B. LES SPÉCIFICITÉS DU PRÉSENT ACCORD AVEC LA CROATIE

Le ministère des affaires étrangères et européennes précise ainsi les spécificités de l'accord :

Dans les considérants :

- pas de référence à la convention de 1981 sur la protection des données à caractère personnel.

Sur les domaines de coopération (article 1) :

- plus précis concernant la traite des êtres humains (« notamment des enfants en vue de leur adoption ou d'une utilisation pornographique » ;

- insiste sur « la fraude documentaire se rapportant » à l'immigration irrégulière ;

- ne précise pas que les faux et les contrefaçons se rapportent aux moyens de paiement et aux documents d'identification ;

- est moins précis sur le trafic d'armes ;

- introduit la coopération en matière de « maintien de l'ordre » ;

- mentionne la « gestion du personnel » en plus de sa formation ;

- ne couvre pas la lutte contre la « criminalité portant atteinte à l'environnement ».

Sur les formes que revêt la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée (article 3) :

- ajout d'un point 7 : « sous réserve des prérogatives des autorités judiciaires, les Parties coopèrent pour accorder aide et protection aux témoins si la vie, la santé ou les biens de ceux-ci ou de leurs proches sont mis en danger en raison de l'importance que revêtent pour la procédure pénale les informations dont ils disposent ».

Sur la définition des actions de coopération technique et le financement de ces actions (articles 6 et 7) :

- sont présentés dans deux articles distincts alors qu'habituellement, ils le sont dans un seul.

Enfin, les dispositions finales ne prévoient pas de modalités de règlement d'éventuels différends sur l'application de l'accord, ne précisent pas sa durée, ni la possibilité de le suspendre.

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