5. L'amélioration du fonctionnement des institutions calédoniennes

a) Le statut des élus calédoniens

Le projet de loi organique actualise les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relatives au statut des élus calédoniens.

Il prend en compte le cas d'une présomption d'absence pour les membres du congrès ou d'une assemblée de province (article 29). Une telle présomption, constatée par le juge des tutelles, permettrait de remplacer les élus disparus et mettrait fin à un vide juridique préjudiciable au bon fonctionnement des assemblées délibérantes.

L'article 30 revalorise les indemnités accordées aux collaborateurs du congrès : celles-ci, qui ne pourraient excéder le quart des indemnités accordées aux élus, pourraient désormais atteindre le tiers de ce même montant. Ce même article met en place des indemnités forfaitaires de représentation pour le président du sénat coutumier et le président du conseil économique et social ; ces indemnités seraient plafonnées 29 ( * ) et déterminées par le congrès. Le président du conseil coutumier bénéficierait, quant à lui, d'une indemnité forfaitaire plus faible 30 ( * ) , mais non soumise à une délibération du congrès.

L'article 31 crée un véritable régime de protection des élus. Un tel régime de protection est déjà appliqué aux élus de métropole 31 ( * ) , mais aussi, depuis 2005, aux élus des communes de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi organique prévoit ainsi que les collectivités compétentes seront tenues d'assurer la protection du président du gouvernement, des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province.

L'article 32 apporte des précisions sur le régime des incompatibilités et des inéligibilités. De plus, le régime d'inéligibilités et d'incompatibilités applicable aux membres du congrès et des assemblées de province serait étendu aux sénateurs coutumiers.

L'article 41 réécrit les articles de 64, 114 et 161 de la loi organique relatifs à la transparence financière de la vie politique, afin d'y supprimer les références expresses à la loi du 11 mars 1988 et de les remplacer par des termes plus généraux et moins restrictifs.

En outre, l'article 9 du projet de loi ordinaire comble une lacune du code électoral qui ne fixe pas le délai dont disposent les élus, en cas de dissolution, pour effectuer leur déclaration individuelle de rattachement. Ce délai serait fixé à huit jours.

Par ailleurs, les communes de moins de 80.000 habitants, soit l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie à l'exception de Nouméa, pourraient allouer des indemnités à leurs conseillers municipaux, dans des conditions et limites identiques à celles prévues pour les communes de métropole (article 4 du projet de loi).

* 29 Elles ne pourront excéder 50% des indemnités versées aux membres des assemblées de province.

* 30 Elle sera de 20% des indemnités versées aux membres des assemblées de province.

* 31 Notamment, articles L. 3123-29 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.

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