Article 10 (articles L. 311-30 à L. 311-41 du code de la consommation) - Crédit affecté

Commentaire : cet article transpose les règles de la directive communautaire en matière de crédit affecté.

I. Le droit en vigueur

Le crédit affecté 279 ( * ) est un crédit consenti, lors de la conclusion d'un contrat de vente ou d'une prestation de services, afin de financer ce bien ou ce service 280 ( * ) . Son régime est fixé aux articles L. 311-20 à L. 311-28 de la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation.

Aux termes de cette opération, l'emprunteur n'est pas destinataire des fonds. Le prêteur finance directement le vendeur.

En conséquence, une relation d'interdépendance 281 ( * ) lie les différents contrats, le contrat principal de vente ou de prestations de services conclu entre le professionnel et le consommateur, d'une part, ainsi que le contrat de prêt signé entre ce dernier et l'établissement de crédit, d'autre part.

Cette relation d'interdépendance se traduit notamment par :

- l a subordination des obligations de l'acquéreur-emprunteur à la livraison du bien ou la fourniture de la prestation 282 ( * ) ;

- la résolution de plein droit sans indemnité du contrat de vente si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours, informé le vendeur de l'attribution du crédit ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le même délai 283 ( * ) ;

- le droit de faire suspendre , annuler ou résoudre le contrat de prêt par le juge si le contrat principal est lui-même contesté, judiciairement résolu ou annulé 284 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 311-20 du code précité, l'offre préalable d'un crédit affecté doit préciser le bien ou le service à financer.

S'agissant de l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit, le délai de sept jours peut être réduit à trois jours , à la demande expresse rédigée, datée et signée de la main même de l'acquéreur sollicitant la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service 285 ( * ) .

II. Le texte du Gouvernement

Le présent article tire les conséquences de la transposition de la directive.sur l'architecture du code de la consommation : la section 5 du chapitre I er du titre I er de son livre III, consacrée au crédit gratuit, devient la section 9 comprenant les articles L. 311-30 à L. 311-41. En outre, la nouvelle rédaction de l'article L. 311-30 soumet aux dispositions de la section relative aux crédits affectés les contrats mentionnés au 9° de l'article L. 311-1 modifié 286 ( * ) du code précité.

Dans son ensemble, l'article conserve le dispositif actuel d'interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit 287 ( * ) . L'acquéreur conserve la possibilité de renoncer au contrat de vente en cas de non-obtention du crédit, le délai de rétractation étant simplement porté à quatorze jours conformément à la directive . Celui-ci peut être réduit à trois jours à la demande expresse du consommateur 288 ( * ) . Toutefois, dans le cas où il sollicite la livraison immédiate, l'exercice de son droit de rétraction du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente que s'il intervient dans le délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit.

III. Le texte de la commission spéciale

Se félicitant de la transposition de la directive communautaire à cette formule de crédit très ancienne qu'est le crédit affecté, dont le dispositif de protection se trouve sécurisé par une définition explicite, votre commission spéciale a adopté cet article sans modifications autres que formelles.

Votre commission spéciale a adopté cet article avec des modifications formelles .

* 279 Ou crédit lié.

* 280 In jurisclasseur « banques et crédit », fascicule n° 720 de M. le professeur Guy Raymond.

* 281 Voir les articles L. 311-20 à L. 311-28 du code de la consommation.

* 282 Voir l'article L. 311 20 du code précité.

* 283 Voir l'article L. 311 25 du code précité .

* 284 Voir l'article L.311-21 du code précité.

* 285 Voir l'article L. 311-24 du code précité.

* 286 Est considéré comme « contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié , le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».

* 287 Voir les articles L. 311-31 à L. 311-37 modifiés et les articles L. 311-38 à L. 311-41 nouveaux.

* 288 Voir l'article L. 311-36 modifié du code précité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page