Article 11 (article L. 121-20-11 du code de la consommation) - Dispositions relatives aux services financiers à distance et aux opérations de découvert

Commentaire : cet article a pour objet d'adapter les dispositions relatives aux opérations de crédits commercialisées à distance dans le cadre de la transposition de la directive. Il renforce également les obligations de communication requises pour les opérations de découvert en compte d'une durée d'un mois à trois mois commercialisées à distance.

I. Le droit en vigueur

A. Obligation de communication des crédits à la consommation commercialisés à distance

Les techniques de commercialisation des crédits à la consommation peuvent s'opérer à distance par le biais de la téléphonie, de la correspondance et d'Internet. Quel que soit le mode de commercialisation retenu , ces crédits sont régis par les dispositions du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation , notamment en matière de publicité.

Cependant, afin de tenir compte des techniques à distance, les obligations de communication en matière d'information précontractuelle et contractuelle relèvent, elles, du régime de la commercialisation des services financiers à distance des articles L. 121-20-8 et suivants du code de la consommation figurant sous le chapitre I er du titre II du livre I er 289 ( * ) .

Un service financier 290 ( * ) est un « service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ». En conséquence, un crédit à la consommation constitue un service financier régi par les dispositions des articles L. 121-20-8 et suivants du code de la consommation lorsqu'il est commercialisé via une technique de communication à distance.

Les dispositions des articles L. 121-20-10 et suivants viennent compléter celles du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation. Ainsi, le consommateur bénéficie d'une information précontractuelle renforcée .

En effet, le prêteur doit fournir des informations complémentaires à l'offre préalable de crédit, spécifiques à la technique de commercialisation. Il s'agit de l'information permettant au consommateur d'identifier son interlocuteur ou les coordonnées du représentant du prêteur si ce dernier recourt à un intermédiaire pour commercialiser le crédit. L'information du consommateur sur la langue qui sera utilisée pour la relation contractuelle doit être également précisée.

En outre, le délai de rétractation est plus long que le délai de droit commun des crédits à la consommation puisqu'il est de quatorze jours et non de sept. L'emprunteur dispose également du droit de demander à tout moment de recevoir les conditions contractuelles sur support papier.

Enfin, le détail des informations complémentaires en cas de vente à distance figure à l'article R. 121-2-1 du code de la consommation.

B. Obligation de communication des crédits à la consommation sous forme de découvert

Comme toute autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois ou inférieur ou égal à trois mois, le régime de ces opérations réalisées sur Internet est exclu du champ du code de la consommation. Les modalités de ce régime sont fixées dans la convention de compte de dépôt.

II. Le texte du Gouvernement

L'article 11 du texte du Gouvernement a pour objet de transposer les articles 5 et 6 de la directive du 23 avril. Il poursuit en ce domaine un travail de transposition entrepris depuis 2005.

Cet article concerne les obligations de communication requises dans le cadre d'une opération de crédit à la consommation commercialisée par une technique de communication à distance ainsi que des autorisations de découvert de un à trois mois conclues sous la même forme.

A. Les opérations de crédit commercialisées à distance

Le texte du Gouvernement maintient le principe de l'application générale de toutes les dispositions du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation aux crédits à la consommation commercialisés à distance. En conséquence, les règles relatives à la publicité, les informations précontractuelles de la fiche standardisée, ainsi que celles de nature contractuelle, le devoir d'explication et l'obligation d' évaluation de la solvabilité leur sont applicables.

S'agissant des informations précontractuelles de la fiche standardisée à fournir à l'emprunteur, la liste de ces informations est contenue à l'article 5 paragraphe 1 de la directive précitée ainsi que dans son annexe II. Elles sont d'harmonisation maximale. Il s'agira d'une déclinaison adaptée aux crédits à la consommation des dispositions plus générales de l'article R. 121-2-1 du code de la consommation se rapportant à tout service financier.

Les informations contractuelles seront quant à elles précisées par un décret transposant l'article 10 de la directive précitée.

Par ailleurs, l'article R. 121-2-1 du code de la consommation sera complété, s'agissant des informations à communiquer en cas de téléphonie vocale, afin de transposer l'article 6 paragraphe 4 de la directive précitée. Cet article prévoit notamment que le service financier ainsi offert soit décrit lors de la conversation téléphonique.

