D. L'ASPIRATION À UN RENOUVEAU DE L'ÉVALUATION

En application de l'article 24 de la Constitution, précité, l'évaluation des lois et des politiques publiques ressortit en priorité du Parlement. Elle s'exerce sous des formes diverses (travaux des offices bicaméraux d'évaluation 18 ( * ) - bientôt ramenés à un seul 19 ( * ) -, des missions d'évaluation et de contrôle 20 ( * ) et des services d'études, auditions, rapports d'information, amendements tendant à prévoir la remise d'un rapport spécifique par le Gouvernement 21 ( * ) ou le respect de certaines conditions avant la mise en place de tout nouveau dispositif d'aide à l'activité économique), le cas échéant en recourant à des prestataires extérieurs, et demeure indissociable de la mission de contrôle.

L'évaluation a priori , traditionnellement considérée comme absente ou parcellaire, devrait connaître un réel essor puisque la loi organique du 15 avril 2009 22 ( * ) prévoit une nouvelle obligation d'assortir tout projet de loi d'une étude d'impact .

Son article 8 dispose ainsi que « les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact 23 ( * ) . Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi, dès leur transmission au Conseil d'Etat. [...] Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation ». Il expose également dans le détail le contenu de ces documents, qui doivent comporter :

- l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;

- l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;

- les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;

- les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités d'outre-mer en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;

- l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue. Cette disposition répond en réalité aux objectifs de l'article premier de la présente proposition de loi en instituant un contrôle a priori de la pertinence des aides économiques proposées au regard des objectifs à atteindre en contrepartie de ces aides ;

- l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;

- les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat ;

- la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires.

* 18 Sur les choix scientifiques et technologiques, la législation et les politiques de santé.

* 19 Dans un souci de simplification des structures d'évaluation, la proposition de loi de notre collègue député Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, déposée le 20 mars 2009 et tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prévoit de supprimer l'Office parlementaire d'évaluation de la législation et l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, dont les tâches peuvent être directement assurées par les commissions permanentes des assemblées et par leurs missions d'évaluation et de contrôle (MECSS dans les deux assemblées et MEC à l'Assemblée nationale).

* 20 Le Sénat a institué une mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS).

* 21 Tel est par exemple l'esprit des « niches fiscales à durée déterminée », défendu par votre commission des finances et qui consiste à conditionner la prolongation d'un avantage fiscal, à l'issue d'une période de trois ans, à une évaluation positive de son impact.

* 22 Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

* 23 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-579 DC, a toutefois considéré que la disposition rendant obligatoire une telle étude d'impact dès le début de l'élaboration du projet de loi était contraire à la Constitution.

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