3. En termes d'économie de l'exécution contractuelle

En dernier lieu est requise la mise en cohérence de notre droit avec les règles de la directive afférentes, sous un prisme essentiellement économique comme on l'a relevé, à l' exécution des contrats de crédit. Le principal enjeu tient ici à l'organisation d'un régime d' indemnisation du prêteur en cas de remboursement anticipé par l'emprunteur , alors que le système français actuel proscrit une telle indemnisation .

A cet égard, l'article 7 du présent projet de loi utilise la faculté, que la directive accorde aux Etats membres, de décider que le prêteur n'a droit à une indemnité que dans l'hypothèse où le montant du remboursement anticipé excède un certain seuil . Celui-ci, d'après l'exposé des motifs du projet, devrait être fixé par décret au niveau maximal autorisé par la directive, soit 10.000 euros au cours d'une période de douze mois.

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