3. Donner consistance au « droit à l'oubli » des ménages surendettés

La dernière amélioration apportée par le projet de loi en matière de traitement du surendettement consiste en une réduction des délais d'inscription des ménages surendettés au FICP .

Si rien n'interdit en droit à un établissement de crédit de prêter à une personne inscrite au FICP, cette inscription constitue une barrière quasiment infranchissable à l'accès au crédit, alors même que la situation de l'emprunteur peut être redevenue saine. Il est à craindre qu'avec l'obligation nouvelle faite par la loi aux prêteurs, à l'occasion de l'examen de la solvabilité de l'emprunteur, de consulter systématiquement ce fichier, les refus d'octroi de crédit soient également systématiques.

Une telle prudence des établissements de crédit est certes sage lorsque l'emprunteur, déjà en difficulté et ayant donc déjà connu au moins un incident de paiement significatif, s'engage dans une spirale de l'endettement pour faire face à ses besoins d'argent. La consultation du fichier doit dans ce cas permettre de stopper la souscription de crédit. Mais une telle prudence pour des ménages engagés dans des plans de redressement ou des plans de rétablissement personnels depuis plusieurs années bloque leur retour dans la normalité.

C'est pourquoi le projet de loi propose :

- d'une part, pour les personnes engagées dans un plan de redressement, de réduire de dix à cinq ans le délai d'inscription au FICP , à compter de la date d'engagement dans le plan conventionnel de redressement, ou de la date à laquelle la commission de surendettement impose les mesures de redressement, ou de la date d'homologation des mesures recommandées par la commission, lorsque ce plan de redressement est exécuté sans incident ;

d'autre part, pour les personnes engagées dans un plan de redressement personnel, de réduire de huit ans à cinq ans ce délai d'inscription , à compter du jugement homologuant les recommandations de la commission de surendettement ou du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel.

Par ailleurs, les intéressés disposeront d'un droit d'accès aux données les concernant figurant dans le FICP, alors que ce droit est actuellement limité aux banques et établissements financiers.

La procédure de traitement des situations de surendettement
proposée par le projet de loi

Impossibilité manifeste pour un particulier de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir
(art. L. 330-1)

Saisine par le particulier

Commission départementale de surendettement
Examen de la situation du débiteur dans les 3 mois (art L. 331-3)
En cas de recevabilité, suspension de plein des procédures d'exécution contre le débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires, au maximum 1 an (art. L. 331-3-1 nouveau )
Orientation du dossier

Existence de ressources ou biens saisissables de nature à permettre d'apurer le passif (art. L. 330-1)

si conciliation et
accord des parties

si absence d'accord

Débiteur
ne possédant pas de biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante

Débiteur possédant
des biens autres que des biens meublants nécessaires à
la vie courante

Plan conventionnel

de redressement

durée maximale : 10 ans

Situation du débiteur
irrémédiablement compromise
(art. L. 330-1)

Inscription au FICP pour la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission et au maximum pour 10 ans

(radiation anticipée au bout de cinq ans si exécution sans incident du plan et des mesures)

Inscription au FICP pour 5 ans

Eventuellement

Réexamen
de la situation du débiteur

Clôture
de la procédure

Clôture
pour insuffisance d'actif

Effacement
de toutes dettes
non professionnelles

Désintéressement des créanciers par rang de sûretés

Rapport
du mandataire et désignation du liquidateur

Saisine du juge de l'exécution pour rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Recommandation pour rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendue exécutoire par le juge de l'exécution

Recommandations
rendues exécutoires par le juge de l'exécution

pour :

? réduction de fractions des prêts immobiliers

? subordination des mesures à l'accomplissements d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette

? effacement partiel des créances

Mesures imposées aux créanciers

durée maximale : 10 ans

? rééchelonnements

? imputation des remboursements sur le capital

? réduction des intérêts

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