CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRAT DE CRÉDIT

Ce chapitre contient quatre articles respectivement consacrés au crédit gratuit (article 9), au crédit affecté (article 10), aux services financiers à distance (article 12) et aux opérations de découvert en compte (article 13)

Article 9 (article L. 311-27 à 311-29 du code de la consommation) - Crédit gratuit

Commentaire : cet article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au crédit gratuit avec celles de la directive communautaire, ainsi que de supprimer l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant.

I. Le droit en vigueur

Le crédit gratuit est un crédit à la consommation au sens de l'article L. 311-2 du code de la consommation qui n'est pas destiné à financer des besoins professionnels ou une acquisition immobilière. Son remboursement s'effectue sur plus de trois mois. En conséquence, les facilités de paiement en trois ou quatre fois sans frais sur les trois premiers mois ne sont pas concernées par ces dispositions.

Comme pour tout contrat de crédit à la consommation, le vendeur est tenu de remettre une offre préalable. Le délai légal de rétractation de sept jours s'applique également. En outre, ce crédit doit répondre à certaines règles spécifiques fixées aux articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-7-1 .

S'agissant de la publicité, réalisée hors des lieux de vente ou en magasin 273 ( * ) comportant la mention « crédit gratuit » 274 ( * ) , celle-ci doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. Elle doit également préciser la personne qui prend en charge le coût du crédit gratuitement consenti 275 ( * ) : cette mention est importante car, en effet, un crédit n'est jamais économiquement « gratuit », son coût étant nécessairement imputé au vendeur ou au prêteur lorsqu'il est offert au consommateur.

En revanche, les publicités faites en dehors des lieux de vente qui proposent de différer les remboursements de crédits sur une période supérieure à trois mois sont interdites.

L'offre d'un crédit gratuit impose au vendeur de proposer un prix pour paiement au comptant inférieur au prix proposé à crédit , aux termes de l'article L. 311-7 du code précité.

En outre, le prix pratiqué ne peut pas être supérieur au prix le plus bas pratiqué pour un même article dans le même établissement au cours des trente jours précédant l'offre 276 ( * ) .

Le législateur, afin d'éviter toute confusion quant à la conclusion d'une offre de crédit gratuit, a prévu que si elle est conclue concomitamment à une offre de crédit onéreux, cette dernière doit faire l'objet d'une offre préalable de crédit distincte 277 ( * ) .

II. Le texte du Gouvernement

La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation, consacrée au crédit gratuit, devient la section 8 comprenant les articles L. 311-27 à L. 311-29.

L'article 9 du texte du Gouvernement conserve les dispositions suivantes, tout en les adaptant aux termes de la directive :

- les mentions relatives à la publicité en cas d'escompte 278 ( * ) ;

- la distinction entre offre de crédit onéreux et offre de crédit gratuit aux termes de l'article L. 311-28 modifié ;

- la limitation quant au prix pratiqué sur les trente derniers jours aux termes de l'article L. 311-28 modifié du code précité.

En revanche, il supprime l'obligation d'octroyer un escompte sur les paiements au comptant en cas de crédit gratuit, n'en faisant désormais qu'une faculté. En effet, la disposition actuellement applicable est préjudiciable au développement du crédit gratuit puisque :

- d'une part, l'arbitrage du consommateur au regard de ses intérêts n'est pas simple à réaliser et il peut préférer l'achat au comptant « à prix réduit » alors même que la remise du coût du crédit qui lui est consentie pourrait s'avérer en réalité plus favorable ;

- d'autre part, le vendeur est obligé de réduire sa marge non seulement sur l'achat effectué à crédit « gratuit » (s'il prend directement en charge tout ou partie du coût de celui-ci), mais aussi sur l'achat proposé au comptant.

III. Le texte de la commission spéciale

Favorable à la rédaction de cet article, votre commission spéciale n'y a apporté que des rectifications strictement formelles.

Votre commission spéciale a adopté cet article avec des modifications formelles .

* 273 La publicité pour le crédit gratuit en dehors des lieux de vente est autorisée depuis le 2 février 2005.

* 274 Ou proposant un avantage équivalent.

* 275 Voir l'article L. 311-6 du code de la consommation.

* 276 Voir l'article L. 311-7 du code précité.

* 277 Voir l'article L. 311-7-1 du code précité.

* 278 Voir l'article L. 311-27 du code précité.

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