TITRE III - RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Cette division additionnelle, issue d'un amendement du rapporteur, vise à regrouper les dispositions réformant le statut des courtiers de marchandises assermentés.

Article 45 (nouveau) (art. L. 131-1, L. 131-2, L. 131-11 et L. 131-12 à L. 131-35 nouveaux du code de commerce) - Statut des courtiers de marchandises assermentés

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, réforme le statut des courtiers de marchandises assermentés, afin de l'actualiser et de le mettre en conformité avec la directive « services ».

En effet, l'activité de ventes volontaires de marchandises en gros, dont les courtiers ont actuellement le monopole, entre dans le champ d'application de la directive. Votre commission a par conséquent ouvert aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité d'effectuer des ventes aux enchères publiques d'objets en gros (article L. 321-1 du code de commerce, article 3 de la proposition de loi).

Pour l'exercice de la vente volontaire de marchandises en gros, les opérateurs seraient soumis aux mêmes conditions que lorsqu'ils se livrent à la vente publique de biens meubles au détail, justifiées par la protection du consommateur et par la garantie de la qualité du service (déclaration préalable, discipline, garanties financières, régime de responsabilité, obligation d'information des destinataires de services).

Les qualifications professionnelles exigées pour l'exercice de la seule vente publique de marchandises en gros seraient toutefois adaptées.

En revanche, les ventes judiciaires de marchandises en gros n'entrent pas dans le champ d'application de la directive « services » et resteraient donc le domaine réservé de certaines professions : commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et coutiers de marchandises assermentés, dont le statut offre des garanties spécifiques.

1. Les grandes lignes du nouveau statut

Le statut des courtiers de marchandises assermentés chargés de réaliser ces ventes judiciaires en gros était défini par un simple décret datant du 29 avril 1964 modifié en 1994 qui devait être modernisé et adapté aux réalités de cette activité de très faible volume (2,8 % environ) par rapport à l'activité de ventes volontaires de marchandises en gros des courtiers. En outre, cette activité ne porte que sur des ventes entre commerçants.

L'article additionnel adopté par votre commission reprend et actualise les dispositions de ce décret relatives aux principes régissant l'organisation de la profession de courtier de marchandises assermenté, les modalités d'application du statut restant du domaine réglementaire. Le statut des courtiers sera ainsi codifié dans la partie législative du code de commerce, selon des dispositions parallèles à celles concernant les opérateurs de ventes volontaires.

Le statut d'officier public reconnu aux courtiers de marchandises assermentés lorsqu'ils procèdent à des ventes judiciaires, tandis qu'ils exercent par ailleurs des activités commerciales, serait par conséquent abandonné au profit d'un régime de simple assermentation judiciaire subordonnée à une exigence nouvelle de diplôme et à la justification de garanties financières équivalentes à celles demandées aux opérateurs de ventes volontaires.

Les constatations de cours et attestations de prix, qui participent à la préservation de l'ordre public économique, resteraient également réservés à cette catégorie de courtiers.

L'organisation des courtiers de marchandises assermentés serait confiée à un Conseil national chargé de les représenter auprès des pouvoirs publics et d'intervenir dans leur formation.

Votre commission a souhaité confier leur contrôle disciplinaire, auparavant assuré par des instances professionnelles, les chambres syndicales, aux procureurs de la République et à l'appréciation du tribunal de grande instance. En effet, le faible nombre des courtiers de marchandises assermentés, qui sont environ 200, ne justifie pas l'existence d'instances professionnelles locales.

Le principe de spécialité dans la catégorie de marchandises en cause, qui gouvernait jusqu'à présent la compétence des courtiers en matière de vente publique serait maintenu en matière de ventes judiciaires de marchandises en gros et simplifié. En revanche, il serait abandonné pour les ventes volontaires de marchandises en gros car trop contraignant et difficilement justifiable au regard de la directive « services ».

2. La codification du statut des courtiers de marchandises assermentés

L'article additionnel adopté par votre commission crée tout d'abord au sein du chapitre I du titre III du livre premier du code de commerce, consacré aux courtiers, deux nouvelles sections.

La nouvelle section 1, relative aux « courtiers en général », comprendrait les articles L. 131-1 à L. 131-11 du code de commerce.

Il y serait précisé que le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant (article L. 131-2 rétabli). Ce principe figure actuellement à l'article premier du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés.

A l'article L. 131-11, le renvoi aux dispositions réglementaires serait remplacé par un renvoi à l'article L. 131-12, dans lequel votre commission a souhaité inscrire les dispositions relatives à la constitution de la liste des courtiers de marchandises assermentés.

La nouvelle section 2, consacrée aux courtiers de marchandises assermentés, comprendrait les articles L. 131-12 à L. 131-35 nouveaux, répartis au sein de trois sous-sections.

La nouvelle sous-section 1 , relative aux conditions d'assermentation , regrouperait les dispositions relatives :

- à l'établissement de la liste des courtiers de marchandises assermentés par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général (article L. 131-12 nouveau, reprenant l'article premier du décret du 29 avril 1964) ;

- aux conditions à remplir par une personne physique pour être inscrite sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel (article L. 131-13 nouveau, reprenant et actualisant l'article 2 du décret) ;

- aux conditions requises des personnes morales souhaitant être inscrites sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, soit notamment une condition d'honorabilité et de probité des dirigeants, une ancienneté d'au moins deux ans dans l'activité de courtage de marchandises et la présence parmi les dirigeants, associés ou salariés d'au moins une personne remplissant les conditions pour être inscrite sur la liste des courtiers de marchandises assermentés (article L. 131-14 nouveau) ;