B. Les autorisations de découvert

Le présent article, transposant l'article 6 paragraphe 7 de la directive précitée, traite par ailleurs de la question de l'autorisation du découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

Ce découvert, qui entre dans le champ d'application du crédit à la consommation pour la première fois ( voir l'article 12), donne lieu à un régime spécifique lorsqu'il est commercialisé à l'aide d'une technique de communication à distance. En effet, si la remise préalable des informations précontractuelles s'avère impossible en raison du moyen de communication, le prêteur satisfait à ses obligations de communication en envoyant les informations contractuelles requises par le du nouvel article L. 311-43 du code de la consommation, conformément à l'article 10 paragraphe 5 de la directive.

ARTICLE 10.5 DE LA DIRECTIVE 2008/48/CE DU 23 AVRIL 2008

« Pour les contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert conformément à l'article 2, paragraphe 3, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise :

a) le type de crédit ;

b) l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné ;

c) la durée du contrat de crédit ;

d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables ;

f) le taux annuel effectif global et le coût total pour le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Il convient de fournir toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux, conformément à l'article 19, paragraphe 2, en liaison avec l'article 3, points g) et i); les États membres peuvent prévoir que le taux annuel effectif global ne doit pas être indiqué ;

g) une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit ;

h) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit ;

i) les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. »

III. Le texte de la commission spéciale

Sous réserve de rectifications formelles, votre commission spéciale a adopté cet article sans modification .

Votre rapporteur a néanmoins procédé à un examen attentif des techniques de commercialisation de crédit à distance. Il a ainsi relevé que l'e-commerce a progressé de 20 % en 2008 pour atteindre 14 milliards d'euros de volume d'affaires 291 ( * ) . Le crédit à la consommation s'est fortement développé dans ce contexte de croissance de marché, en raison notamment de l'utilisation des moteurs de recherche. « Google » représente, pour l'ensemble des établissements spécialisés et des banques, près de 80 % des investissements publicitaires sur Internet.

Il convient de souligner que, d'une part, les techniques de commercialisation à distance constituent pour les établissements spécialisés, ne disposant pas d'agence, une part importante de leur activité « en direct » (c'est-à-dire, sans passer par un intermédiaire). Elle concerne tant le crédit renouvelable que le prêt personnel 292 ( * ) .

D'autre part, moins d'un crédit renouvelable sur deux est demandé sur Internet , par courrier ou par téléphone .

En conséquence, votre rapporteur a examiné les différents canaux de commercialisation à distance du crédit à la consommation, tant sur un plan des demandes formulées que des résultats obtenus en termes d'ouvertures de compte.

Selon les observations de la Direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE) 293 ( * ) , il convient de relever que 28,7 % des demandes de crédit renouvelable ont été formulées par courrier ou par téléphone contre 15,9 % par Internet en 2007.

S'agissant des ouvertures de compte de crédit renouvelable, 23,4 % d'entre elles ont été réalisées par courrier ou par téléphone, contre 3,8 % par Internet, en 2007.

46 % des demandes de crédit renouvelable formulées par courrier ou par téléphone en 2007 ont conduit à une ouverture effective de compte contre 12 % par Internet.

87 % des demandes de crédit renouvelable formulées sur Internet n'aboutissent pas . Votre rapporteur en a conclu qu' Internet constitue plus un outil de prospection que de distribution du crédit pour les établissements de crédit. En outre, Internet offre à l'emprunteur un accès simple et rapide aux simulations ainsi qu'aux comparaisons d'offres de crédit. C'est pourquoi le nombre d'abandon est élevé. Sur 100 demandes de crédit effectuées sur Internet, 13 donnent lieu à un octroi de crédit 294 ( * ) . Cet octroi ne se produit pas de manière unilatérale et automatique sur Internet .

Les différentes étapes de la procédure d'octroi de crédit sur Internet sont retracées dans le tableau de la page suivante. Répondant aux inquiétudes de votre rapporteur sur la possibilité d'un octroi de crédit immédiat par le biais d'Internet, le cabinet Athling Management ainsi que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont souligné qu'un pré-accord en ligne ne conduit pas automatiquement à l'octroi d'un crédit, ni même au versement immédiat de fonds.

