4. Des dispositions complémentaires destinées à assurer un meilleur environnement concurrentiel à l'activité de crédit

Les titres II et III du projet de loi se situent un peu en marge de ses deux objets principaux, qui sont d'améliorer l'encadrement juridique du crédit à la consommation (titre I er ) et de mieux traiter les cas de surendettement (titre IV).

Pour autant, ils participent à l'idée générale du texte, qui est de faire mieux fonctionner le marché du crédit, dans l'intérêt du consommateur.

c) Une liberté nouvelle de choisir son assurance de crédit immobilier

Si la souscription d'une assurance couvrant les risques de non remboursement d'un prêt immobilier n'est pas une obligation légale, elle est en pratique une condition nécessaire à l'obtention d'un prêt immobilier auprès d'un établissement de crédit .

Le code de la consommation autorise actuellement le prêteur à imposer à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a négocié et souscrit pour le compte de l'ensemble de ses clients avec un assureur. Plus de 80 % des prêts immobiliers sont couverts par des contrats d'assurance de groupe, qui présentent des avantages pratiques pour l'emprunteur, qui n'a qu'un seul interlocuteur pour son crédit et l'assurance de celui-ci.

Si la concurrence entre les banques est forte en matière de crédit immobilier, la pratique de l'obligation d'adhésion à une assurance de groupe atténue en revanche la pression concurrentielle sur le marché connexe de l'assurance des crédits immobiliers. De plus, les assurances de groupe ne permettent souvent pas de tarifer l'assurance en fonction du risque réel. En particulier, les ménages jeunes ont tendance à payer une prime d'assurance supérieure à celle correspondant à leur classe de risque.

Le projet de loi vise à remédier à cette situation en supprimant la possibilité pour le prêteur d'imposer l'adhésion de l'emprunteur au contrat de groupe qu'il propose . Ouvrant ce marché à davantage de concurrence, il entend ainsi permettre aux consommateurs de bénéficier de meilleurs tarifs et de faire correspondre leurs cotisations d'assurances à leurs risques réels.

d) Des établissements de crédit mieux contrôlés

Par ailleurs, le projet de loi propose d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, les mesures nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle des établissements de crédit dans trois domaines :

- les produits et services financiers d'assurance ;

- les opérations de crédit ;

- la mise à disposition des moyens de paiement et la fourniture d'autres services bancaires.

La Commission bancaire dispose aujourd'hui de peu de moyens pour intervenir en matière de contrôle de la distribution du crédit à la consommation par les établissements de crédit. L'autorité de droit commun en la matière est la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Mais les nouvelles contraintes législatives qui pèsent sur le crédit à la consommation doivent conduire les banques à changer leurs pratiques et il appartient à l'autorité de contrôle du marché de vérifier ces pratiques. C'est pour lui conférer de nouveaux pouvoirs que le Gouvernement demande au Parlement une habilitation législative.

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