CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38 A (nouveau) (art. 1er de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Aires coutumières

Cet article additionnel, issu de deux amendements identiques du rapporteur et de notre collègue Simon Loueckhote, reprend une demande exprimée par le congrès dans son avis du 12 juin 2009.

Il tient compte de l'orthographe exacte des huit aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie, énumérées à l'article 1 er de la loi organique du 19 mars 1999.

Chacune de ces aires est dotée d'un conseil coutumier, qui exerce une fonction consultative (articles 149 à 152).

Votre commission a adopté l'article 38 A ainsi rédigé .

Articles 38, 39 et 40 (art. 11, 12 et 14 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Modalités et conséquences du changement de statut civil

Cet article vise à encadrer davantage les modalités de changement de statut civil et à prendre en compte les modifications de statut personnel dans les actes d'état civil.

Aux termes de l'article 75 de la Constitution, « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». Aussi, le titre Ier de la loi organique du 19 mars 1999 reconnaît-il le statut civil coutumier de la population kanak. Ce statut est un droit coutumier de tradition orale, qui varie selon les localités et porte sur le droit des personnes (état civil, mariage, adoption, dévolution successorale) et le régime de propriété, qui comporte en particulier le principe de la propriété collective de la tribu.

Le point 1.1 de l'accord de Nouméa, rappelant que « certains Kanak ont le statut civil de droit commun sans l'avoir souhaité », prévoit que « toute personne pouvant relever du statut coutumier et qui y aurait renoncé, ou qui s'en serait trouvé privée à la suite d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute autre cause (cas des enfants inscrits en métropole sur l'état-civil), pourra le retrouver. La loi de révision constitutionnelle autorisera cette dérogation à l'article 75 de la Constitution ».

L'acquisition du statut civil coutumier peut donc se faire de trois façons différentes :

- dès les premières années de la vie, voire à la naissance, puisque « l'enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier » (article 10 de la loi organique) ;

- à la demande de toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale, au bénéfice d'un mineur (article 11). La requête peut toutefois être rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le juge doit d'ailleurs entendre le mineur s'il est capable de discernement et sauf décision spécialement motivée ;

- à la demande de toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier (article 12). Le juge peut toutefois rejeter la requête s'il constate que les intérêts de l'un des ascendants, descendants ou collatéraux du requérant, ou les intérêts de son conjoint, sont suffisamment préservés.

En outre, le passage d'un statut à l'autre est révocable (article 13 de la loi organique). Ainsi, toute personne de statut civil coutumier peut y renoncer au profit du statut civil de droit commun. Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui a le statut civil de droit commun peut également renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Les articles 38, 39 et 40 du projet de loi organique, tirant les conséquences de l'application de ces règles et des observations des acteurs locaux, renforcent la protection des mineurs et des tiers, et précisent les conséquences juridiques d'un changement de statut.

L'article 38 complète par conséquent l'article 11 de la loi organique du 19 mars 1999, afin de prévoir que la demande de changement de statut déposée pour un mineur fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales et que toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition dans le délai d'un mois à compter de cette parution.

L'article 39 complète l'article 12 de la loi organique pour organiser la même publication et la même procédure d'opposition à l'égard des demandes de changement de statut formulées par les personnes majeures de vingt et un ans au plus.

L'article 40 réécrit l'article 14 de la loi organique, qui précise seulement, dans sa version en vigueur, que la demande en renonciation doit émaner d'une personne capable et que la renonciation est constatée par le juge, ce dernier devant ordonner les modifications correspondantes sur les registres d'état civil.

Il paraît en effet nécessaire de préciser les conséquences du changement de statut en matière d'état civil, afin d'éviter qu'une personne puisse disposer de deux états civils. Aussi le dispositif proposé prévoit-il que :

- dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision constatant la renonciation est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance. Cette transcription serait effectuée sur requête du procureur de la République, dans le cadre de ses compétences en matière d'état civil ;

- l'acte de naissance établi avant la décision de renoncement devrait être revêtu, à la demande du procureur de la République, de la mention « renonciation » et serait donc considéré comme nul ;

- en cas de retour au statut civil d'origine ou au statut abandonné, la mention « renonciation » portée sur l'acte de naissance établi avant ce premier changement devrait être annulée, sur demande du procureur de la République. Cet acte de naissance pourrait donc à nouveau être utilisé. En revanche, le nouvel acte établi après la renonciation devrait être revêtu de la mention « renonciation » et considéré comme nul.

