CHAPITRE VI - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

SECTION 1 - Fonctionnement des institutions
Article 27 A (nouveau) (art. 20 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Principe de subsidiarité

Cet article additionnel adopté à l'initiative du rapporteur a pour objet d'inscrire dans la loi organique du 19 mars 1999 l'application du principe de subsidiarité à la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

S'inspirant du dispositif défini par l'article 11 de la loi organique du 7 décembre 2007 pour la Polynésie française, cet article vise à conforter la position institutionnelle des communes calédoniennes, en prévoyant que la Nouvelle Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon, sous réserve des dispositions de la loi organique.

Ce dispositif vient compléter l'article 20 de la loi organique, relatif à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Votre commission a adopté l'article 27 A ainsi rédigé .

Article 27 B (nouveau) (art. 30 et 89 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Participation de la Nouvelle-Calédonie aux négociations avec l'Union européenne

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, complète les dispositions relatives à l'association des autorités de la Nouvelle-Calédonie et des provinces aux négociations avec l'Union européenne.

La Nouvelle-Calédonie appartient à la catégorie des Pays et Territoires d'outre-mer (PTOM) qui bénéficient, aux termes de l'article 299, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne, d'un régime d'association. Ce régime vise la promotion du développement économique et social des PTOM et l'établissement de relations étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

L'article 30 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a souhaité réécrire cet article, afin d'actualiser et de préciser les conditions de participation de la Nouvelle-Calédonie aux négociations européennes, sur le modèle du dispositif applicable en Polynésie française.

Ainsi, le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province pourraient participer, au sein de la délégation française , aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne, relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et ces dernières.

Par ailleurs, le président du gouvernement pourrait demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne, afin d'obtenir des mesures utiles au développement de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a en outre choisi de réécrire le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi organique du 19 mars 1999, afin de préciser que la Nouvelle-Calédonie n'est pas seulement consultée sur des propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne la concernant, mais aussi sur les projets et propositions d'actes relatifs à l'association des PTOM à l'Union européenne et à la Communauté européenne.

Votre commission a adopté l'article 27 B ainsi rédigé .

Article 27 (art. 41, 42, 68, 75 à 77, 94, 99, 136 et 136-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Fonctionnement et compétences du congrès

Cet article tend à améliorer le fonctionnement du congrès, en renforçant son information à l'égard des travaux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et en développant les garanties de transparence.

1. Les délais minimaux d'examen des projets de loi du pays ou de délibérations par le congrès

Aux termes de l'article 76 de la loi organique du 19 mars 1999, il revient au président du congrès de fixer l'ordre du jour des séances, après avis du bureau, le gouvernement ayant la possibilité de faire inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération qu'il estime urgents. Les membres du congrès peuvent également prendre l'initiative d'une inscription à l'ordre du jour.

Ainsi, une proposition de loi du pays ou de délibération s'inscrit de plein droit à l'ordre du jour si la moitié au moins des membres du congrès en font la demande. Par ailleurs, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou sa commission permanente doit émettre un avis.

Le projet de loi organique complète cet article par un alinéa visant à améliorer les conditions de préparation des travaux du congrès en séance plénière. Ce nouvel alinéa prévoit en effet que le président du congrès devrait adresser aux membres un rapport sur les affaires qui doivent être examinées huit jours avant la séance , sauf en cas d'urgence (1°). Ce rapport serait accompagné des projets de loi de pays ou de délibération correspondants, ainsi que de tous les documents utiles. Les membres du congrès auront ainsi la garantie d'être informés en amont de la séance publique.

Parallèlement, le délai minimal avant lequel le président du gouvernement doit adresser au président du congrès un rapport sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération afférents, serait étendu (3°, article 136, dernier alinéa, de la loi organique du 19 mars 1999).

Ces documents devraient ainsi être transmis, sauf en cas d'urgence, dix jours au moins avant la séance, contre huit jours au moins aux termes du statut en vigueur.

Le contenu du rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, que le président du gouvernement doit présenter lors de la première session ordinaire devant le congrès, serait en outre précisé (2°, article 36, deuxième alinéa).

Ce rapport porterait donc également sur les services publics délégués et serait complété d'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de ces sociétés.

Cette disposition permettra de renforcer l'information du congrès sur les interventions du gouvernement en matière économique, selon une logique de transparence adaptée au renforcement des compétences du gouvernement calédonien en ce domaine.

Par ailleurs, les nouvelles compétences reconnues au gouvernement par l'article 15 modifié du présent projet de loi organique appellent à un renforcement du rôle de contrôle du congrès en matière d'intervention économique.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement inspiré des dispositions en vigueur en Polynésie française, et qui prévoit que le président du gouvernement sera tenu de transmettre au congrès les projets de décision relatifs :

- aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ;

- aux opérations immobilières réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

- à la nomination des directeurs d'établissements publics et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et de surveillance des sociétés d'économie mixte.

2. Modalités de création des commissions d'enquête

L'article 94 de la loi organique du 19 mars 1999 permet au congrès de créer des commissions d'enquête, qui doivent être composées à la représentation proportionnelle des groupes.

Ces commissions ont pour objet de recueillir des informations sur des faits déterminés ou sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie et soumettent leurs conclusions au congrès. Selon une règle analogue à celle prévue par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, elles ne peuvent porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires aussi longtemps que ces poursuites sont en cours.

