III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : RENFORCER LES GARANTIES APPORTÉES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE POUR LA MISE EN oeUVRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Votre commission a intégré dans le projet de loi organique 45 amendements , dont 32 de son rapporteur et 13 de notre collègue Simon Loueckhote. Ces amendements ajustent les conditions dans lesquelles seront décidés les prochains transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie et à renforcer l'accompagnement de l'Etat.

Votre commission s'est attachée à prendre en compte les observations du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des élus entendus par le rapporteur. Les amendements adoptés procèdent en outre à l'actualisation du statut de la Nouvelle-Calédonie, afin d'accroître les garanties de transparence et de conforter le fonctionnement des institutions.

Votre commission a en outre intégré deux amendements, présentés par son rapporteur, au texte du projet de loi, dont un amendement supprimant la ratification d'une ordonnance (article 10).

A. CONFORTER LES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Votre commission souligne l'ampleur des missions qui devraient être transférées à la Nouvelle-Calédonie entre 2009 et 2014. Ces transferts diffèrent fortement de ceux qui ont pu être réalisés au début des années 1980 et en 2004 à l'égard des collectivités territoriales. Il s'agit de transferts irréversibles qui, s'inscrivant dans un processus défini par l'accord de Nouméa, portent sur des compétences normatives lourdes, comme le droit civil, et des domaines déterminants pour l'avenir d'une collectivité, tels que l'enseignement.

Aussi votre commission s'est-elle efforcée de préciser les modalités de mise en oeuvre de ces transferts de façon à respecter les orientations de l'accord de Nouméa et à garantir à la Nouvelle-Calédonie l'appui de l'Etat.

1. Aménager les conditions de transfert des compétences dans le respect des orientations de l'accord de Nouméa

Les articles premier et 3 du projet de loi organique opèrent un glissement des compétences en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil, de droit commercial et de sécurité civile du III de l'article 21 à l'article 27 de la loi organique, afin de permettre au congrès de ne pas être tenu de décider leur transfert avant le 30 novembre 2009. Le congrès pourrait donc adopter, à partir de 2009, une résolution tendant à ce que ces compétences lui soient transférées par une loi organique ultérieure.

La mise en oeuvre du transfert de ces compétences suppose indéniablement une longue préparation, qui doit permettre de créer les structures nécessaires pour que la Nouvelle-Calédonie puisse assumer ses compétences normatives. A défaut de tels moyens, le transfert des compétences entraînerait progressivement l'obsolescence du droit applicable en Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, votre commission considère qu' en remettant ainsi la décision sur les transferts de compétences au législateur organique, le projet de loi organique comporte un risque d'inconstitutionnalité . En effet, rien ne contraindrait le Parlement à adopter la loi organique relative au transfert.

Or, l'accord de Nouméa prévoit que les compétences visées « seront transférées à la Nouvelle-Calédonie » au cours des second et troisième mandats du congrès 32 ( * ) . L'accord précise en outre que « le congrès, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, pourra demander à modifier l'échéancier prévu des transferts de compétences, à l'exclusion des compétences de caractère régalien. »

Le report du transfert ne doit donc pas procéder d'une inaction du législateur organique, toujours possible, mais d'une décision expresse du congrès.

C'est pourquoi votre commission a souhaité modifier les articles premier et 3 du projet de loi organique, afin de :

- maintenir au III de l'article 21 de la loi organique les matières relatives au droit civil, aux règles concernant l'état civil, au droit commercial et à la sécurité civile. Le transfert de ces compétences relèverait donc toujours d'une loi du pays adoptée par le congrès à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ;

- donner un délai un peu plus long au congrès en lui permettant d'adopter la loi du pays définissant les compétences transférées et l'échéancier du transfert au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début de son mandat commencé en 2009 . Ce délai supplémentaire ne s'appliquerait qu'aux quatre compétences pour lesquelles le Comité des signataires a validé un aménagement (droit civil, règles concernant l'état civil, droit commercial, sécurité civile). La loi du pays relative au transfert des autres compétences mentionnées au III de l'article 21 resterait soumise au délai de six mois qui s'achèvera le 30 novembre 2009.

Votre commission souligne que la loi du pays doit non seulement décider des compétences transférées mais aussi de l'échéancier, qui pourra s'étendre jusqu'à la fin du mandat en 2014. Ce temps pourra être mis à profit pour préparer et organiser la mise en oeuvre du transfert.

En outre, la loi organique n'envisage pas l'hypothèse où le congrès n'adopterait pas de loi du pays relative au transfert, ni le cas où il ne le ferait que pour certaines des compétences visées. Aussi votre rapporteur doit-il conduire, après l'adoption du présent rapport, des consultations élargies, afin de proposer un dispositif approprié, respectant à la fois la lettre et l'esprit de l'accord de Nouméa.

Votre commission a par ailleurs décidé de compléter l'article premier afin d'ajouter à la liste des compétences de l'État la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

A l'initiative de notre collègue Simon Loueckhote, votre commission a précisé les compétences de l'Etat en matière de police et de sécurité de la circulation maritime, ainsi que les compétences qui seront transférées à la Nouvelle-Calédonie en cette matière et dans le domaine de la police et de la sécurité de la navigation maritime (article 1 er du projet de loi organique).

Elle a également adopté des amendements de notre collègue Simon Loueckhote :

- permettant à la Nouvelle-Calédonie de créer ou d'affecter des taxes au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics ;

- étendant la compétence de la Nouvelle-Calédonie aux appareils à pression et non à leur seule règlementation (article 2 du projet de loi organique) ;

- étendant la compétence de la Nouvelle-Calédonie à la commande publique et à la règlementation de la distribution d'énergie électrique ;

- prévoyant la consultation de la Nouvelle-Calédonie sur les programmes de l'enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence à la collectivité (article 3 bis du projet de loi organique) ;

- permettant à la Nouvelle-Calédonie de déléguer aux provinces des compétences en matière de transport maritime (article 4 du projet de loi organique) ;

- prévoir la signature, après le transfert des compétences visées au III de l'article 21 et à l'article 27 de la loi organique, de conventions entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, en vue de définir leurs attributions respectives dans chaque domaine de compétence . Ces conventions permettraient notamment de préciser les domaines dans lesquels l'Etat doit continuer à intervenir, soit parce que certains aspects des compétences transférées entrent dans un domaine régalien, soit parce que la cohérence impose son intervention (article 9 ter du projet de loi organique).

* 32 Soit entre 2004 et 2009 ou entre 2009 et 2014.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page