Ces modifications assureront l'effectivité des décisions relatives aux changements de statut civil et conforteront la sécurité juridique et la fiabilité de l'état civil en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté les articles 38, 39 et 40 sans modification .

Article 40 bis (nouveau) (art. 24 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Promotion de l'emploi local

Issu d'un amendemen t du rapporteur, cet article additionnel répond à une demande exprimée par le congrès dans son avis du 12 juin 2009.

L'article 24 de la loi organique du 19 mars 1999 permet en effet au congrès de définir, par une loi du pays, des mesures de soutien et de promotion de l'emploi local, au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence.

M. Philippe Gomes, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a expliqué à votre rapporteur que dans son avis sur un projet de loi du pays relative au soutien et à la promotion de l'emploi local, le Conseil d'Etat avait estimé que le bénéfice de telles dispositions ne pouvait être étendu au conjoint, au sens du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit coutumier, d'une personne ayant la qualité de citoyen de la Nouvelle-Calédonie ou d'une personne résidant en Nouvelle-Calédonie depuis une durée suffisante 83 ( * ) , si ce conjoint ne remplissait pas lui-même l'une de ces conditions, car la loi organique ne comporte aucune dérogation de cette nature.

Aux termes de cet avis, « le conjoint d'un citoyen de Nouvelle-Calédonie ou la personne liée à ce citoyen par un pacte civil de solidarité, sans avoir la qualité de citoyen de Nouvelle-Calédonie ou remplir une des conditions de durée suffisante de résidence en Nouvelle-Calédonie, ne saurait bénéficier du même traitement que les citoyens de Nouvelle-Calédonie, une telle mesure ne trouvant aucun fondement dans l'accord ou la loi organique visés ci-dessus, de sorte qu'elle ne peut figurer dans la loi du pays » 84 ( * ) .

Aussi l'article additionnel adopté par votre commission vise-t-il à permettre l'extension du bénéfice des dispositions relatives à la promotion de l'emploi local aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence.

Votre commission a adopté l'article 40 bis ainsi rédigé .

Article 40 ter (art. 44 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Domaine de la Nouvelle-Calédonie

Adopté à l'initiative du rapporteur, cet article additionnel vise à compléter, conformément à une demande exprimée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis du 12 juin 2009, la définition du domaine de la Nouvelle-Calédonie.

Aux termes de l'article 44 de la loi organique du 19 mars 1999, ce domaine comprend les biens vacants et sans maître, ainsi que ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnées, sauf s'ils sont situés dans des terres coutumières.

S'inspirant de l'article 47 du statut de la Polynésie française, votre commission a souhaité préciser que le domaine public de la Nouvelle - Calédonie comprenait également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans des terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Votre commission a adopté l'article 40 ter ainsi rédigé .

Article 41 (art. 64, 114 et 161 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Modifications rédactionnelles

Cet article effectue un changement de référence afin d'assurer la pérennité du renvoi à la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

En effet, trois articles de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnent le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Il s'agit des articles 64, 114 et 161 qui prévoient respectivement une obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale par le président et les membres du congrès, le Président et les membres du gouvernement et les présidents et vice-présidents des assemblées de province.

La référence à la loi du 11 mars 1988 serait donc remplacée par une référence à la législation relative à la transparence financière de la vie politique, afin d'éviter tout vide juridique en cas de modification des textes.

Votre commission a adopté l'article 41 sans modification .

Article 41 bis (nouveau) - Applicabilité des nouvelles dispositions budgétaires et comptables à partir de l'exercice 2011

Afin de donner aux acteurs publics locaux un délai suffisant pour s'adapter aux normes budgétaires et comptables contraignantes prévues par le présent projet de loi organique, votre commission a intégré un amendement du rapporteur portant article additionnel et repoussant l'application des dispositions des articles 20, 21, 22, 22 bis et des 4° et 5° de l'article 23 à l'exercice 2011.

Cette proposition résulte d'une demande expresse du congrès de la Nouvelle-Calédonie et fait consensus parmi les élus.

Votre proposition a adopté l'article 41 bis ainsi rédigé .

* 83 De dix ans au moins aux termes du projet de loi du pays.

* 84 Avis n° 382.639 de l'assemblée générale du Conseil d'Etat du 2 avril 2009, sur le projet de loi du pays relative au soutien et à la promotion de l'emploi local.

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