2. Les mécanismes de sauvegarde

L'article 10 du traité sur le droit des brevets limite les motifs de révocation ou d'annulation du brevet, lorsqu'une condition de forme n'a pas été respectée, et pose le principe du droit de réponse préalable du déposant.

Les articles 11, 12 et 13 ont trait aux mécanismes de sauvegarde qu'un office de propriété industrielle doit offrir à tout déposant d'une demande de brevet qui n'aurait pas respecté un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte.

Selon l'article 11, une partie contractante est tenue de prévoir un sursis en matière de délais fixés par un office. Ce sursis peut prendre la forme d'une prorogation ou d'une poursuite de la procédure. Il est seulement subordonné à la présentation d'une requête par le déposant et au paiement de taxes.

L'article 12 impose aux parties contractantes de prévoir le rétablissement des droits du déposant ou du titulaire en cas d'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant un office, lorsque l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe la perte des droits relatifs à la demande ou au brevet. L'office doit avoir constaté que toute la diligence requise a été faite ou que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

L'article 13 traite spécifiquement de la revendication d'un droit de priorité. Les États parties au traité sur le droit des brevets doivent prévoir la possibilité d'une correction ou d'une adjonction d'une revendication de priorité ainsi que la restauration du droit de priorité, sous réserve du respect de certaines conditions de délai.

3. Les dispositions institutionnelles

Enfin, le traité sur le droit des brevets crée une assemblée, composée des États contractants, dont les pouvoirs recouvrent notamment la modification du règlement d'exécution ou l'établissement de formulaires internationaux types qui devront être acceptés par tous les offices de propriété intellectuelle d'un État contractant.

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