Le texte en vigueur ne précise cependant pas dans quelles conditions ces commissions d'enquête peuvent être créées. Aussi le projet de loi organique précise-t-il que le congrès peut les créer à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres.

Sans garantir l'aboutissement de la demande, cette disposition ouvre donc un droit d'initiative à l'opposition ou à la minorité au sein du congrès, ce qui devrait renforcer l'effectivité du contrôle exercé par cette institution.

Elle s'inscrit dans le prolongement des modifications apportées à la Constitution par la révision du 23 juillet 2008 afin de renforcer les garanties du pluralisme et les droits des groupes d'opposition et des groupes minoritaires au sein du Parlement.

3. La compétence du congrès en matière de réglementation de la fonction publique locale

L'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 définit les matières dans lesquelles le congrès peut adopter des lois du pays. Il s'agit de domaines tels que les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, les principes fondamentaux du droit du travail, le statut civil coutumier ou le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

Le 5° de l'article 31 complète l'article 99 par un alinéa relatif aux garanties fondamentales, accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le congrès pourrait ainsi adopter une loi du pays en cette matière.

L'absence d'une telle disposition a en effet conduit le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à juger que les règles relatives à la fonction publique calédonienne relevaient du domaine réglementaire 65 ( * ) . Ce tribunal a considéré que les statuts particuliers des fonctionnaires pouvaient déroger au statut général, parce que ces normes sont édictées par la même autorité et revêtent un caractère réglementaire.

Or, il semble préférable de donner au statut général des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie et des communes une valeur juridique supérieure, qui s'imposera aux statuts particuliers.

4. Les compléments adoptés par la commission

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de compléter les améliorations apportées au fonctionnement du congrès.

Tout d'abord, conformément à deux demandes exprimées par le congrès dans son avis du 12 juin 2009, votre commission a souhaité :

- coordonner la rédaction des articles 41 et 42 de la loi organique avec celle de l'article 127, 17°, en précisant que le comité consultatif des mines et le conseil des mines sont consultés non seulement sur les projets ou propositions de loi du pays lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, mais aussi sur les projets ou propositions de délibération du congrès ayant le même objet ;

- préciser que le président du congrès organise et dirige les services du congrès et qu'il gère les biens de cette assemblée et ceux qui lui sont affectés (art. 68 de la loi organique du 19 mars 1999).

Votre commission a en outre complété le régime des questions orales des membres du congrès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En effet, l'article 75 de la loi organique prévoit seulement que les membres du congrès ont le droit d'imposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie, le règlement devant fixer la fréquence de ces questions, ainsi que leurs règles de présentation et d'examen.

Afin de conforter les pouvoirs de contrôle du congrès, il serait précisé qu'une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et que ces dernières peuvent également poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui doivent y répondre dans un délai d'un mois.

Par ailleurs, le régime des comptes rendus des séances du congrès serait actualisé, comme l'a été celui des comptes rendus de l'Assemblée de la Polynésie française. Ainsi, le compte rendu intégral devrait être rendu accessible au public dans un délai de huit jours à compter des séances.

Enfin, pour conforter le rôle du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, votre commission a souhaité lui permettre de désigner l'un de ses membres pour exposer, devant le congrès, l'avis du conseil sur les projets de textes qui lui sont soumis. Ce dispositif s'inspire de celui que peuvent mettre en oeuvre le Conseil, économique, social et environnemental et le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française (art. 151 de la loi organique du 27 février 2007).

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 27 bis (nouveau) (art. 80 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Compétences de la commission permanente

Cet article vise à préciser les compétences de la commission permanente du congrès.

L'article 80 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose que la commission permanente ne peut pas être saisie des projets ou propositions de délibération « qui portent sur le budget ». Cette rédaction large et imprécise est à la source de nombreuses incertitudes pour les élus et, partant, d'une certaine insécurité juridique.

Par conséquent, conformément aux voeux exprimés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, votre commission a inséré un article additionnel résultant d'un amendement du rapporteur qui clarifie la rédaction de l'article 80, et aux termes duquel la commission permanente ne peut pas adopter de délibérations « qui portent sur l'adoption ou la modification du budget ».

Votre commission a adopté l'article 27 bis ainsi rédigé.

Article 27 ter (nouveau) (art. 83-1 et 182-1 nouveaux de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière de développement durable

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, vise à intégrer par anticipation dans le statut de la Nouvelle-Calédonie un dispositif prévu par le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, déposé au Sénat le 12 janvier 2009.

En effet, l'article 101 de ce projet prévoit que les exécutifs des collectivités territoriales devront présenter, avant le vote du budget, un rapport faisant le point sur la situation de la collectivité en matière de développement durable.

En Nouvelle-Calédonie, il appartient aux provinces de réglementer et d'exercer les droits de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et sous-sol, du sol et du sous-sol (article 46 de la loi organique). La Nouvelle-Calédonie est néanmoins compétente pour définir le schéma de mise en valeur des richesses minières (article 39) et dans des matières telles que l'urbanisme et l'énergie, qui ont des incidences importantes en matière d'environnement.

