II. LE TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS

Le traité sur le droit des brevets, négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a été signé à Genève le 1 er juin 2000 par cinquante-huit Etats, ainsi que par la France le 14 septembre 2000. Il est entré en vigueur le 28 avril 2005, après que dix-sept adhésions et ratifications soient intervenues.

Le traité sur le droit des brevets procède à l'harmonisation des formalités administratives des brevets. Il porte donc sur les conditions de forme prescrites par les offices nationaux et régionaux. Il ne concerne pas le droit substantiel des brevets.

Les dispositions du traité prévoient une liste maximale de conditions que l'office d'une partie contractante peut imposer. Toutefois, chaque Etat reste libre de fixer des conditions de forme applicables aux demandes présentées devant son office qui soient plus favorables pour les déposants ou titulaires de brevet.

Les principaux objectifs du traité sur le droit des brevets sont la simplification et la rationalisation des procédures d'obtention et de maintien en vigueur des brevets, ainsi que la réduction du coût des brevets.

Le traité comporte vingt-sept articles et son règlement d'exécution vingt-et-une règles. Il inclut aussi des déclarations communes de la conférence diplomatique sur le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du traité et de son règlement d'exécution.

Il est applicable aux demandes de brevet d'invention ou de brevet d'addition qui sont déposés auprès de l'office ou pour l'office d'une partie contractante, quelle que soit la nationalité du déposant. Il comporte également des dispositions institutionnelles, par la création d'une assemblée du traité sur le droit des brevets, où chaque partie contractante est représentée.

A. LES PRINCIPALES INNOVATIONS DU TRAITÉ

Les stipulations du traité sur le droit des brevets visent principalement à faciliter le dépôt d'une demande de brevet ainsi que le recours à des mécanismes de sauvegarde en cas d'inobservation de délais de procédure. Le traité comporte également des dispositions institutionnelles.

1. La simplification des formalités

Une demande de brevet est constituée de plusieurs éléments : une déclaration de demande de brevet, l'identification du demandeur, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications définissant la portée juridique du brevet, et, le cas échéant, des dessins exposant l'invention.

L'attribution de la date de dépôt de la demande de brevet par un office de propriété industrielle a des conséquences majeures sur la brevetabilité de l'invention. Un office peut requérir que tous les éléments précités soient fournis en vue de l'attribution de cette date.

L'article 5 du traité sur le droit des brevets définit les conditions maximales qu'un office de propriété industrielle peut exiger d'un déposant pour attribuer une date de dépôt à une demande de brevet. Il suffit que le déposant fournisse l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet, des indications permettant de l'identifier ou d'entrer en relation avec lui, ainsi qu'une description de l'invention.

En outre, l'office de propriété industrielle sera tenu d'accepter une description, déposée dans n'importe quelle langue, dès lors qu'une traduction dans la langue nationale est fournie dans un délai de deux mois à compter de la notification par l'office de propriété industrielle. De manière générale, un délai d'au moins deux mois doit être accordé au déposant pour qu'il transmette les éléments manquants (le droit français actuel comporte un délai d'un mois pour cette régularisation).

L'article 6 du traité sur le droit des brevets fixe les conditions maximales qu'un État partie au traité est en droit d'exiger s'agissant d'une demande en délivrance d'un brevet.

L'article 7 énumère les hypothèses où le recours à un mandataire qualifié ne peut être exigé et facilite les conditions de constitution de mandataire.

Enfin, la requête en inscription d'un changement de titulaire du brevet ou d'une licence devra être acceptée sur la base d'une simple copie du contrat, alors que de nombreux offices exigent la communication d'un des originaux du contrat.

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