b) Le droit de rétractation du consommateur

L'article 14 de la directive reconnaît au consommateur un droit de rétractation par rapport au crédit souscrit. Ce droit s'exerce sans avoir à en donner le motif et, en principe, dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires qui commence à courir :

- soit le jour de la conclusion du contrat ;

- soit, postérieurement à la conclusion, le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles et les informations obligatoires prévues par la directive (ce qui concerne, en particulier, l'hypothèse de crédits conclus à distance).

Toutefois, deux exceptions peuvent être aménagées, à l'initiative des Etats membres . En premier lieu, ces derniers sont libres de prévoir que le droit de rétractation ne s'applique pas aux crédits dont la loi exige qu'ils soient conclus par-devant notaire , « pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus » par la directive en matière d'information précontractuelle et contractuelle (article 14, paragraphe 6).

En second lieu, dans le cas d'un crédit lié à un contrat d'achat (voir infra ), la possibilité est « exceptionnellement » ouverte aux Etats membres de prévoir que le délai de rétractation peut être réduit , à la demande expresse du consommateur, au délai spécifique qu'avait pu retenir la législation nationale avant l'entrée en vigueur de la directive (soit le 11 juin 2008) pour la mise à disposition des fonds au consommateur (article 14, paragraphe 2). Seuls les Etats membres dont le droit prévoyait un tel délai, tels que la France, se trouvent donc autorisés à exploiter cette faculté.

La rétractation, pour être effective, doit être notifiée par le consommateur au prêteur avant l'expiration du délai prévu et « de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée » (article 14, paragraphe 3, a). Elle impose au consommateur de payer au prêteur , au plus tard trente jours calendaires après la notification , le capital et les intérêts cumulés « depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé » ; ces intérêts sont calculés sur la base du taux convenu (article 14, paragraphe 3, b). Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité, excepté pour les frais non récupérables qu'il aurait pu payer à une administration publique.

Si le droit de rétractation se trouve exercé alors qu'un service accessoire était fourni avec le crédit (soit par le prêteur, soit par un tiers en vertu d'un contrat avec le prêteur), le consommateur n'est plus tenu par le contrat relatif à ce service (article 14, paragraphe 4).

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