EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le projet de loi est construit autour de trois axes :

- la modernisation de certains métiers du tourisme : le régime juridique des agences de voyages et des exploitants de voitures de grande remise est ainsi profondément modifié et l'Agence de développement touristique devient à la fois opérateur unique de l'État en matière de tourisme et régulateur du secteur ;

- la rénovation de l'offre touristique : la réforme tant attendue du classement hôtelier est mise en oeuvre, les procédures de classement des différents types d'hébergement touristiques sont globalement rénovées, et le statut des chambres d'hôtes est assoupli ;

- et l'élargissement de l'accès aux services touristiques : on ne peut en effet pas se contenter de traiter l'offre touristique. La demande doit faire l'objet d'une politique socialement juste et les mesures proposées sur le régime des chèques vacances et les contrats de jouissance d'immeubles à temps partagés apparaissent à cet égard plutôt pertinentes.

I. LA MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES : UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR

A. L'ASSOUPLISSEMENT DE DROIT DE CERTAINES PROFESSIONS DE TOURISME

L'objet du titre I er du projet de loi est de substituer une régulation sectorielle par un nouvel acteur qui sera l'Agence de développement touristique, à la réglementation jusqu'ici définie par la direction du tourisme et appliquée par les services déconcentrés au niveau local.

La première déréglementation, imposée par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », concerne la profession d'agent de voyage. On ne peut en effet aujourd'hui exercer la profession d'agent de voyage que de manière exclusive et à la condition de disposer d'une licence.

Les articles 1 et 2 du projet de loi , transposant la directive, fusionnent les régimes existants d'autorisation en un système unique d'immatriculation, plus souple s'agissant des aptitudes dont les professionnels devront disposer. On doit néanmoins souligner que les garanties financières et assurantielles restent les mêmes que dans le droit actuel et que la responsabilité de plein droit, même limitée dans les montants qui peuvent en découler, reste un principe fort du droit français du tourisme. Votre rapporteure a souhaité le réaffirmer clairement dans le texte du projet de loi, parce qu'elle pense qu'il s'agit d'une protection majeure pour le consommateur.

Par ailleurs, afin de permettre aux agents de voyage de respirer économiquement, le texte prévoit la suppression de l'exclusivité de la profession, au demeurant déjà mise à mal par l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur (offices de tourisme, agents immobiliers exerçant cette activité de manière accessoire...). De nouveaux acteurs innovants vont donc investir dans le secteur, et les acteurs en place pourront quant à eux diversifier leur activité. Les transformations du tourisme mondial et les mutations technologiques qui modifient profondément l'économie du secteur rendaient nécessaires cette évolution juridique. Afin d'accompagner cette évolution et d'élargir les possibilités de reconversion des agents, l'article 3 propose en outre de faciliter la déspécialisation partielle des baux des agents de voyage.

Votre rapporteure considère que l'équilibre défini par le texte est pertinent, compte tenu des impératifs liés à la transposition de la directive « services ». Il semble faire consensus auprès des acteurs du secteur rencontrés lors d'auditions qu'elle a menées.

Elle est néanmoins satisfaite que la commission ait modifié le texte initial afin de soutenir des offres innovantes en matière touristique :

- en clarifiant le régime de responsabilité des agences de voyage en ligne ;

- en sécurisant la situation des offreurs de bons cadeaux pour les voyages, qui connaissent un succès commercial réel. Il s'agit d'encadrer juridiquement cette activité afin de protéger le consommateur et in fine d'assurer la pérennité de ces produits touristiques ;

- et enfin en améliorant le dispositif proposé de déspécialisation partielle des baux commerciaux des agents de voyage.

L' article 4 du projet de loi modernise le régime de l'activité de « grande remise » qui consiste à fournir au client un véhicule haut de gamme avec chauffeur. Ces voitures seront désormais dénommées « voitures de tourisme avec chauffeur ». Si les conditions de confort spécifique et de chauffeurs qualifiés ne sont pas modifiées, l'article autorise les entreprises à ne plus posséder elles-mêmes de licence et le Gouvernement s'est engagé à supprimer les limites quantitatives jusqu'ici imposées par voie réglementaire.

Sur l'initiative de la rapporteure, la commission a modifié le texte afin, d'une part, d'améliorer la formation de ces chauffeurs, qui constituent de facto une vitrine touristique de la France à l'arrivée des touristes étrangers, et d'autre part, d'imposer l'immatriculation des exploitants. Elle a également élargi la gamme de sanctions qui pourraient leur être infligées.

L' article 5 du projet de loi est une mesure technique visant à assouplir les règles relatives aux offices de tourisme intercommunautaires que la commission n'a pas souhaité modifier.

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