Aussi, votre commission a-t-elle souhaité adapter le dispositif prévu par le projet de loi portant engagement national pour l'environnement à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

Les nouveaux articles 83-1 et 182-1 de la loi organique, placés peu avant les dispositions relatives à l'adoption du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, prévoient ainsi qu'avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement ou de l'assemblée de province présente un rapport sur la situation en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport serait défini par décret.

Votre commission a adopté l'article 27 ter ainsi rédigé.

Article 27 quater (nouveau) (art. 115 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Entrée en fonction des membres du gouvernement et élection du vice-président

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, complète les dispositions de la loi organique relatives au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a en effet souhaité prévoir que les membres du gouvernement exercent leurs fonctions dès la notification au haut-commissaire et au président du congrès des résultats de l'élection du président du gouvernement. Cette disposition vise à permettre au nouveau gouvernement de prendre ses fonctions et d'assurer la continuité institutionnelle même lorsque l'élection du vice-président est retardée 66 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 27 quater ainsi rédigé.

Article 28 (art. 108, 128, 131, 132, 172-1 nouveau et 174 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Fonctionnement et compétences du gouvernement et des assemblées de province

Cet article vise à assurer la continuité institutionnelle au sein du gouvernement et des assemblées de province, ainsi qu'à simplifier certaines modalités d'exercice de leurs compétences.

1. La continuité institutionnelle et l'expédition des affaires courantes

L'article 28 modifie tout d'abord plusieurs articles de la loi organique du 19 mars 1999 afin d'éviter tout risque de paralysie juridique ou administrative en cas de crise politique ou d'empêchement d'une autorité.

L'expédition des affaires courantes par le gouvernement

Le 1° de l'article 28 complète l'article 108 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, afin de permettre au gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement qui suit le renouvellement du congrès. Il s'agit d'éviter ainsi tout risque de vide du pouvoir exécutif calédonien dans l'hypothèse où une crise empêcherait l'élection d'un nouveau gouvernement. En effet, le gouvernement est élu par le congrès et, aux termes de l'article 108, deuxième alinéa, ne reste en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui l'a élu.

Le dispositif proposé s'inspire de celui qui figure à l'article 71 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Les modalités de contreseing en cas d'absence ou d'empêchement des membres du gouvernement

L'article 128 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.

Le 2° de l'article 28 du projet de loi organique complète cet article par un alinéa précisant qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le gouvernement désigne par délibération l'un de ses membres aux fins de contresigner les arrêtés. Ce dispositif permettrait donc d'éviter tout risque de paralysie administrative liée à une absence ou à un empêchement.

L'expédition des affaires courantes par le président de l'assemblée de province

Si l'article 172 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit qu'une assemblée de province peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres si son fonctionnement se révèle impossible, aucune disposition n'organise la continuité institutionnelle en cas d'annulation de l'élection ou de démission des membres de l'assemblée.

Le projet de loi organique insère par conséquent un nouvel article 172-1 , prévoyant qu'en cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges de membres d'une assemblée de province, son président assure l'expédition des affaires courantes, ses décisions devant recueillir l'accord du haut-commissaire pour devenir exécutoire (7° de l'article 28).

2. La simplification de l'action administrative

Les 2°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 28 du projet de loi organique apportent à la loi organique du 19 mars 1999 un ensemble de modifications visant à simplifier l'organisation et l'action administrative de la Nouvelle-Calédonie.

Actes individuels d'application de la règlementation édictée par le congrès

Ainsi les 2° et 4° modifient les articles 126 et 131 de la loi organique, afin de permettre au gouvernement de prendre des actes individuels en application de la règlementation édictée par le congrès.

L'article 126 dispose en effet que le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente et qu'il prend, sur leur habilitation, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes. Le projet de loi organique supprime cette limitation aux arrêtés réglementaires, si bien que le gouvernement pourra également prendre les arrêtés individuels d'application des actes du congrès, sur habilitation de ce dernier.

Par ailleurs, l'article 131, qui permet au gouvernement de déléguer à son président le pouvoir de prendre les actes non réglementaires limitativement énumérés à l'article 127, serait complété, pour permettre également la délégation au président du gouvernement du pouvoir de prendre les actes individuels d'application de la règlementation édictée par le congrès, définie à l'article 126.

Cette réforme prend en considération les exigences pratiques de mise en oeuvre de la réglementation locale.

Les délégations pourraient être accordées pour une période minimale de douze mois, renouvelable, qui seraient toutefois caduques en cas de changement de gouvernement ou de modification dans la répartition des secteurs de l'administration entre les membres du gouvernement.

Le président devrait en outre rendre compte aux membres du gouvernement à l'issue de chaque période de délégation, dans un rapport d'activité, des actes pris en application de cette délégation.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur reprenant une observation exprimée par le congrès dans son avis du 12 juin 2009.

En effet, la précision selon laquelle le gouvernement prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés « réglementaires » d'application des actes de cette assemblée doit être conservée à l'article 126 de la loi organique. A défaut, le gouvernement devrait également obtenir une habilitation expresse du congrès pour prendre les actes individuels d'application des délibérations de cette assemblée, alors que cette compétence apparait inhérente à la fonction exécutive du gouvernement.

Délégations de signature du président du gouvernement

Les 5° et 6° de l'article 28 prennent en compte la place qu'occupent les secrétaires généraux adjoints et les directeurs adjoints au sein de l'organisation administrative de la Nouvelle-Calédonie.

