3. Des règles relatives aux contrats partagées entre enjeux de responsabilisation et enjeux économiques

S'agissant des contrats, la directive de 2008, dans la perspective de promouvoir une pratique « responsable » du crédit, se concentre logiquement sur l' information , qui doit être assurée à travers la rédaction des clauses comme en cours d'exécution. Le droit de rétractation du consommateur répond au même souci dans la mesure où il offre à l'intéressé un « dernier délai » de réflexion. Au-delà de ces aspects, c'est en suivant des orientations plus « classiquement » économiques qu'ont été réglées les hypothèses de remboursement anticipé du crédit et de résiliation du contrat, celle d'une cession de sa créance par le prêteur, ainsi que la situation des crédits affectés.

a) L'information contractuelle

En termes d'information, la directive fixe à la fois les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de crédit et des règles destinées, en tant que de besoin, à assurer l'information continue du consommateur pendant l'exécution du contrat.

(1) Les mentions obligatoires du contrat

Le paragraphe 2 de l'article 10 de la directive dresse la liste des mentions obligatoires dans le contrat de crédit. Il s'agit d'abord des mêmes informations que celles qui doivent être données à titre précontractuel , comme indiquées ci-dessus, à l'exclusion de celles qui n'ont de sens qu'au stade précontractuel 76 ( * ) .

En outre , doivent être mentionnés dans le contrat :

- en cas d'amortissement du capital d'un crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir , à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d' un tableau d'amortissement . Ce tableau est tenu d'indiquer : les paiements dus et les périodes et conditions de paiement ; la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt et, le cas échéant, les coûts additionnels ; si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat, une mention « claire et concise » exposant cette situation ;

- s'il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes ;

- des informations concernant les droits résultant du régime des crédits affectés (voir infra ) ;

- le droit au remboursement anticipé et la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de celle-ci (voir infra ) ;

- la procédure de résiliation du contrat (voir infra ) ;

- l'existence ou non de réclamations et recours extrajudiciaires et, le cas échéant, les modalités d'accès du consommateur à ces procédures ;

- le cas échéant, l'autorité de surveillance compétente ;

- les éventuelles autres clauses et conditions contractuelles.

Sur le modèle du régime précontractuel d'information, deux séries d'aménagements sont prévues. En premier lieu, les « crédits revolving » doivent faire l'objet d'une information complémentaire , « claire et concise », sur leur nature spécifique (article 10, paragraphe 4). En second lieu, les facilités de découvert bénéficient d'un régime d'information spécial adaptant le régime de droit commun (article 10, paragraphe 5) et, dans le cas où un compte courant rend possible un dépassement, le contrat d'ouverture de ce compte doit mentionner le taux d'intérêt applicable (article 18, paragraphe 1).

Il convient de préciser que le contrat de crédit doit être établi sur un support papier ou un autre « support durable » (au sens précité) et que toutes les parties contractantes doivent en recevoir un exemplaire (article 10, paragraphe 1).

(2) L'information en cours d'exécution

Pendant l'exécution du contrat , la directive impose une information de l'emprunteur , sur support papier ou autre « support durable », dans deux hypothèses.

D'une part, en cas de modification du taux d'intérêt (ce qui concerne, par définition, les crédits à taux variable et, éventuellement, les crédits « revolving » et certains découverts), l'intéressé doit en être informé avant que la modification entre en vigueur . Cette information tient aux incidences du nouveau taux sur le montant et, le cas échéant, le nombre et/ou la périodicité des paiements (article 11, paragraphe 1). Au demeurant, si la modification du taux d'intérêt doit résulter de celle d'un taux de référence par ailleurs rendu public, les parties peuvent convenir que l'information sera communiquée périodiquement à l'emprunteur (article 11, paragraphe 2).

D'autre part, dans le cas d'une facilité de découvert , le consommateur doit être « régulièrement informé » par un relevé de compte indiquant (article 12, paragraphe 1) : la période couverte par ce relevé ; les montants et dates des prélèvements ; le solde et la date du relevé précédent ainsi que le nouveau solde ; la date et le montant des paiements effectués par le consommateur ; le taux d'intérêt et tous les frais appliqués ; le cas échéant, le montant minimal à payer.

Le régime d'information, précité, prévu en cas de modification du taux d'intérêt est applicable, mutatis mutandis , aux découverts et étendu au cas d'une modification des frais (article 12, paragraphe 2). Dans l'hypothèse d'un dépassement « significatif » (situation caractérisée par un ou des critères qui ne sont cependant pas précisés par la directive) et qui se prolonge pendant plus d'un mois sur un compte courant, le prêteur est tenu d'en informer le consommateur « sans délai » en précisant le montant du dépassement et les taux d'intérêt, pénalités et frais ou intérêts sur arriérés applicables (article 18, paragraphe 1).

Par ailleurs, dans la perspective d'éventuelles évaluations ultérieures de la solvabilité du consommateur, la directive veille à l' actualisation des informations dont dispose le prêteur . En effet, si le montant du crédit vient à être révisé après la conclusion du contrat, le prêteur est tenu de mettre à jour les informations financières dont il dispose sur l'emprunteur (article 8, paragraphe 2).

* 76 Soit pour mémoire, en synthèse : le type de crédit ; l'identité et l'adresse du prêteur voire de l'intermédiaire de crédit ; le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ; la durée du crédit ; le bien ou service en cause et son prix au comptant, en cas de crédit sous la forme d'un délai de paiement pour achat ou de contrats liés ; le taux d'intérêt et ses conditions ; le TAEG et le montant total dû par le consommateur ; les montant, nombre et périodicité des paiements ; le cas échéant, les frais de tenue d'un compte obligatoire, frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant les prélèvements et tous autres frais découlant du contrat de crédit, ainsi que l'existence de frais de notaire ; le taux d'intérêt en cas de retard de paiement, ses modalités d'adaptation, les éventuels frais d'inexécution et un avertissement concernant les conséquences des impayés ; les sûretés et assurances exigées ; l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation et, le cas échéant, ses modalités d'exécution.

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