B. AMELIORER ET SIMPLIFIER L'ORGANISATION DU MARCHÉ DES VENTES VOLONTAIRES

1. Redéfinir la composition et compléter les missions du Conseil des ventes

La proposition de loi tend à faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice, dotée d'importants pouvoirs d'investigation et de sanction. Votre commission n'a pas retenu cette idée, qui ne lui paraît pas correspondre à la logique de simplification et d'allègement des procédures définie par la directive « services » (article 19).

Elle a cependant adopté un amendement de son rapporteur précisant et complétant les attributions du Conseil des ventes, qui serait chargé :

- d'assister les centres de formalités des entreprises pour la déclaration des opérateurs ;

- d'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services.

Votre commission a en outre adopté un amendement de son rapporteur portant la durée du mandat des membres du Conseil de quatre à cinq ans, non renouvelables (article 22). Elle a souhaité donner au Conseil des ventes la composition suivante :

- un membre du Conseil d'Etat, deux de la Cour de cassation, un de la Cour des comptes ;

- trois personnalités ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires ;

- trois personnalités qualifiées désignées par les ministres de la justice, de la culture et du commerce

- un expert.

Le président du Conseil serait nommé par le Premier ministre, parmi les quatre magistrats. Le montant des cotisations assurant le financement du Conseil serait fixé par le ministre de la justice et révisé tous les trois ans. L'autorité devrait désigner un commissaire aux comptes et serait expressément soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Enfin, votre commission a renforcé les règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes dans le cadre des délibérations en matière disciplinaire (article 23).

2. Simplifier les conditions d'activité des opérateurs de ventes volontaires

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur définissant un nouveau régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires, qui se substituerait au régime d'agrément, incompatible avec la directive « services » (article 6). Pour procéder à cette déclaration, les opérateurs pourront s'adresser à un guichet unique, constitué par les centres de formalités des entreprises (CFE).

Par ailleurs, les personnes habilités à diriger des ventes volontaires prendraient le titre de « directeur de ventes volontaires ».

Votre commission a en outre retenu la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires, de tenir leurs registres sous une forme électronique (article 12).

3. Préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire et lui permettre d'accomplir les activités liées aux ventes volontaires

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant les dispositions de la proposition de loi qui prévoyaient la disparition de la profession de commissaire-priseur judiciaire (articles 32, 39 et 40).

Par ailleurs, afin de respecter le principe de pluridisciplinarité défini par la directive « services », elle a souhaité permettre aux commissaires-priseurs judiciaires :

- de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat ;

- d'exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu'ils organisent (article 42 nouveau).

Elle a en outre prévu une sanction pénale en cas d'utilisation injustifiée du titre de commissaire-priseur judiciaire.

Enfin, votre commission a souhaité :

- prévoir que les de commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer également à Mayotte, qui deviendra en 2011 une collectivité unique régie par l'article 73 de la constitution ;

- permettre aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer leur activité à l'échelle du ressort du tribunal de grande instance (article 47 nouveau).

4. Définir le caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur précisant le caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice (article 4).

Cette activité ne pourrait donc excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office de ces officiers publics ministériels. Les notaires et les huissiers de justice pourraient cependant continuer à exercer cette activité dans le cadre de leur office, sans avoir à créer une société et en bénéficiant des conditions de garantie financière très étendues que leur offre leur profession.

Par ailleurs, pour assurer au public les mêmes garanties quel que soit l'opérateur, l'amendement adopté par votre commission à l'article 4 prévoit que les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires doivent satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires. Toutefois, les notaires et les huissiers réalisant des ventes au 1 er janvier 2010 seraient réputés remplir cette condition.

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