III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LIBÉRALISER LES VENTES VOLONTAIRES ET RENFORCER LES GARANTIES OFFERTES AU PUBLIC

Votre commission a adopté 61 amendements de son rapporteur, qui réécrivent largement la proposition de loi initiale, mais en préservent les principales orientations. Les modifications adoptées visent en effet à conforter l'objectif de libéralisation des modalités d'exercice de l'activité de ventes volontaires , afin de rendre le marché français plus compétitif. Elles assurent la conformité de la réforme avec les prescriptions de la directive « services » et renforcent les garanties apportées au public.

Votre commission n'a cependant pas retenu la suppression de la profession de commissaire-priseur judiciaire , envisagée par les auteurs de la proposition de loi. Cette profession paraît en effet assurer, dans le cadre des ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, un service public des ventes aux enchères.

Votre commission a en outre souhaité conserver le caractère civil des ventes volontaires dont la proposition de loi tend à faire des actes de commerce.

A. LIBÉRALISER L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Afin de marquer l'objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires, votre commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la logique d'interdiction des ventes aux enchères assortie d'exceptions, qui figure actuellement dans le code de commerce, un principe d'autorisation de ces ventes, dans les conditions définies par ce code (article 1 er ). Les deux caractéristiques essentielles des ventes aux enchères, c'est-à-dire l'intervention d'un tiers, mandataire du propriétaire du bien mis en vente, et l'adjudication, seraient maintenues (article 2).

1. La suppression de l'obligation d'exercer sous une forme sociale spécifique

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé toute obligation de forme juridique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive « services » (article 4). Les opérateurs de ventes volontaires succèderaient aux sociétés de ventes volontaires qui étaient des sociétés de forme commerciale à objet civil. Ils pourraient donc choisir librement leur forme juridique et exercer d'autres activités de caractère commercial.

La proposition de loi tendait par ailleurs à ranger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques parmi les actes de commerce. Votre commission a souhaité que ces ventes restent des actes civils, en raison du mandat confié à l'opérateur par le propriétaire du bien et du transfert de propriété qu'entraîne l'adjudication (article 37). Les contestations relatives à ces ventes demeureraient donc soumises à l'appréciation des tribunaux civils, à l'exception des ventes de marchandises en gros, qui relèvent des tribunaux de commerce (article 35).

2. L'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs et aux ventes en gros

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur ouvrant la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros (article 3). Il s'agit de donner aux opérateurs français des possibilités équivalentes à celles de leurs concurrents étrangers.

3. L'autorisation de la vente de gré à gré

Votre commission a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, ouvrir aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré, conformément aux prescriptions de la directive « services » en matière de pluridisciplinarité (article 7).

Ces ventes de gré à gré pourraient être réalisées sur mandat écrit du propriétaire, afin d'offrir davantage de garanties. Elles feraient alors l'objet d'un procès-verbal.

4. L'assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la « vente après enchères » (after sale), de la garantie de prix et de la remise en vente après folle enchère

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant, à l'article 11 de la proposition de loi, le délai de remise en vente, dans le cadre d'une cession de gré à gré, d'un bien non adjugé (vente après enchères ou after sale ).

Le délai de quinze jours constitue en effet un obstacle à la réalisation de telles ventes. Sa suppression devrait contribuer à rendre le marché français plus compétitif.

Votre commission a en outre adopté un amendement du rapporteur qui assouplit le mécanisme de la garantie de prix, confortant ainsi l'objectif de la proposition de loi (article 13).

La garantie de prix n'aurait donc plus à être couverte par un contrat avec une banque ou une assurance, qui se révélait en fait impossible à obtenir. En outre, l'opérateur ayant accordé une garantie de prix deviendrait propriétaire du bien si ce prix garanti n'était pas atteint et pourrait revendre ledit bien, aux enchères ou par une cession de gré à gré. Toutefois, dans la logique de la proposition de loi, qui renforce la protection du consommateur, la publicité devrait alors mentionner que les biens appartiennent à l'opérateur qui organise la vente.

Enfin, votre commission a porté de 1 à 3 mois le délai pendant lequel le propriétaire d'un bien ayant fait l'objet d'une folle enchère peut demander sa remise en vente (article 15). Elle a jugé préférable de fixer un délai plutôt que de renvoyer, comme le prévoit la proposition de loi, afin d'assurer la transparence de la procédure et la loyauté de l'opérateur.

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