Le 5° ajoute par conséquent ces fonctions à la liste des responsables administratifs dont la nomination relève du gouvernement, qui comprenait déjà le secrétaire général, les directeurs, les chefs de service, les directeurs d'offices et d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés (art. 132 de la loi organique du 19 mars 1999).

Le 6° permet au président du gouvernement de déléguer sa signature aux secrétaires généraux adjoints et aux directeurs adjoints comme il pouvait déjà la déléguer au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et aux chefs de services (art. 134).

Suivant une demande exprimée par le congrès dans son avis du 12 juin 2009, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que le gouvernement nomme également les chefs de service adjoints et que le président du gouvernement peut déléguer à ces derniers sa signature.

Les possibilités de délégation de signature du président de l'assemblée

Aux termes de l'article 174 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale.

Il lui revient de nommer aux emplois créés par l'assemblée de province. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province, aux chefs de service et aux personnels de grade équivalent mis à sa disposition par la Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi organique complète cette disposition afin de permettre au président de l'assemblée de province de déléguer sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs et aux chefs de services, ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes (8° de l'article 28).

L' amendement adopté par votre commission prévoit que le président de l'assemblée peut déléguer sa signature aux chefs de service adjoints.

Votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié .

Article 28 bis (nouveau) (art. 143, 145 et 147 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Sénat coutumier

Adopté à l'initiative du rapporteur, cet article additionnel conforte la place du sénat coutumier dans l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

A l'article 143 de la loi organique, relatif à la consultation du sénat coutumier par le président du gouvernement, le président du congrès ou le président d'une assemblée de province sur les projets et propositions de délibération intéressant l'identité kanak, votre commission a souhaité prévoir un dispositif analogue à celui qui existe pour le Conseil économique, social et environnemental national 67 ( * ) . Ainsi le sénat coutumier pourrait désigner l'un de ses membres pour exposer, devant le congrès ou l'assemblée de province, l'avis du sénat sur le projet ou la proposition qui lui a été soumis.

De façon complémentaire, à l'article 145 de la loi organique, il serait précisé que le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province, lorsqu'ils sont saisis par le sénat coutumier d'une proposition intéressant l'identité kanak, doivent informer ce dernier des suites données à cette proposition, dans un délai de trois mois.

Enfin, l'article 28 bis précise le fonctionnement du sénat coutumier. Il prévoit ainsi que le président du sénat coutumier nomme aux emplois des services de cette institution qu'il en dirige les services et qu'il intente les actions et défend devant les juridictions au nom du sénat coutumier (article 147 de la loi organique).

Votre commission a adopté l'article 28 bis ainsi rédigé.

Article 29 (art. 193-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Présomption d'absence d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province

Afin de garantir la continuité institutionnelle des assemblées calédoniennes, cet article institue une présomption d'absence, au sens du code civil, pour les élus du congrès et des assemblées de province.

En effet, la loi organique du 19 mars 1999 ne contient aucune disposition applicable en cas de disparition d'un élu. Ainsi, le remplacement des élus disparus n'est pas explicitement prévu 68 ( * ) : cette omission ne peut que s'avérer problématique dans le cas où un tel évènement surviendrait.

En conséquence, le projet de loi organique instaure une présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil, sur le modèle de l'article 115 du statut de la Polynésie française. Le mécanisme serait inscrit dans un nouvel article 193-1. Il présente trois avantages principaux :

- comme dans le cas polynésien, le projet de loi organique précise que, en cas de présomption d'absence, l'élu disparu devra être remplacé par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont il est issu. L'équilibre politique propre à l'assemblée concernée sera donc préservé.

- la présomption d'absence sera susceptible d'être demandée tant pour un élu d'une assemblée de province que pour un élu du congrès. La procédure appliquée est similaire à celle prévue par le code civil : « Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence ». Toutes les assemblées de la Nouvelle-Calédonie pourront ainsi conserver un fonctionnement normal par-delà la disparition de certains de leurs membres.

- le dispositif prévoit d'importantes garanties, qui interdisent une utilisation légère de la présomption d'absence : d'une part, elle ne pourra être constatée que par un juge ; de l'autre, le remplacement sera considéré comme provisoire, et sera donc susceptible d'être levé à tout instant en cas de réapparition de l'élu présumé absent.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification .

Article 30 (art. 79, 146, 151 et 154 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Régime indemnitaire des collaborateurs du congrès et des élus

L'article 34 modifie le régime indemnitaire des collaborateurs du congrès et met en place des indemnités forfaitaires de représentation pour les présidents du sénat coutumier, du conseil coutumier et du conseil économique et social.

• La revalorisation des indemnités accordées aux collaborateurs du congrès :

Le dernier alinéa de l'article 79 de la loi organique du 19 mars 1999, dans sa rédaction actuelle, fixe le plafond des indemnités susceptibles d'être versées aux collaborateurs du congrès à un quart des indemnités accordées aux élus. Le projet de loi organique revalorise ce plafond : il sera porté à un tiers de ce même montant.