Selon le cabinet Athling Management, 45 % des demandes ayant fait l'objet d'un pré-accord, troisième étape du processus d'octroi, sont finalement refusées en raison de :

- la non-conformité des pièces justificatives transmises ;

- l'absence de transmission de données ou de pièces justificatives ;

- la divergence entre les informations saisies en ligne et les mentions figurant dans les pièces justificatives transmises.

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D'OCTROI DE CRÉDIT SUR INTERNET

Réf

Processus

Acteur

Actions

1

Simulation

Prospect / Client

Le prospect peut procéder à des simulations financières pour déterminer la mensualité à rembourser en fonction du montant emprunté.

2

Demande de financement

Prospect / Client

Le client remplit un formulaire de demande de crédit en ligne sur le site du prêteur.

3

Préaccord

Prêteur

Une réponse de principe est donnée immédiatement. Cette réponse est donnée sous réserve de fourniture de pièces justificatives.

Le prospect/client peut imprimer son contrat et/ou le recevoir chez lui pour signature.

4

Signature du contrat

Prospect / Client

Le prospect/client retourne le contrat signé et les pièces justificatives au prêteur.

Le prospect/client dispose d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de la date de signature de ce contrat.

5

Contrôle de complétude

Prêteur

Le prêteur procède à une vérification des pièces justificatives jointes au contrat signé.

Si les contrôles réalisés ne sont pas concluants, le prêteur ne donne pas suite.

S'ils sont validés, le contrat est accepté définitivement par le prêteur.

6

Mise à disposition des fonds

Prêteur

Les fonds sont versés sur le compte bancaire indiqué par le prospect/client.

Source : Cabinet Athling Management

Enfin, votre rapporteur s'est interrogé sur l'utilisation de la signature électronique. Des établissements tels que Finaref ou Sofinco ont recours aujourd'hui à la signature électronique pour des opérations en ligne. Ces opérations sont limitées à « l'équipement » complémentaire d'un client actif et non d'un prospect ( i.e. « cross-selling »). Les produits concernés sont des produits d'assurances ou des cartes bancaires.

ÉTUDE DE PROFILS DES DEMANDEURS DE CRÉDITS
À LA CONSOMMATION SUR INTERNET

Le cabinet Athling Management a commenté une analyse sur les profils des utilisateurs d'Internet en matière de crédit à la consommation. Ses observations révèlent que les revenus moyens des internautes sollicitant un crédit sont plus faibles que ceux des clients ayant utilisé un autre canal de distribution (24.000 euros contre 28.000 euros en moyenne). Ils sont également plus jeunes (37 ans contre 43 ans en moyenne), même si cet écart tend à se réduire.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté cet article sans y apporter de modification de fond, considérant que le dispositif ainsi proposé encadrait de manière appropriée la distribution de crédit à distance . L'application de l'ensemble des règles du régime du crédit à la consommation ainsi que les dispositions spécifiques de ce mode de distribution, telle que la fiche de dialogue 295 ( * ) permettant de recenser les ressources et les charges de l'emprunteur, ou la nouvelle fiche standardisée précontractuelle 296 ( * ) , sont de nature à permettre le consentement éclairé du consommateur ainsi qu'à renforcer sa capacité à comparer les offres des différents sites.

Votre commission spéciale a adopté cet article avec des modifications formelles .

* 289 Le titre II du livre I du code de la consommation encadre certaines pratiques commerciales, notamment la technique de commercialisation à distance de biens ou de services.

* 290 La définition de service financier provient de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers.

Cette directive a été transposée par l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, a été prise en application de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Avant cette transposition, le code de la consommation excluait de son champ d'application les services financiers et d'assurances. Les articles L. 121-20-8 et suivants du code de la consommation sont issus de cette transposition.

* 291 In Etude du Benchmark Group sur le commerce électronique en France- Edition 2009.

* 292 Le DGTPE ne semble pas avoir observé de crédit affecté automobile fourni à distance.

* 293 Voir Cabinet Athling Management.

* 294 Source : rapport sur le crédit renouvelable réalisé par Athling Management pour le CCSF.

* 295 Article L. 311-10 du code de la consommation, voir article 4 du texte du Gouvernement.

* 296 Article L. 311-6 du code précité, voir article 3 du texte du Gouvernement.

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