B. UN IMPACT ATTENDU BÉNÉFIQUE

Votre rapporteur se félicite de la conclusion de l'avenant, fruit d'un consensus ayant permis d'aboutir à un accord équilibré, satisfaisant pour les deux parties contractantes.

Les dispositions favorables à la France insérées dans cet avenant sont conformes à la politique conventionnelle française ainsi qu'aux évolutions du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

Votre rapporteur tient à souligner que les dernières conventions ou avenants renégociés par la France, notamment avec le Royaume-Uni, comportent des dispositions similaires.

Ces nouvelles dispositions ont un impact bénéfique significatif puisqu'elles concernent l'ensemble des entreprises françaises implantées aux Etats-Unis, soit 2.600 filiales dont le chiffre d'affaires représente près de 170 milliards de dollars.

Les nouvelles dispositions conventionnelles sont également plus protectrices du budget de l'Etat . En effet, le droit pour la France d'imposer les sociétés de personnes françaises est préservé en cas de conflit de qualification avec les Etats-Unis.

Votre rapporteur a apporté une attention particulière aux conditions du règlement de la situation des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis. Cette nouvelle disposition tend à mettre fin au régime actuel de l'imposition partagée entre les deux Etats. Elle a pour conséquence de résoudre le problème des doubles impositions supportées par les employés de l'Ambassade de France et des consulats français, en raison du refus américain d'autoriser l'imputation de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, payées en France, sur l'impôt américain. Cette disposition a donné lieu à d'importantes discussions, dont l'issue a permis de mettre fin à cette double imposition 12 ( * ) .

L'actualisation des clauses relatives à l'échange de renseignements et à la limitation des avantages de la convention participe au renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales pour préserver au mieux les intérêts financiers français.

Votre rapporteur regrette que la France n'ait pu obtenir d'amélioration dans les modalités pratiques du traitement conventionnel des dividendes de source américaine versés aux fonds commun de placement (FCP) afin que ces derniers puissent bénéficier globalement des avantages conventionnels, tels que les taux réduits de retenues à la source et l'élimination de la double imposition, sans avoir à justifier de la résidence de chacun de leurs porteurs de parts.

En effet, suite à la conclusion de ce nouvel avenant, l'obtention des avantages conventionnels par les FCP reste subordonnée à la justification de la résidence par chacun des porteurs de parts selon un régime de « transparence ». ( cf . encadré)

Cependant, il convient de souligner que la démonstration de la résidence des porteurs de parts du FCP, permettant d'échapper à la retenue à la source de droit interne américain de 30 %, et pouvant présenter certaines difficultés pratiques, ne sera nécessaire qu'au titre des flux de dividendes. En effet, les intérêts obligataires de source américaine bénéficient d'une exonération de retenue à la source prévue par le droit interne américain.

En outre, les FCP détenus par de grands investisseurs institutionnels ne rencontrent pas de difficultés à justifier de la qualité de résidents de France de leurs porteurs, stables et en nombre limité.

Enfin, votre rapporteur tient à indiquer que cette question pourrait trouver une issue plus favorable aux FCP grâce aux travaux de l'OCDE consacrés au traitement fiscal des fonds d'investissements. Ceux-ci concernent notamment la question des modalités pratiques d'obtention des avantages conventionnels dans les Etats appliquant un traitement des fonds « par transparence ».

Notion de résidence aux termes de l'article 4 de la Convention

La convention distingue le traitement des revenus perçus par deux types de structures :

- Les revenus perçus par des structures « résidentes » au sens conventionnel telles que les SICAV, les Reits américains, les SIIC notamment, qui sont désormais visées aux 4 b iii de la convention. Ces revenus bénéficient donc des avantages conventionnels (taux réduits de retenues à la source et élimination de la double imposition).

- Les revenus perçus soit par des sociétés de personnes françaises non transparentes ( cf . article 4.2 c), soit par des entités qualifiées de « transparentes » ( cf. article 4.3). Ces dispositions concernent notamment l'ensemble des entités transparentes des deux Etats contractants ainsi que les sociétés de personnes françaises translucides. Figure désormais dans la convention aux fins d'application de ces dispositions la notion de « société de personnes française qualifiée », résidentes conventionnelles à concurrence de leurs porteurs de parts résidents de France.

Les modifications apportées par cet avenant ne concernent pas le traitement conventionnel accordé à ces revenus. Elles en clarifient la rédaction et permettront de résoudre d'éventuels conflits de qualification qui pourraient naître entre les deux Etats.

Source : Direction générale des finances publiques

De surcroît, votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'avenant visant à clarifier la rédaction de la convention en distinguant le sort des entités transparentes de celui des sociétés de personnes françaises translucides.

Il convient de souligner que le concept de « translucidité fiscale », spécifique au droit interne français, est difficile à appréhender par la partie américaine, en l'absence d'équivalent dans la législation interne des Etats-Unis qui ne connaît que la transparence fiscale pour ce type de structures.

Votre rapporte se félicite de l'octroi de nombreuses contreparties dans le cadre de cette négociation. Il s'agit du bénéfice de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes , dans certaines conditions, ainsi que sur les redevances.

Votre rapporteur considère que l'exonération de la retenue à la source sur les dividendes intra-groupe est de nature à favoriser le rapatriement en France des dividendes des filiales américaines des groupes français . Il relève que les distributions des filiales américaines à leurs sociétés mères en France sont plus importantes que les distributions de source française vers les Etats-Unis. Ces dernières ont été de l'ordre de 11.354 millions de dollars alors que ces distributions n'ont été que de 4.565 millions de dollars de la France vers les Etats-Unis en 2005.

Votre rapporteur se déclare satisfait de l'octroi des avantages conventionnels au profit des structures d'investissements immobiliers françaises qui en étaient jusqu'alors exclues.

Enfin, l'insertion d'une clause d'arbitrage obligatoire constitue un avantage non négligeable pour les entreprises françaises opérant sur le territoire américain puisqu'elle vise à sécuriser juridiquement les entreprises sur l'issue des procédures qu'elles auront engagées auprès des Etats lorsqu'elles auront eu à subir une double imposition.

* 12 L'impact de cette mesure est relatif en raison du nombre restreint de personnes concernées par la mesure (75 agents étaient recrutés localement en 2007).

Page mise à jour le

Partager cette page