• La mise en place d'indemnités forfaitaires de représentation accordées pour les principales autorités calédoniennes :

D'autre part, le projet de loi organique prévoit la mise en place d'indemnités forfaitaires de représentation pour certaines autorités de la Nouvelle-Calédonie (le président du sénat coutumier, le président du conseil coutumier et le président du conseil économique et social), dont les fonctions spécifiques justifient l'octroi de telles indemnités. Il s'agit ainsi d'éviter que les élus ne soient obligés de supporter, sur leurs deniers personnels, les dépenses inhérentes aux missions qui leur incombent.

Pour ce faire, l'article 34 met en place un régime comparable aux dispositions originelles de l'article 126 du statut de la Polynésie française, mais plus rigoureux que ce dernier.

En effet, à l'instar du statut polynésien dans sa rédaction initiale, le projet de loi organique prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire de représentation accordée aux présidents du sénat coutumier et du conseil économique et social est déterminé par le congrès. De plus, il innove en prévoyant que ce montant sera plafonné : il ne pourra pas excéder 50 % des indemnités versées aux membres des assemblées de province.

Un régime particulier sera mis en place pour le président du conseil coutumier : étant soumis à un plafond substantiellement plus faible (20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province), il ne verra pas le montant de ses indemnités forfaitaires de représentation fixé par le congrès. Le plafond lui sera donc automatiquement accordé.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 30 bis (nouveau) (art. 78 et 163 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Garanties accordées aux élus

Votre commission a inséré, à l'initiative du rapporteur, cet article additionnel qui vise à renforcer les garanties accordées aux élus des assemblées de province et du congrès en matière de protection sociale, d'indemnités particulières et de formation, afin de les harmoniser avec les dispositions dans certaines collectivités d'outre-mer.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 78 de la loi organique du 19 mars 1999 se borne à consacrer la compétence du congrès pour fixer les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, sans donner de ligne directrice à cette compétence. L'article 163 prévoit, quant à lui, que l'assemblée de province est compétente pour fixer les modalités de prise en charge de ces mêmes éléments (frais de transport et frais de mission) ; il précise en outre que le régime de protection sociale doit lui aussi faire l'objet d'une délibération.

Pour compléter ces dispositions, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que les assemblées délibérantes des provinces et de la Nouvelle-Calédonie fixeront les garanties afférentes aux autorisations d'absence, au crédit d'heures ; les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle et à l'issue du mandat ; le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite ; les indemnités visant à compenser des charges qui découlent du mandat lui-même - à savoir les frais de déplacement, les frais de séjour et les frais résultant de l'exercice d'un mandat spécial.

De plus, afin d'assurer que ces garanties restent dans les normes définies par le droit commun, tout en conservant une nécessaire souplesse, cet article additionnel prévoit qu'elles devront être déterminées « dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales ». Cette précision, qui s'inspire des dispositions applicables à Saint-Barthélemy 69 ( * ) , à Saint-Martin 70 ( * ) ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon 71 ( * ) , permet l'actualisation des droits sociaux des élus en préservant les marges de manoeuvre aux assemblées délibérantes.

Votre commission a adopté l'article 30 bis ainsi rédigé .

Article 30 ter (nouveau) (art. 125 et 163 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Rémunération des membres du gouvernement et des assemblées de province

Saisie d'un amendement de votre rapporteur, votre commission a inséré cet article additionnel qui actualise les dispositions relatives à la rémunération des membres du gouvernement (article 125) et des assemblées de province (article 163).

Les articles 125 et 163 font référence, pour plafonner le montant des indemnités accordées aux membres du gouvernement et des assemblées de province, au corps des chefs d'administration principaux de première classe ; or, celui-ci a été supprimé. Afin d'actualiser et de stabiliser ces dispositions, il semble opportun d'adopter une rédaction fonctionnelle et de faire référence, dans les articles précités, au « cadre d'emplois le plus élevé de la filière administrative ». Ceci permet, en outre, d'éviter que la validité des dispositions de la loi organique ne soit remise en cause par les changements de dénomination des corps et des cadres d'emploi en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 30 ter ainsi rédigé .

Article 31 (art. 199-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Régime de protection des élus

Le présent introduit, dans la loi organique du 19 mars 1999, un véritable régime de protection des élus.

Les élus calédoniens ne bénéficient, en l'état actuel des textes, et malgré leurs revendications légitimes, d'aucune protection particulière. Cette situation contraste fortement avec le droit en vigueur en métropole, qui les rend les assemblées délibérantes responsables des élus locaux.

Le droit métropolitain tient en effet le plus grand compte des élus locaux. À titre d'illustration, l'article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales confère au département de lourdes responsabilités dans la protection de l'élu, et précise à cet égard que « le département est tenu de protéger » les membres du conseil général « contre les violences, menaces ou outrages », tant physiques que verbaux, dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Il est également tenu de réparer le préjudice résultant de tels agissements. Des dispositions similaires régissent d'ailleurs les relations entre la région et les élus du conseil régional 72 ( * ) .

Ces dispositions ont d'ailleurs été étendues aux élus municipaux de la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 ; ainsi, ceux-ci bénéficient donc d'ores et déjà d'une protection assurée par la commune 73 ( * ) .

Un tel régime de protection prémunit les élus contre des actes préjudiciables à la dignité de leur statut et manifeste l'existence d'une réelle solidarité entre la collectivité et celui qui en est l'élu ou le représentant. Il contribue ainsi, conformément aux voeux du Comité des signataires, à construire un véritable statut de l'élu en Nouvelle-Calédonie.

