b) L'information du prêteur

Outre les obligations d'information du consommateur ci-dessus présentées, la directive met à la charge du prêteur une obligation d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur potentiel . Cette évaluation doit être menée « à partir d'un nombre suffisant d' informations , fournies, le cas échéant, par [ le consommateur ] et , si nécessaire , en consultant la base de données appropriée » (article 8, paragraphe 1).

Cette base de données, en pratique, pourra être le fichier national existant mais la directive, à la lettre , n'impose pas aux Etats membres la création d'un fichier , et a fortiori n'en indique pas la nature (fichier d'incidents de paiements ou fichier « positif » d'endettement). En revanche, dans le cas de crédits transfrontaliers, chaque Etat membre doit veiller à ce que les prêteurs des autres Etats membres aient accès , dans des conditions non discriminatoires, aux bases de données utilisées sur son territoire pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs (article 9, paragraphe 1).

L'évaluation de la solvabilité du consommateur doit être réalisée non seulement avant la conclusion d'un crédit, mais encore « avant toute augmentation significative du montant total du crédit » (article 8, paragraphe 2). « Si le rejet d'une demande de crédit se fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l'identité de la base de données consultée » (article 9, paragraphe 2).

Il est précisé (article 9, paragraphe 4) que l'accès aux bases de données s'exerce dans le cadre des garanties prévues par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 « relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ».

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