II. LA RÉNOVATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE

Le deuxième axe majeur du projet de loi est relatif à la modernisation de l'offre française d'hébergement. Il s'agit là d'un point essentiel : l'aura touristique de notre pays est certes sans égale, mais nos infrastructures se doivent d'être à la hauteur des attentes des touristes, notamment étrangers .

C'est la raison pour laquelle la réforme du classement hôtelier, auquel procède l' article 8 du projet de loi , revêt une importance considérable. Le précédent classement datait de 1986 et ses critères avaient vieilli : ils portaient essentiellement sur des normes quantitatives, mais passaient sous silence leur dimension qualitative et accordaient ainsi de facto une place décisive aux équipements de l'hôtel, en ignorant les services proposés.

De plus, les catégories de classement étaient elles-mêmes devenues peu lisibles : que penser ainsi de l'existence d'une catégorie « zéro étoile » ? De même, quelle pouvait être la lisibilité pour un touriste étranger de la catégorie « 4 étoiles luxe », distincte du « 4 étoiles » classique ?

Le nouveau classement, défini par un arrêté du 22 décembre 2008, modernise en conséquence les critères de classement en introduisant plus de souplesse dans l'appréciation de ses exigences, en intégrant les évolutions technologiques, comme l'accès à Internet et en refondant l'échelle de classement qui ira désormais de « 1 étoile » à « 5 étoiles ». Il doit permettre la modernisation de l'offre hôtelière. Votre rapporteure se félicite à cet égard que le dispositif soit adossé à deux prêts spéciaux créés par la CDC et OSEO et destinés aux professionnels.

Ce système liant nouveau classement et aide à la rénovation a été très bien accueilli par l'ensemble de la profession. Votre rapporteure remarque que la création de la 5 ème étoile fait également l'unanimité et le choix d'avoir adopté des critères non malthusiens pour l'accès à cette catégorie est lui aussi largement salué.

Pour autant, l'ensemble des interlocuteurs que votre rapporteure a rencontré s'accorde également à reconnaître qu'une mention spéciale devrait être créée pour les palaces qui sont en effet, par leur histoire, leur architecture ou la richesse des services qu'ils proposent, dans une situation qui ne peut être comparée aux autres hôtels « 5 étoiles ». C'est la raison pour laquelle la commission a ouvert la faculté au ministre du tourisme de créer un label spécial « Palace », indépendant du classement et reconnaissant le caractère exceptionnel de ces établissements.

Si le projet de loi ne fait qu'entériner cette réforme du classement opéré par voie règlementaire, il refond en profondeur la procédure d'attribution du classement hôtelier. Jusqu'ici, celui-ci était attribué par le préfet après avis de la commission départementale d'action touristique (CDAT). La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) était quant à elle chargée de visiter l'établissement et de faire rapport à la CDAT. Cette dernière jouait un rôle pivot, puisque la présence de représentants des professionnels permettait d'apprécier avec souplesse les cas posant des difficultés.

Cette procédure valait, dans ses principes, pour l'ensemble des classements délivrés par l'État : le préfet était l'autorité d'attribution, la CDAT était consultée pour avis et les services de l'État assuraient l'instruction de la demande. Une exception notable à ce schéma doit être rappelée: il s'agit du classement des meublés de tourisme, où les visites étaient effectuées par les fédérations professionnelles agréées ainsi que par la fédération nationale des comités départementaux de tourisme, qui transmettaient un certificat de visite à la CDAT.

Ce dernier schéma a servi de modèle à la nouvelle procédure : les visites seront désormais accomplies par des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et le certificat de visite qu'ils délivreront servira de base à la décision préfectorale. Le classement deviendra de facto payant pour l'ensemble des hébergeurs, puisqu'ils devront acquitter le prix de cette visite.

S'agissant des hôtels, ceci permet de décharger la DGCCRF d'une mission qui lui pesait depuis longtemps, même si elle ne mobilisait au total que 16 équivalents temps plein pour l'ensemble de la France. Des incertitudes demeurent pourtant sur la répartition des responsabilités, et notamment l'instruction de la demande. Bien qu'il s'agisse de questions relevant du domaine réglementaire, votre rapporteure estime qu'il sera nécessaire que le Gouvernement s'exprime précisément sur ce projet lors de la discussion en séance publique.

S'agissant des autres hébergements touristiques, ce même modèle est adopté par souci de cohérence ( article 9 du projet de loi ). Il s'agit d'éviter que ne subsistent des procédures hétérogènes. Votre rapporteure estime que le principe n'appelle pas de réserve de fond, sauf sur un point : il est paradoxal que les opérateurs qui intervenaient dans le classement des meublés soient exclus au moment même où le modèle qu'ils ont contribué à développer est généralisé. Elle est donc satisfaite que la commission ait modifié le texte afin de leur permettre de poursuivre cette activité.

Enfin, il a semblé à la commission que ce texte était l'occasion de lancer un classement des chambres d'hôtes , puisque cette catégorie d'hébergement, peut-être la plus hétérogène de toutes, est aussi la dernière à ne pas être classée.

Le projet de loi procède également à quelques simplifications de procédure :

- il décharge les loueurs de chambres d'hôtes autoentrepreneurs de la déclaration en mairie, puisqu'ils se déclarent déjà auprès du centre de formalités des entreprises, qui transmettra la déclaration au maire ( article 11 ) ;

- et dispense les chambres d'hôtes et les hôtels sans restaurant de l'obligation de demander une licence I pour servir du café ou des jus de fruits au petit déjeuner ( article 12 ).

Dans le même esprit, la commission a adopté une modification du texte initial, proposée par la rapporteure, prévoyant que la formation que doivent recevoir les exploitants d'une table d'hôtes lorsqu'ils servent de l'alcool n'ait pas le même contenu ou la même durée que celle qui est imposée aux exploitants de bars ou de restaurants.

Enfin, l' article 13 dispose que l'entrée en vigueur du nouveau classement des communes touristiques et des stations classées, via la caducité des décisions de classement les plus anciennes, est décalée au 1 er avril 2012, le pouvoir règlementaire ayant tardé à prendre le décret d'application nécessaire.

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