En conséquence, le projet de loi organique propose la création, au sein d'un nouvel article 199-1, d'un régime de protection des élus, applicable aux membres du gouvernement, au président du gouvernement, au président du congrès, aux présidents des assemblées de province et aux élus les suppléant ou ayant reçu une délégation. La responsabilité de cette protection incomberait à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 32 (art. 99, 112, 137, 138, 138-1 et 138-2 nouveaux, 195, 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Inéligibilités et incompatibilités

Le présent article étend et actualise les dispositions relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités.

• L'actualisation des incompatibilités :

Les règles d'incompatibilité actuellement applicables en Nouvelle-Calédonie n'incluent pas certaines fonctions locales, qui sont pourtant susceptibles de favoriser les candidats qui en seraient titulaires et donc d'altérer la sincérité des scrutins : ainsi de la fonction de secrétaire général adjoint de province, créée par le présent projet de loi organique, ou encore de certains personnels de la gendarmerie et de l'administration fiscale.

Par conséquent, le projet de loi organique modifie l'article 195 de la loi organique, afin d'y inclure les personnels de la gendarmerie exerçant un commandement territorial - et non plus les seuls officiers de gendarmerie -, les secrétaires généraux adjoints et les agents locaux agissant en qualité de fonctionnaires en matière fiscale. Les personnes qui appartiennent à l'une de ces catégories ne pourront plus se présenter aux élections du congrès ou d'une assemblée locale durant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation. Les incompatibilités de la Nouvelle-Calédonie seront ainsi harmonisées avec le droit commun 74 ( * ) .

• La mise en place d'un régime d'inéligibilité et d'incompatibilité pour les sénateurs coutumiers :

Par ailleurs, les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relatives au sénat coutumier ne contiennent aucun régime d'incompatibilité ou d'inéligibilité. Cette lacune s'explique, au moins en partie, par le statut particulier des sénateurs coutumiers, qui ne sont pas des élus stricto sensu : en effet, ils sont désignés par chaque conseil coutumier selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.

Cette situation est fortement critiquée par les élus locaux et porte atteinte à la transparence de la vie politique calédonienne.

Aussi les articles 99, 137, 196 et 197 mettent-ils en place un véritable régime d'incompatibilité et d'inéligibilité pour les membres du sénat coutumier. Ceux-ci verront leur statut aligné sur celui des membres du congrès et des assemblées de province. Ainsi, le mandat de sénateur coutumier ne pourra plus être cumulé avec les mandats ou fonctions suivants : membre du congrès ou d'une assemblée de province ; membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer ; conseiller général, conseiller régional, conseiller de Paris et membre de l'Assemblée de Corse ; militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ; fonctions publiques non électives ; directeur ou président d'établissement public, lorsque ces fonctions sont rémunérées.

En cas d'incompatibilité, le membre du sénat coutumier concerné disposera d'un délai d'option d'un mois. À défaut d'option dans ce délai, il sera réputé démissionnaire de son mandat et sa démission sera constatée par le haut-commissaire.

De plus, le mandat de sénateur coutumier ne pourra plus être exercé lorsqu'une peine d'inéligibilité aura été prononcée par une décision juridictionnelle.

Si cette proposition ne peut être qu'approuvée sur le fond, elle pose néanmoins des problèmes de forme. En effet, les articles 196 et 197 font partie d'un titre intitulé « Les élections au congrès et aux assemblées de province », qui, par conséquent, ne concerne que très indirectement le sénat coutumier.

Il semble dès lors opportun d'inscrire les dispositions du IV et du V de l'article 36 dans le chapitre portant sur le sénat coutumier, c'est-à-dire dans le chapitre IV du titre III. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur reprenant ces dispositions au sein de deux nouveaux articles 138-1 et 138-2, situés au sein de ce chapitre.

• Prévenir les collusions entre la sphère économique et le monde politique

Par ailleurs, en adoptant cet amendement, votre commission a mis en place un régime d'incompatibilité interdisant aux membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province d'être titulaires, simultanément à leur mandat, de fonctions dirigeantes dans les entreprises ayant des liens étroits avec les collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie 75 ( * ) .

Ce durcissement des incompatibilités, qui s'inspire des dispositions en vigueur en Polynésie française depuis 2007 76 ( * ) , est la contrepartie des attributions importantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces en matière d'intervention économique.

Ainsi, l'incompatibilité des mandats de président et de membre du gouvernement avec l'exercice de telles fonctions, déjà prévue par le code électoral 77 ( * ) , sera formalisée et étendue. Les membres des assemblées de province seront soumis à des incompatibilités similaires ; en outre, ils ne pourront pas détenir une fonction rémunérée dans les sociétés d'économie mixte, dans les groupements d'intérêt public ou dans les sociétés publiques locales.

Ces dispositions touchent également, bien qu'indirectement, les membres du congrès, puisque ces derniers sont désignés parmi les élus aux assemblées de province : elles leur seront donc également appliquées de facto . Par ailleurs, les fonctions identifiées comme incompatibles avec le statut d'élu local ne pourront pas être acceptées en cours de mandat. Il sera également interdit aux membres des assemblées de province et du congrès de tirer profit de leur mandat en l'utilisant à des fins commerciales.

