) Lieu d'imposition des biens mobiliers appartenant à un établissement stable

L'article 6 de la Convention prévoit que l'imposition des revenus de biens mobiliers appartenant à un établissement stable, partie à une succession ou donation, a lieu dans l'Etat de situation de cet établissement. Cette disposition est conforme au modèle de convention de l'OCDE.

c) Lieu d'imposition des aéronefs et navires

L'article 7 est particulier car le modèle de convention de l'OCDE ne contient pas de dispositions similaires. Il prévoit que les navires et aéronefs qui font partie d'une succession ou d'une donation sont imposables dans l'Etat où l'entreprise a son siège de direction effective.

d) Lieu d'imposition des biens mobiliers corporels

L'article 8 prévoit que l'imposition des biens mobiliers corporels a lieu dans l'Etat de situation des biens.

Cette dérogation au principe de taxation à la résidence des biens meubles est pondérée par le point 4 du Protocole qui précise que le numéraire, les créances de toute nature, les actions et parts de sociétés ne sont pas considérées comme des biens mobiliers corporels. Par ailleurs, seuls les biens meubles corporels situés de manière intentionnelle sur le territoire de l'un des deux Etats peuvent y être imposés. Dans le cas contraire, l'article 9 de la Convention s'applique et pose le principe d'imposition à la résidence des biens.

e) Clause générale

L'article 9 de la Convention prévoit, en effet, une clause générale d'imposition dans l'Etat du lieu de la résidence pour tous les biens qui ne sont pas mentionnés aux articles 5, 6, 7 ou 8.

f) Déduction de dettes

Quant à l'assiette de l'imposition, l'article 10 prévoit que s'agissant des biens mentionnés aux articles 5, 6, 7 ou 8, les dettes peuvent, sous certaines conditions, être déduites de la valeur de ces biens.

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