C. CONFORTER LES GARANTIES APPORTÉES AU PUBLIC DES VENTES AUX ENCHÈRES

1. Renforcer les conditions d'information sur les garanties offertes par les opérateurs

Afin de renforcer les garanties offertes aux destinataires de services, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant que le mandat donné par le propriétaire du bien pour procéder à une vente aux enchères devrait être établi par écrit (article 7).

Le principe du mandat connaîtrait cependant une dérogation, organisant la possibilité de l'achat pour revente en cas de mise en oeuvre de la garantie de prix. Les salariés, dirigeants et associés de l'opérateur n'auraient pas le droit d'acheter des biens aux enchères, mais pourraient recourir à titre exceptionnel à ce procédé, pour vendre des biens leur appartenant. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à un salarié, dirigeant ou associé de l'opérateur qui en organise la vente.

Votre commission a en outre adopté des amendements de son rapporteur prévoyant :

- que la publicité mentionne le délai de prescription applicable aux actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18). Elle a par ailleurs souhaité maintenir le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008 (cinq ans) ;

- l'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente (article 27) ;

- l'information du public sur la nature des garanties souscrites par les experts en matière d'assurance (article 28) ;

- que l'opérateur de ventes volontaires vérifie le respect des obligations des experts auxquels il recourt et en informe le public (article 29).

2. Assurer l'information du public sur les prestations de courtage aux enchères par voie électronique

Votre commission a souhaité renforcer les garanties apportées au public dans le cadre des opérations de courtage aux enchères par voie électronique.

Elle a donc adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères (article 5).

Les manquements à ces obligations d'information seraient frappés d'une sanction pécuniaire.

En outre, un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires.

3. Promouvoir les bonnes pratiques

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à permettre au Conseil des ventes de reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts qui lui paraissent offrir des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité (article 31).

Elle a en outre souhaité confier au Conseil des ventes une mission de promotion des bonnes pratiques, en lien avec les organisations professionnelles représentant les opérateurs de ventes volontaires et avec celles qui représentent les experts (article 19).

4. Maintenir les délais de prescription définis par la loi du 17 juin 2008

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'article 38 de la proposition de loi, qui tendait à modifier le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de ventes d'objets d'art. Elle estime en effet que les opérations de vente et les expertises d'objets d'art doivent relever du régime de droit commun défini par la loi du 17 juin 2008 (cinq ans avec un point de départ glissant).

Elle a également maintenu ce délai pour les actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18).

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