Ce régime d'incompatibilité est élaboré conformément au droit commun : le cumul entre les mandats visés et les fonctions prohibées est en effet constitutif, par ailleurs, d'infractions pénales 78 ( * ) .

• Préciser les conséquences d'un constat d'incompatibilité :

Les articles 195, 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 régissent l'ensemble de la procédure applicable lorsqu'une incompatibilité est constatée. Ces dispositions sont néanmoins lacunaires : elles se bornent en effet à fixer un délai d'option d'un mois, sans pour autant déterminer précisément les étapes de la procédure et sans doter le haut-commissaire de pouvoirs particuliers pour rechercher et, le cas échéant, constater l'existence d'une telle incompatibilité. Par ailleurs, seuls les membres des assemblées de province sont visés par l'article 197 : cette omission ne peut que poser de graves problèmes dans le cas où une incompatibilité serait constituée postérieurement à l'élection du congrès et pour l'un de ses membres.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qui modifie l'article 197 de la loi organique, en vue de :

- préciser les modalités du constat d'incompatibilité ;

- prévoir pour les élus une obligation d'informer le haut-commissaire des fonctions qu'ils détiennent et qui sont susceptibles d'entraîner leur démission d'office ;

- renforcer les droits des tiers et la transparence des incompatibilités en prévoyant la publication des informations y afférant au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;

- sanctionner les éventuelles contraventions à ces incompatibilités lorsqu'elles surviennent postérieurement au mandat et en contravention des dispositions expresses de la loi organique par une déclaration de démission d'office immédiate ;

- garantir les droits des élus en prévoyant que la démission d'office ne sera plus constatée par un arrêté du haut-commissaire, mais par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 A (nouveau) (art. 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Procédure de déclassement des lois du pays par voie d'action

Aux termes de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999, les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99 et ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation. Les dispositions d'une loi du pays intervenues hors du domaine défini à l'article 99 ont par conséquent un caractère réglementaire. Elles peuvent alors faire l'objet d'un déclassement, par voie d'exception, à l'occasion d'un recours juridictionnel.

En effet, si la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse à l'occasion d'une procédure devant une juridiction administrative ou judiciaire, celle-ci doit saisir le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois mois. Aucune décision ne peut être rendue sur le fond tant que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé.

Le présent article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur complète ce dispositif, en instituant une procédure de délégalisation ou de déclassement par voie d'action des dispositions des lois du pays ayant un caractère réglementaire, sur le modèle du dispositif défini à l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution 79 ( * ) .

Le président du congrès, le président du gouvernement ou le président d'une assemblée de province pourraient ainsi saisir le Conseil d'Etat afin qu'il constate si une disposition d'une loi du pays est intervenue dans le domaine règlementaire.

L'autorité qui saisit le Conseil d'Etat devrait en informer immédiatement les autres autorités susceptibles d'exercer cette faculté, qui pourraient alors présenter leurs observations dans un délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat disposerait de trois mois pour se prononcer.

Cette possibilité de déclassement par voie d'action permettra, sans recours juridictionnel, d'assurer le respect du domaine des lois du pays et la modification par voie réglementaire des dispositions délégalisées.

Votre commission a adopté l'article 33 A ainsi rédigé .

SECTION 3 - Exercice des recours juridictionnels
Article 33 (art. 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie

Cet article précise les modalités du contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 organise le contrôle de légalité des actes du congrès, de sa commission permanente, de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président, du gouvernement et de son président. Ces actes sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été publiés au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou notifiés aux intéressés et transmis au haut-commissaire. Il s'agit donc d'un contrôle de légalité a posteriori.

Le 1° de l'article 37 du projet de loi organique modernise la procédure de contrôle, en l'harmonisant avec les modifications intervenues en métropole dans ce domaine.

Ainsi, les actes soumis au contrôle de légalité pourraient être transmis par voie électronique ou par tout moyen, dans des conditions renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Les décisions individuelles devraient être transmises dans les quinze jours suivant leur signature, afin de garantir l'efficacité du contrôle.

Par ailleurs, la référence à la demande de sursis à exécution, dont le haut-commissaire peut assortir son recours devant le tribunal administratif contre un acte des institutions calédoniennes, serait remplacée par la notion de « demande de suspension », afin de prendre en compte les changements apportés à cette procédure par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (2° de l'article 204) 80 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34 (art. 204-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Contrôle de légalité des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

Cet article insère dans la loi organique du 19 mars 1999 un nouvel article 204-1 , qui étend le contrôle de légalité aux actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

Cette extension aligne le régime de ces actes sur celui des établissements publics des collectivités territoriales de métropole pour un meilleur respect du droit 81 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35 (art. 205 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Contrôle du respect de la répartition des compétences dans le cadre des recours en appréciation de légalité

Cet article étend les possibilités de saisine pour avis du Conseil d'Etat par le tribunal administratif lorsque le respect de la répartition des compétences entre l'Etat et les institutions de la Nouvelle-Calédonie est mis en cause.

L'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999 permet en effet au tribunal administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, ou lorsque ce moyen est soulevé d'office, de saisir le Conseil d'Etat pour avis. Par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, il transmet alors le dossier au Conseil d'Etat, qui se prononce dans les trois mois. Le tribunal sursoit à toute décision sur le fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou jusqu'à l'expiration de ce délai et doit ensuite statuer dans les deux mois.

