IV. LES CINQ PROPOSITIONS DE LOI RÉCEMMENT DÉPOSÉES SUR LE BUREAU DU SÉNAT

Témoignage de l'intérêt particulier porté par nos collègues à la double problématique du crédit à la consommation et du surendettement , cinq propositions de loi, déposées depuis le renouvellement sénatorial, sont soumises à l'examen de votre commission spéciale :

- PPL n° 94 (2008-2009) visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues, déposée le 13 novembre 2008 ;

- PPL n° 114 (2008-2009) tendant à prévenir le surendettement de M. Claude Biwer et les membres du groupe de l'Union centriste, déposée le 27 novembre 2008 ;

- PPL n° 173 (2008-2009) renforçant l'encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le surendettement de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, déposée le 16 janvier 2009 ;

- PPL n° 255 (2008-2009) visant à encadrer le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages modestes de Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, déposée le 10 mars 2009 ;

- PPL n° 325 (2008-2009) tendant à prévenir le surendettement de M. Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, déposée au Sénat le 7 avril 2009.

Ces divers textes visent, d'une part, à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et, d'autre part, à prévenir le surendettement .

A. RESPONSABILISER LES ACTEURS DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

1. Renforcer l'information préalable

La responsabilisation d'un emprunteur en matière de crédit à la consommation requiert qu'il soit informé et mis en garde avant la conclusion du contrat de crédit à la consommation afin que son consentement soit éclairé.

a) Interdictions et mentions d'avertissement spécifiques

La publicité et le démarchage posent avec acuité la question de principe de l'information et du consentement éclairé de l'emprunteur potentiel. Mais les risques d'altération du consentement de l'emprunteur-consommateur sont accentués lorsque ces techniques sont employées pour la commercialisation du crédit renouvelable ou du rachat de crédits .

En effet, la finalité financière de tels contrats peut être détournée de leur fonction première. Le crédit renouvelable ainsi que le rachat de crédits sont parfois utilisés comme variable d'ajustement des revenus de l'emprunteur et peuvent alors conduire à un déséquilibre de la situation financière de long terme de ces derniers.

C'est pourquoi la proposition de loi de M. Philippe Marini aborde en particulier les problématiques que posent le crédit renouvelable ainsi que le rachat de crédits, notamment en matière de publicité et de démarchage.

(1) Encadrement de la publicité relative au crédit renouvelable

Ainsi, l'article 3 78 ( * ) de ladite proposition de loi interdit tout d'abord , dans le cadre de la publicité ou d'une opération d'information relative au crédit renouvelable , toute mention assimilant ce crédit à une épargne, à un complément de budget ou à un assouplissement de la gestion du budget de l'emprunteur. Puis, il impose 79 ( * ) d'y faire figurer la mention que le crédit renouvelable ne saurait être utilisé « pour améliorer la gestion du budget ou la situation de l'emprunteur ».

En outre, l'article 3 80 ( * ) tend également à prescrire que toute publicité relative au crédit renouvelable mentionne le taux effectif global complété du taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites ainsi que, à proximité, le taux d'usure en vigueur.

(2) Encadrement de la publicité en matière de rachat de crédits

La proposition de loi n° 94 prévoit en outre des dispositions similaires à celles du crédit renouvelable pour le rachat de crédits .

Ainsi, son article 7 81 ( * ) vise à interdire, dans toute publicité relative à une opération de rachat de crédits, toute mention prétendant que celle-ci permet de simplifier ou d' assouplir la gestion du budget ou la situation financière de l'emprunteur. En outre, ce même article 82 ( * ) propose que toute publicité mentionne le surcoût total de l'opération de rachat de crédits obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue.

(3) Interdiction du démarchage en matière de crédit renouvelable et de rachat de crédits

Enfin, les articles 5 et 8 83 ( * ) de la proposition de loi précitée interdisent tout démarchage en matière de crédit renouvelable et d'opération de rachat de crédits antérieurs 84 ( * ) .

* 78 Projet d'article additionnel L. 311-9-2 du code de la consommation.

* 79 Projet d'article additionnel L. 311-9-4 du même code.

* 80 Projet d'article additionnel L. 311-9-3 du même code.

* 81 Projet d'article additionnel L. 311-4-1 du même code.

* 82 Projet d'article additionnel L. 311-4-2 du même code.

* 83 Tous deux modifiant l'article L. 341-10 du code monétaire et financier.

* 84 En outre, l'article 4 de la proposition de loi de M. Philippe Marini rétablit l'application des règles posées par la loi de sécurité financière au démarchage de crédit renouvelable et à celui des opérations de rachat de crédits, lorsqu'ils sont réalisés sur les lieux de vente. Ces opérations sont aujourd'hui exclues des règles régissant le démarchage financier. Cet article vise à permettre l'interdiction du démarchage pour ces deux catégories de crédit.

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