III. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

La convention est conforme au modèle de convention de l'OCDE, hormis les aménagements habituels des conventions conclues par la France, notamment pour faire respecter sa législation relative aux sociétés immobilières.

1. Définitions

Les articles 1 à 4 définissent respectivement les personnes concernées 5 ( * ) , les impôts couverts par la convention, les termes utilisés dans le texte 6 ( * ) , ainsi que la résidence.

Article 2

[...] 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France :

i) l'impôt sur le revenu ;

ii) l'impôt sur les sociétés ;

iii) la taxe sur les salaires ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) en ce qui concerne la Syrie :

i) l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux ;

ii) l'impôt sur le revenu provenant des traitements et salaires ;

iii) l'impôt sur le revenu applicable aux non-résidents ;

iv) l'impôt sur les revenus du patrimoine mobilier et immobilier ;

v) les taxes additionnelles calculées en pourcentage des impôts ci-avant mentionnés ;

(ci-après dénommés « impôt syrien »).

S'agissant de la notion de résidence, celle-ci s'applique à la demande de la partie française, non seulement aux Etats mais à leurs collectivités territoriales ainsi qu'aux personnes morales de droit public.

L' article 5 définit l' établissement stable . A la différence du modèle de l'OCDE qui retient en la matière une durée de douze mois, le paragraphe 3 de cet article prévoit, à la demande de la partie syrienne, que la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est égale à six mois. Cette durée est celle prévue par le modèle de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

2. Lieux d'imposition

Les articles 6 à 20 déterminent les lieux d'imposition en fonction des catégories de revenus.

Ainsi, l' article 6 prévoit que les revenus immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Il a été modifié, à la demande de la partie française, afin de permettre une imposition identique des revenus provenant des immeubles dont le contribuable est propriétaire ou de ceux qu'il détient au travers de sociétés.

L' article 7 reprend les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises . Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exerce une activité dans l'autre Etat contractant n'est imposable dans cet autre Etat que si l'activité dans cet Etat est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par cet établissement.

L' article 8 est conforme au modèle de convention fiscale de l'OCDE. S'agissant des bénéfices tirés de l' exploitation de bateaux et d'aéronefs, le lieu d'imposition est celui du siège de direction effective de l'entreprise. L'article s'applique également aux bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international dès lors que l'accord aérien entre la France et la Syrie du 29 janvier 1973 s'inspire pleinement des règles du modèle OCDE.

L' article 9 , conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE, détermine les règles applicables en présence d' entreprises associées , en termes de direction ou de capital. Il tend à éviter les transferts anormaux de bénéfices.

L' article 10 pose le principe de l' imposition des dividendes par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire, l'Etat de la source pouvant également imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 %. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice, les dividendes sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence de ce bénéficiaire.

L' article 11 dispose que les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Cependant, l'Etat de la source peut prélever sur ces intérêts un impôt dans la limite de 10 % de leur montant brut.

L' article 11 A , introduit à la demande syrienne par l'Echange de lettres, dispose que les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, l'Etat de la source pouvant toutefois prélever un impôt dans la limite de 15 % de leur montant brut.

En réalité, la limitation des taux de retenue à la source applicable aux dividendes, intérêts et redevances est sans réelle incidence dès lors que les avoirs syriens en France sont négligeables et que le droit interne exonère assez largement les intérêts versés à des non-résidents.

L' article 12, qui vise les gains en capital, se distingue du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Il permet à la France, conformément à sa pratique, d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits des sociétés ou entités à prépondérance immobilière 7 ( * ) .

L' article 13 dispose, conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE, que les revenus provenant de l' exercice d'une profession indépendante ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident, à moins que celui-ci dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de son activité. Dans ce cas, les revenus sont également imposables dans l'Etat de leur source.

L' article 14 retient le principe de l' imposition des salaires dans l'Etat d'exercice de l'activité. Cependant, il prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un Etat, dont les conditions d'application s'inspirent du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

L' article 15 traite des jetons de présence . Conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE, il prévoit que ces jetons de présence sont imposés dans l'Etat dont est résidente la société qui les verse.

L' article 16 relatif aux artistes et sportifs déroge au modèle de convention fiscale de l'OCDE en prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle de la France, lorsque les activités des intéressés sont financées principalement par les fonds publics d'un Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet Etat. Il s'agit d'empêcher un Etat d'imposer les revenus dont le financement provient de l'autre Etat.

L' article 17 relatif aux pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires retient le principe de l'imposition exclusive des pensions et autres rémunérations similaires dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, il prévoit que les pensions et autres sommes payées en application de la législation de la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

L' article 18 relatif aux rémunérations et pensions publiques , comporte les précisions habituellement insérées dans les conventions conclues par la France. Cet article prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat qui les paie sans condition liée à la nationalité ou à la résidence du bénéficiaire.

L' article 19 exonère les revenus des étudiants ou stagiaires de toute imposition conformément au modèle de convention fiscale de l'OCDE, à condition qu'ils proviennent de sources situées hors de l'Etat dans lequel ils séjournent pour leurs études.

Enfin, l' article 20 prévoit l'imposition exclusive des revenus non visés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

* 5 Les résidents de l'un, l'autre ou des deux Etats.

* 6 « personne », « société », « entreprise d'un Etat contractant ».

* 7 Aux termes de l'article 12, les gains en capital sont imposables sur le territoire de résidence du bénéficiaire de ces gains, sauf notamment en cas de gains liés à des opérations sur des biens immobiliers.

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