Le projet de loi organique ouvre la même possibilité de saisine pour avis du Conseil d'Etat lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours en appréciation de légalité.

Il apparaît en effet que les questions relatives à la répartition des compétences doivent être traitées dans les mêmes conditions, quel que soit le type de recours dans le cadre duquel elles sont évoquées.

Votre commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 36 (art. 206 de la loi organique du 19 mars 1999 et art. L.O. 224-4 du code de justice administrative) - Saisine pour avis du tribunal administratif ou du Conseil d'Etat

Cet article réécrit l'article 206 de la loi organique du 19 mars 1999, relatif à la saisine pour avis du tribunal administratif.

Cette saisine est aujourd'hui ouverte au président du gouvernement, au président du congrès, au président du sénat coutumier et au président de l'assemblée de province. Chacune de ces autorités doit alors informer le haut-commissaire de cette demande d'avis, qui est transmise au Conseil d'Etat si elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.

Or, l'article R. 212-4 du code de justice administrative donne une faculté analogue au haut-commissaire de la République. La rédaction proposée tend par conséquent à inscrire dans la loi organique la possibilité pour le haut-commissaire de saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis, dont il devrait informer les autorités de la Nouvelle-Calédonie.

Cette disposition de coordination renforce la cohérence des textes organisant les institutions calédoniennes.

Le II de l'article 36 inscrit par coordination la possibilité de saisine pour avis du tribunal administratif ou du Conseil d'Etat, selon le cas, par le président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire au sein de l'article L.O. 224-4 du code de justice administrative.

Votre commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37 (art. 209-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999) - Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces

L'article 37 étend à la Nouvelle-Calédonie le dispositif permettant à tout contribuable inscrit au rôle d'une collectivité ou à tout électeur inscrit sur les listes électorales de cette collectivité d'exercer, en demande ou en défense, à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.

Cette faculté ferait l'objet d'un nouveau chapitre III au sein du titre VII de la loi organique, comportant un nouvel article 209-1. Les contribuables et électeurs de Nouvelle-Calédonie exerceraient ce droit dans des conditions similaires à celles prévues par le droit commun des départements à l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales.

Ils pourraient en faire usage pour les actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province. Cette autorisation d'exercer les actions en justice à la place de la collectivité existe déjà pour les communes de Nouvelle-Calédonie. Elle a été étendue à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi organique n° 2007-223 du 21 février portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer 82 ( * ) .

Son application en Nouvelle-Calédonie permettra aux citoyens de ce territoire de disposer des mêmes droits que les citoyens de métropole et d'outre-mer.

Votre commission a adopté deux amendements identiques de son rapporteur et de notre collègue Simon Loueckhote supprimant la référence aux contribuables inscrits sur le rôle d'une province. En effet, la compétence fiscale appartient à la Nouvelle-Calédonie, qui verse une dotation de fonctionnement et une dotation d'équipement aux provinces.

Cet amendement reprend une demande exprimée par le congrès dans son avis du 12 juin 2009.

Votre commission a adopté l'article 37 ainsi modifié .

* 65 Décision n° 0735 du 27 septembre 2007, rendue à l'occasion d'un litige dans lequel la fédération des fonctionnaires contestait la validité de statuts particuliers, en invoquant la méconnaissance du statut général.

* 66 Cette élection doit, aux termes de l'article 115, intervenir au plus tard cinq jours après l'élection des membres du gouvernement. Toutefois, en 2009, si le président du gouvernement a été élu le 5 juin, le vice-président n'a été élu que le 15 juin.

* 67 Article 69, second alinéa, de la Constitution.

* 68 Le remplacement des élus n'est possible qu'en cas de décès ou de démission (volontaire ou d'office), qui sont seuls constitutifs d'une vacance au sens de l'article 193 de la loi organique.

* 69 Article LO 6224-1 du code général des collectivités territoriales.

* 70 Article LO 6325-1 du code général des collectivités territoriales.

* 71 Article LO 6434-1 du code général des collectivités territoriales.

* 72 Article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.

* 73 Articles L. 127-1 à 127-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

* 74 Article L. 195 du code électoral.

* 75 C'est-à-dire dans les entités détenues par des capitaux publics, travaillant principalement pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, ou bénéficiant de son soutien financier, ou dans les filiales de ces mêmes entreprises, établissements et sociétés.

* 76 Loi organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

* 77 L'article 112 de la loi organique du 19 mars 1999 renvoie à l'article LO 146 du code électoral, qui tend à instituer une incompatibilité complète entre l'appartenance au gouvernement et l'exercice de fonctions rémunérées dans les entreprises étroitement liées aux collectivités publiques.

* 78 Plus précisément, ce cumul pourrait être interprété comme une prise illégale d'intérêts (article L. 432-12 du code pénal).

* 79 L'article 37 de la Constitution dispose que :

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

« Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. »

* 80 Voir les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative.

* 81 Voir les articles L. 2131-12 (communes), L. 3241-1 (départements) et L. 261-1 (régions) du code général des collectivités territoriales.

* 82 Voir les articles L.O. 6153-1, L.O. 6244-1, L.O. 6344-1 et L.O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales.

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