TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Votre commission a inséré, à l'initiative de son rapporteur, une division additionnelle regroupant des mesures d'actualisation du statut des commissaires-priseurs judiciaires et des dispositions de coordination.

Article 47 (nouveau) (art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires priseurs judiciaires) - Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires

Issu d'un amendement du rapporteur, cet article additionnel complète les dispositions relatives aux conditions d'activité des commissaires-priseurs judicaires et, lorsqu'ils organisent des ventes volontaires, des notaires et des huissiers de justice.

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que « des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon » (premier alinéa).

L'article additionnel inséré par votre commission actualise cette disposition, en remplaçant la mention des territoires d'outre-mer par celle des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Dans la perspective de la départementalisation de Mayotte, votre commission a souhaité permettre l'intervention de commissaires-priseurs judiciaires dans cette collectivité. Elle a adopté à cette fin un article additionnel rendant applicables à Mayotte les dispositions du livre III du code de commerce.

L'article 3, second alinéa, de l'ordonnance du 26 juin 1816 dispose par ailleurs que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent procéder à titre habituel à des ventes aux enchères publiques en dehors du siège de leur office et d'un bureau annexe.

Cette limitation parait inadaptée, les missions effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires étant davantage liées au ressort du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance qu'au territoire de leur commune d'établissement. Aussi, votre commission a-t-elle précisé que les commissaires-priseurs judiciaires pouvaient procéder aux prisées et ventes publiques dans le ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe.

Enfin, votre commission a souhaité compléter les dispositions relatives aux conditions d'activité des notaires et des huissiers de justice organisant de ventes publiques. Le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance prévoit en effet qu'ils peuvent procéder à des ventes judiciaires ou volontaires dans leur ressort d'instrumentation, sauf dans les annexes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

Votre commission a précisé que l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques des officiers publics ministériels autres que les commissaires-priseurs judiciaires ne pouvait excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, par coordination avec les dispositions introduites à l'article L. 321-2 du code de commerce 34 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 47 ainsi rédigé.

Article 48 (nouveau) (art. 871, 873 et 876 du code général des impôts) - Coordinations au sein du code général des impôts

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, coordonne les modifications apportées au droit des enchères publiques par les dispositions du code général des impôts avec la présente proposition de loi.

Ainsi, à l'article 871 de ce code, imposant le recours à un officier public qualifié ou à une société de ventes volontaires pour procéder à la vente aux enchères publiques de « meubles, effets, marchandises, lois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers », l'article additionnel substitue à la référence aux sociétés de ventes volontaires une mention des courtiers de marchandises assermentés et opérateurs de ventes volontaires déclarés.

De même, à l'article 873, relatif au déroulement des ventes, votre commission a remplacé la référence à « l'officier public » par une référence au « courtier de marchandises assermenté ».

Enfin, à l'article 876, relatif aux ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, votre commission a précisé la dénomination des courtiers de marchandises assermentés.

Votre commission a adopté l'article 48 ainsi rédigé.

Article 49 (nouveau) (art. L. 123-1, L. 212-31 et L. 212-32 du code du patrimoine) - Coordinations au sein du code du patrimoine

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, effectue un ensemble de coordinations au sein d'articles du code du patrimoine relatifs à la vente aux enchères d'oeuvres d'art et d'archives privées.

L'article L. 123-1 du code du patrimoine donne en effet à l'Etat un droit de préemption sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré réalisée dans le cadre de la vente après enchères (after sale).

Au sein de cet article, votre commission a souhaité remplacer la référence à « la société habilitée » par une mention de « l'opérateur habilité » (I).

L'article additionnel procède au même changement aux articles :

- L. 212-31, relatif à l'information de l'administration des archives avant toute vente publique d'archives privées (II) ;

- L. 212-32, permettant à l'Etat d'exercer son droit de préemption sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans le cadre de l'after sale (art. L. 321-9 du code de commerce) (III).

Votre commission a adopté l'article 49 ainsi rédigé.

Article 50 (nouveau) (art. L. 342-11 du code rural, art. 313-6 du code pénal, art. L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier) - Coordinations au sein du code pénal et du code monétaire et financier

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, effectue des coordinations dans trois codes.

A l'article L. 342-11 du code rural, relatif aux warrants agricoles et à la vente publique des marchandises engagées, votre commission a souhaité mentionner, au côté des officiers publics ou ministériels, les courtiers de marchandises assermentés, qui perdent cette qualité mais pourront procéder à ce type de ventes (I).

A l'article 313-6 du code pénal, qui sanctionne le fait d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères dans le cadre d'une vente publique, l'article additionnel insère également la référence aux courtiers de marchandises assermentés et aux opérateurs de ventes volontaires (II).

Enfin, aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier, votre commission a remplacé la référence aux sociétés de ventes volontaires par une référence aux opérateurs, au sein de la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 35 ( * ) . (III)

Votre commission a adopté l'article 50 ainsi rédigé.

* 34 Article 4 de la proposition de loi.

* 35 Dispositions issues de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux de financement du terrorisme.

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