- aux garanties financières requises des courtiers de marchandises assermentés, identiques à celles prévues pour les opérateurs de ventes volontaires (article L. 131-15 nouveau) ;

- à l'obligation d'information du procureur général à propos de tout changement survenant dans la situation d'un courtier ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste (article L. 131-16 nouveau) ;

- à l'interdiction pour un courtier d'être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cour d'appel (article L. 131-17 nouveau) ;

- au droit, pour les personnes inscrites sur une liste de cour d'appel, de faire état de leur qualité sous la dénomination de « courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de ... » (article L. 131-18 nouveau) et à la sanction de l'usage indu de cette dénomination (article L. 131-19 nouveau) ;

- à la possibilité, pour le courtier de marchandises assermenté, d'assurer sa profession habituelle de commission, de courtage, d'agence commerciale ou d'assignation de marchandises (article L. 131-20 nouveau) ;

- à la radiation d'un courtier assermenté de la liste d'une cour d'appel, à la suite de sa démission ou par mesure disciplinaire (article L. 131-22, reprenant l'article 7 du décret du 29 avril 1964).

La nouvelle sous-section 2 , consacrée aux fonctions des courtiers de marchandises assermentés , comprendrait les dispositions relatives :

- à la possibilité, pour le tribunal souhaitant ordonner une vente publique de marchandises en gros, de désigner un courtier assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier exerçant une autre spécialité professionnelle s'il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans le ressort de la cour d'appel (article L. 131-23 nouveau) ;

- à la constatation par les courtiers de marchandises assermentés du cours des marchandises cotées à la bourse du commerce, dans leur spécialité professionnelle (article L. 131-24 nouveau, reprenant l'article 11 du décret du 29 avril 1964) ;

- à la délivrance, par les courtiers de marchandises assermentés, des certificats de cours des marchandises ou d'attestation de prix (article L. 131-25 nouveau, reprenant l'article 12 du décret du 29 avril 1964) ;

- à la revente et au rachat de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou d'un marché (article L. 131-26 nouveau, reprenant l'article 13 du décret) ;

- à l'estimation et à la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général 33 ( * ) (article L. 131-27, reprenant l'article 14 du décret) ;

- à la compétence des courtiers de marchandises assermentés pour procéder à la vente publique de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice, de marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire ou à des ventes sur réalisation de gage, sauf si le tribunal désigne, pour ce faire, un commissaire-priseur judiciaire ou un autre officier public (article L. 131-28 nouveau, reprenant l'article 16 du décret) ;

- à la possibilité de confier aux courtiers de marchandises assermentés les ventes publiques de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie judiciaire ou administrative et de marchandises au détail ordonnées par décision de justice (article L. 131-29 nouveau, reprenant l'article 17 du décret) ;

- à l'interdiction pour un courtier assermenté de se rendre acquéreur pour son compte de marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée (article L. 131-30 nouveau) ;

- aux droits de courtage pour les ventes publiques et aux vacations perçues par les courtiers assermentés pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général (article L. 131-31 nouveau, reprenant l'article 19 du décret).

La nouvelle sous-section 3 rassemblerait les dispositions relatives à la discipline des courtiers de marchandises assermentés .

Elle comprendrait l'article L. 131-32 nouveau, définissant les poursuites et peines disciplinaires dont les courtiers de marchandises assermentés peuvent faire l'objet. Cet article reprend une partie des dispositions des articles 23 et 24 du décret du 29 avril 1964, qui confiait la discipline des courtiers à la chambre syndicale, réunie en chambre de discipline.

Les poursuites seraient désormais exercées par le procureur de la République, devant le tribunal de grande instance. Les décisions disciplinaires (avertissement, radiation temporaire ou définitive) seraient susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.

Enfin, la nouvelle sous-section 4 , consacrée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés , regrouperait les dispositions relatives :

- à l'institution de ce Conseil, chargé de représenter les courtiers de marchandises assermentés (article L. 131-33) ;

- aux missions du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, qui serait notamment chargé de donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier assermenté, de tenir la liste nationale des courtiers inscrits auprès des cours d'appel et d'organiser les examens d'aptitude (article L. 131-34 nouveau) ;

- au décret en Conseil d'Etat qui devrait fixer les conditions d'application de la section portant sur les courtiers de marchandises assermentés.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi rédigé .

Article 46 (nouveau) - Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés

Issu d'un amendement du rapporteur, cet article additionnel rassemble les dispositions transitoires relatives à l'application du nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés.

Il prévoit tout d'abord que les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle qui serait désormais définie à l'article L. 321-4, 3°, du code de commerce, pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros (I).

Ensuite, les courtiers inscrits sur les listes des cours d'appel disposeraient d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (II).

Par ailleurs, ces courtiers inscrits seraient réputés remplir la condition de qualification qui figurerait à l'article L. 131-13, 4°, du code de commerce (habilitation à diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et exercice pendant au moins deux ans dans la spécialité visée) (III).

Ils resteraient inscrits sur la liste, à condition de justifier auprès de la cour d'appel des garanties financières requises (article L. 131-14) dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Les biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés, seraient transférés au nouveau Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, les compagnies étant dissoutes dans les six mois (IV).

Enfin, le nouveau statut des courtiers serait sans effet sur les radiations définitives et peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés pourraient exercer leurs pouvoirs disciplinaires pour les instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Les tribunaux de grande instance seraient compétents pour connaître des procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi (V).

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi rédigé .

* 33 Un magasin général est un établissement exploité après autorisation administrative, qui jouit du monopole de la mise à disposition du public des locaux destinés à recevoir des marchandises qui peuvent faire l'objet d'opération de vente et de mise en gage, grâce au titre remis au déposant par le magasin général (récépissé ou warrant).

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